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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 23 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n°26/17 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [M] [H] épouse [X]
ORDONNANCE
rendue le 23 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [H] épouse [X]
née le 24 mars 1942 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 14 janvier 2026 par le Dr [V]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] en date du14 janvier 2026 prononçant l’admission de [M] [H] épouse [X] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 janvier 2026, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 janvier 2026 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 17 janvier 2026 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [H] épouse [X] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 JANVIER 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [H] épouse [X] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 14 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Présente des idées noires avec risque suicidaire élevé. Contexte : la famille tente de lui faire quitter son domicile. Pas de notion de prise médicamenteuse, pas de prise d’alcool. Lésion de scarification au niveau du bras gauche. Le reste de l’examen sans particularité . »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 15 janvier 2026 par le Dr [O] indiquait : « .La patiente est connue et suivie antérieurement pour un trouble dépressif récurrent avec deux antécédents d’ingestion volontaire médicamenteuse. L’examen clinique met en évidence une décompensation dépressive actuelle associées à des angoisses importantes, un sentiment d’abandon, présence d’idées noires et de solitude. Elle a été admise suite à un geste auto agressif survenu la veille à type de phlébotomie qu’elle explique par un vécu de solitude malgré la présence de son ex-mari au domicile. .
La patiente minimise la gravité de son passage à l’acte ne verbalise aucun regret
en exprimant qu’elle souhaite quitter l’hospitalisation et retourner au domicile. Il
n’existe pas d”alliance thérapeutique a ce jour. Le discours est teinté d’un mécontentement marqué avec des propos << je ne veux pas rester ici ››, associé a un comportement d’allure infantile. Sur le plan cognitif, la patiente est bien conservée, comprend les explications fournies notamment les modalités du soin sous contrainte. Au vu de l’ensemble de tous ces éléments avérés et ses antécédents psychiatriques antérieurs ainsi qu’un manque de critique par rapport à son geste impulsif, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un
péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 17 janvier 2026 par le Dr [C] ; indiquait : « Patiente hospitalisée pour comportement auto agressif avec volonté létale dans le cadre d’un syndrome dépressif aggravé par un isolement social. A l’entretien, patiente calme, en retrait dans le service, discours pauvre, réponses provoquées évasives, humeur
morose, peu réactive, explique le passage à l’acte par la solitude, perte de l’élan vital et de plaisir, regrette le geste et le minimise. Refuse proposition d’aide et demande sa sortie. Alliance thérapeutique fragile avec amélioration partielle, risque majeur de rechute justifiant le maintien de la mesure. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [M] [H] épouse [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 janvier 2026 par le Dr [U] constatait que : «Le contact apparaît distant et peu investi. Elle se montre calme, partiellement coopérante, avec un discours limite, fait de réponses courtes et peu développées. L’orientation temporo~spatiale est conservée. On met en évidence des troubles du jugement. La pensée reste globalement
structurée, dominée par des idées de dévalorisation personnelle, avec un appauvrissement idéique et un discours succinct. La patiente présente une rumination de la question de la sortie d’hospitalisation, exprimant de façon répétitive son refus d’être hospitalisée. Sur le plan thymique, l’humeur est dépressive, sans anxiété cliniquement objectivable. associée a un vécu de solitude et d’abandon. Le risque de passage à l’acte auto-agressif demeure présent. Il persiste une anosognosie complète, avec une incompréhension de la nécessité des soins et un refus de l’hospitalisation. Absence de critique et de regret concernant le geste commis. L’attitude devient fuyante et évasive lorsque sont abordées les idées suicidaires et les projections dans l’avenir. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement pour péril imminent reste justifiée et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [H] épouse [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [M] [H] épouse [X] déclarait : "ça va mieux. Je suis bien soignée ici. Mais je veux sortir, rentrer chez moi. Il n’y a pas de risque pour moi. Je sais que j’ai fait une tentative de suicide. A la maison le matin j’ai l’infirmière et l’après-midi l’ASSAD. Je ne veux pas rester. Mes enfants ont pu avoir une place dans une pension de famille à [Localité 6].
Le conseil de [M] [H] épouse [X] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [H] épouse [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’au terme du dernier certificat médical, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [H] épouse [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [H] épouse [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 7], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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