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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 24 janv. 2025, n° 21/14061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14061 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | ecotwist ; TERMOZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2213888 ; EP10401005.3 ; 001990821-0001 ; 001990821-0002 ; 1100362 ; 983771 |
| Titre du brevet : | Support pour matière isolante |
| Classification internationale des brevets : | E04F ; F16B |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-08 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Référence INPI : | B20250005 |
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Texte intégral
B20250005 B, DM, M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 21/14061 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJZ N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. FISCHERWERKE [Adresse 9] [Localité 8] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Matthieu DHENNE de la SELEURL DHENNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1957 DÉFENDERESSES S.A.R.L. BC GROUPE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Maya LAHLOUH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0050 et par Maître Selçuk DEMIR, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant. S.A.S.U. ART COLOR [Adresse 11] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 19
24 janvier 2025 [Localité 5] représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0010 et par Maître Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant. Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître DHENNE #C1957
- Maître MAHLOUH #C500
- Maître VIGNES #L010 Décision du 24 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 21/14061 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJZ S.A.S.U. CEKOMAT – intervenant forcé [Adresse 1] [Localité 6] défaillant S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE SELARL, prise en la personne de Maître [M] [D], en sa qualité de liquidateur de la société CEKOMAT. [Adresse 3] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 puis prorogé en dernier lieu au 24 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par ise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 19
24 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE 1. La société Fischerwerke GmbH & Co. KG (ci-après « Fischerwerke »), a notamment pour activité le domaine de la fixation par chevilles. Elle est propriétaire du brevet n° EP 2 213 888 (ci-après le « brevet EP 888 »), portant sur un support pour matière isolante ; de modèles communautaires (n° 001990821-0001 et n° 001990821-0002) et de marques verbales internationales désignant l’Union européenne : Ecotwist (n° 1 100 362) et Termoz (n° 983 771). 2. La société Art Color a pour activités l’achat et la vente de matériaux de construction. Elle commercialise notamment des chevilles de support de panneaux isolants et se fournit entre autres, auprès de la société Cekomat, spécialisée dans la vente et la fourniture de matériaux du bâtiment. 3. La société BC Groupe propose à ses clients une gamme de produits pour le gros et le second œuvres, notamment sur son site Internet : https://www.materiauxbc.fr; 4. Fischerwerke a découvert que des supports pour matière isolante distribués par Art Color et BC Groupe, désignés par elles comme chevilles Ecotwist, étaient susceptibles de contrefaire son brevet, ses modèles, et ses marques. 5. À la suite de saisies-contrefaçons réalisées sur autorisation judiciaire le 8 octobre 2021, la société Fischerwerke a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, les sociétés Art Color le 4 novembre 2021 et BC Groupe, le 5 novembre 2021 (ci-après les défenderesses), puis la société Cekomat, le 31 mars 2022 et enfin le liquidateur de cette dernière le 14 septembre 2023, la société Cekomat ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2023. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances le 9 novembre 2023. 6. La société Cekomat et la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société Cekomat, n’ont pas constitué avocat. 7. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. Prétentions des parties 8. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2024 (conclusions n°9bis), la société Fischerwerke a sollicité :
- que les demandes de nullité du brevet EP 888 et des modèles n° 001990821- 0001 et n° 001990821-0002 et de déchéance de la marque Termoz, soient déclarées irrecevables en application du principe de l’estoppel ;
- à titre subsidiaire, d’écarter des débats les pièces 26, 26-1, 28, 28-1, 29, 29-1, produites par Art Color ; En tout état de cause,
- d’interdire, et ce de manière permanente et définitive, et sous astreinte, aux sociétés en défense, la poursuite des actes de contrefaçon ;
- de condamner la société Art Color à lui régler une indemnité provisionnelle à parfaire de 1 604 471 euros, pour contrefaçon de son brevet n° EP 888, de son modèle communautaire n° 001990821-0001 et de ses marques Ecotwist et Termoz ;
- de condamner la société BC Groupe à lui régler une indemnité provisionnelle à parfaire de 343 770 euros pour contrefaçon de son brevet n° EP 888, de son modèle communautaire n° 001990821-0002 et de sa marque Ecotwist n° 1 100 362 ;
- de condamner la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société Cekomat, à lui régler une indemnité provisionnelle à parfaire de 930 510 euros, pour contrefaçon de son brevet, de ses modèles communautaires et de ses marques ;
- de condamner les sociétés en défense pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire, à lui payer chacune une indemnité provisionnelle à parfaire de 300 000 euros ;
- de débouter la société Art Color de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
- d’ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction des produits, la publication du jugement à intervenir, et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 19
24 janvier 2025 la communication sous astreinte des documents des défenderesses ;
- d’ordonner à titre subsidiaire une expertise aux fins de déterminer de manière précise l’origine et l’étendue de son préjudice ;
- d’ordonner une réouverture des débats lorsque la société Fischerwerke détiendra l’ensemble des éléments résultants de l’exercice du droit d’information ou de l’expertise pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur l’indemnisation ;
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Art Color, BC Groupe et la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société Cekomat, à payer 500 000 euros à la société Fischerwerke GmbH & Co. KG au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 9. Aux termes de leurs dernières conclusions respectivement en date du 7 septembre 2022 et du 10 janvier 2024, les défenderesses ont contesté l’irrecevabilité alléguée de leurs demandes. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet EP 888 pour défaut d’activité inventive de sa revendication 1 et des autres revendications 2 à 10 ; de nullité des modèles litigieux 001990821-0001 et 001990821-0002 ainsi qu’en déchéance de la marque Termoz, pour non-usage conforme aux produits et services visés. Elles ont résisté aux demandes pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Art Color a sollicité des dommages intérêts de 50 000 euros pour procédure abusive et de 50 000 euros pour préjudice moral, ainsi que des mesures de publication du jugement à intervenir. Art Color a également demandé qu’il lui soit donné acte du désistement de sa demande d’appel en garantie, précédemment formée contre Cekomat en raison de sa liquidation judiciaire. Elle a sollicité la condamnation de Fischerwerke aux dépens et au paiement de la somme 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir si elle venait à être condamnée. 10. BC Groupe a formé une demande de dommages intérêts pour procédure abusive de 40.000 euros, de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des mesures de publications du jugement et les dépens à la charge de Fischerwerke. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’application du principe de l’estoppel 11. Selon une jurisprudence constante, le principe de l’estoppel se définit comme un comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, justifiant l’irrecevabilité des demandes ainsi formées. 12. Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». 13. La société Fischerwerke soutient que les sociétés Art Color et BC Groupe ont admis avoir contrefait le brevet EP 888 et les marques Ecotwist et Termoz, dans leurs précédentes écritures. En outre, elles auraient fait valoir la nullité du brevet sous différents angles en produisant à chaque réplique des documents différents. 14. En réponse, les défenderesses soutiennent qu’elles n’ont jamais reconnu la validité du brevet ni renoncé à faire valoir sa nullité, mais ont seulement relevé que les produits appréhendés lors de la saisie-contrefaçon étaient susceptibles de tomber dans le champ du brevet, ce qui caractérise en principe une contrefaçon. 15.Toutefois, si aux termes de leurs premières écritures du 24 mars 2022, les sociétés en défense ont indiqué de manière pouvant paraître ambiguë, que « lors des opérations de saisie-contrefaçon, il a bien été établi que des articles pouvaient être considérés comme des contrefaçons », c’est pour dénier leur responsabilité dans la commission de tels actes et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 19
24 janvier 2025 l’imputer aux fournisseurs de ces articles. Elles ont au demeurant sollicité alors, la désignation d’un expert. 16. A partir de leurs conclusions n°2 du 7 septembre 2022, les défenderesses ont principalement sollicité la nullité du brevet et des modèles litigieux et subsidiairement que soit constatée l’absence de contrefaçon, tout en contestant avoir été informées du caractère éventuellement contrefaisant des articles en cause. il ne peut être reproché aux défenderesses d’avoir produit des écritures sans mentionner de nouvelles antériorités, puis d’autres écritures qui en comporteraient, en application du principe de l’estoppel, aucune contradiction dans le comportement des défenderesses, ne pouvant en être déduite. 17. Dès lors, si elles ont ainsi réorienté leur position et modifié leurs moyens, elles n’ont aucunement induit en erreur la demanderesse, qui a maintenu ses demandes et les moyens à leur appui tout au long de ses écritures. 18. Il en résulte que le comportement procédural des défenderesses n’a pas été constitutif d’un changement de position de nature à induire la société Fischerwerke en erreur sur ses intentions et n’a pas constitué un estoppel. 19. En conséquence, les demandes de Fischerwerke tendant à déclarer irrecevables, en application du principe de l’estoppel, les demandes reconventionnelles de nullité du brevet et des modèles et de déchéance de la marque Termoz seront rejetées. 20. Fischerwerke soutient que les nouvelles antériorités produites à partir du cinquième jeu de conclusions de Art Color, sont irrecevables comme ayant été tardivement produites. Les défenderesses le contestent. 21. Toutefois, les pièces visées, qui ont toutes été produites avant l’ordonnance de clôture et sur lesquelles Fischerwerke a été en mesure de répondre, le juge de la mise en état invitant successivement au demeurant les parties au litige à répondre sur les éléments nouveaux, ne sauraient être regardées comme ayant été tardivement produites. Dès lors, la demande tendant à les écarter des débats, ne peut être que rejetée. II. Sur le brevet EP 888 22. En application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés par l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, lequel est ainsi rédigé : " (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; (…) ". Présentation du brevet 23. Selon le paragraphe [0001] de la description du brevet EP 888, intitulé « support pour matière isolante », les supports de matériaux isolants sont utilisés pour fixer des panneaux isolants à un fond de fixation. L’invention vise à résoudre le problème d’usure de la cheville au contact du mur, lors du vissage du filetage. Selon la description du brevet, l’absence d’usure de la cheville aboutit à un meilleur ancrage de celle-ci en fin de fixation du filetage. 24. Aux termes de ses paragraphes [0002] à [0018], la description du brevet présente les supports pour matériaux isolants, dont ceux munis d’un filetage pour matériaux isolants. Il est précisé que ce filetage pour matériaux isolants prend habituellement la forme d’une bande périphérique rigide, en forme de surface hélicoïdale. On peut le visser dans un panneau isolant dans lequel il s’auto-taraude un contre-filetage. La description fait notamment référence à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 19
24 janvier 2025 demande de brevet européen EP 0 811 773 A2, qui propose un support de matériaux isolants doté d’un filetage pour matériaux isolants nécessitant toutefois un espacement par rapport au panneau isolant. 25. Le but de l’invention est présenté aux paragraphes [006]et [007]. Il consiste à proposer un support de matériaux isolants doté d’un filetage pour matériaux isolants « dont la cheville ne tourne pas (forcément) en concomitance » lors du vissage du filetage pour matériaux isolants dans un panneau isolant. Ce but est atteint si le filetage pour matériaux isolants est rotatif par rapport à la cheville, sans qu’elle s’use inutilement. En outre, le support pour matériaux isolants doit comporter un raccourcissement de manière à diminuer l’espacement entre le filetage et la cheville. 26. Selon l’invention (paragraphes [008] à [018], le support de matériau présente « de préférence » une liaison rotative, reliant le filetage à la cheville, « la liaison rotative (étant) de préférence mais pas nécessairement fixe axialement ». La liaison tournante comporte un arrêt axial ; une conception de l’invention prévoit une vis verrouillée en rotation avec le filetage. Elle provoque son ancrage et celui du support de matériaux isolants dans le fond de fixation. Une conception de l’invention prévoit également des segments filetés, c’est-à-dire que le filet ou les filets du filetage pour matériaux isolants ne forme(nt) pas une hélice continue, mais s’étend(ent) sur un ou plusieurs segments délimités dans la direction périphérique. Il est précisé que le diamètre extérieur du filetage pour matériaux isolants croît en sens inverse d’une direction de vissage. Des nervures aptes au fléchissement dans la zone de raccourcissement du support de matériaux isolants, qui s’écoulent notamment dans la direction longitudinale du support de matériaux isolants, s’enfoncent dans le panneau isolant lorsque l’on introduit le support, et empêchent une rotation concomitante de la cheville du support de matériaux isolants lors du vissage du filetage. Ces nervures peuvent éventuellement être pourvues de tranchants sur leurs extrémités extérieures. Enfin, une conception de l’invention prévoit une butée de profondeur dédiée à la cheville, qui lors du placement du support de matériaux isolants repose sur le fond de fixation et délimite ainsi une profondeur d’assise de la cheville dans le fond de fixation. 27. Les paragraphes [0019] et suivants de la description exposent un exemple de réalisation. 28. La revendication n° 1 du brevet est ainsi rédigée : « support de matériaux isolants conçu pour fixer un panneau isolant (16) à un fond de fixation (6), comprenant un filetage (4) pour matériaux isolants qui peut être vissé dans ledit panneau isolant (16), et une cheville (2) pouvant être ancrée dans ledit fond de fixation (6), sachant que ledit filetage (4) pour matériaux isolants peut tourner par rapport à ladite cheville (2), et sachant que ledit support (1) de matériaux isolants est muni d’une zone de raccourcissement (7), entre le filetage (4) pour matériaux isolants et la cheville (2), de manière à pouvoir diminuer un espacement entre ledit filetage (4) pour matériaux isolants et ladite cheville (2), caractérisé par le fait que le support (1) de matériaux isolants présente une liaison tournante (22) qui relie le filetage (4) pour matériaux isolants à la cheville (2), avec arrêt axial et faculté de rotation ». 29. S’agissant des autres revendications, il sera notamment relevé que selon la revendication n°2, le support de matériaux isolants présente une vis (5) verrouillée en rotation avec le filetage, vissée dans la cheville (2) lorsque le filetage (4) est entraîné en rotation. Et selon la revendication n°4, la zone de raccourcissement est réalisée en tant que zone de contraction (7). Il est précisé que le filetage comporte un logement d’outillage (21), selon la revendication n°5. Le filetage est constitué de segments filetés (revendication n°6). Des nervures (9) qui s’enfoncent dans le panneau isolant sont pourvues de tranchants à leurs extrémités antérieures et empêchent la cheville de tourner conjointement au filetage (revendications n°8 et 9). Enfin selon la revendication n°10, le support est doté d’une butée de profondeur (11) dédiée à la cheville (2) qui repose sur le fond de fixation du support lors de sa mise en place, et limite une profondeur d’assise de la cheville dans le fond de fixation (6). Support Filetage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 19
24 janvier 2025 Personne du métier 30. En l’espèce, la demanderesse définit la personne du métier comme un professionnel disposant de compétences moyennes, qui disposerait en outre, de connaissances générales dans le domaine d’application. Les défenderesses soutiennent que la personne de métier est un(e) technicien(ne), dans le domaine des dispositifs de fixation. 31. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (cf Cas. com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). 32. Dans ces conditions, l’invention couverte par le brevet EP 888 étant un dispositif de fixation pour matériaux isolants, la personne du métier est en l’espèce un(e) technicien (ne), spécialiste des dispositifs de fixation et/ ou des matériaux isolants. Sur la nullité du brevet 33. Aux termes de leurs conclusions de nullité du brevet, les défenderesses s’appuient principalement sur les conclusions d’une expertise confiée par leurs soins au cabinet Bléger-Rhein selon lesquelles l’invention résulte du fait que le support pour matériaux isolants présente une liaison tournante reliant le filetage à la cheville avec arrêt axial et rotation. Le filetage, la cheville, le fait que le filetage puisse tourner par rapport à la cheville font partie de l’état de la technique. L’expertise relève qu’à la suite des observations de l’examinateur de l’OEB, ces dernières caractéristiques de la revendication 1 ont été intégrées dans le préambule, le contenu de la revendication 2 est devenu la partie caractérisante et il a été ajouté une caractéristique issue de la description paragraphe 8, à savoir que la liaison tournante est fixe axialement. Dès lors le brevet porterait uniquement sur le fait que le filetage et la cheville, qui sont libres de rotation l’un par rapport à l’autre, sont liés dans le sens axial. L’expertise déduit de l’absence d’explication sur ce point, que le fait que la liaison rotative soit fixe axialement ne peut avoir pour objet que de créer une liaison entre les deux éléments. Il s’agirait dès lors d’un « assemblage d’expédition ». Or des brevets antérieurement déposés, au demeurant par Fischerwerke, comporteraient déjà de tels dispositifs (DE 33188800 du 24 mai 1983 et EP 1857607 du 18 avril 2007). En combinaison avec des antériorités relevées par l’examinateur et qui ne sont plus en vigueur (également Fischerwerke DU 102004062151 et DE 202004021406U), ils seraient ainsi destructeurs d’activité inventive. 34. Les défenderesses s’appuient également sur les objections formulées par l’examinateur lors du dépôt du brevet EP 888, telles que reprises ci-dessus. Elles soutiennent que le problème technique évoqué dans la description n’est aucunement résolu par cette liaison en rotation qui n’aurait aucun effet sur l’usure de la cheville, pendant l’opération de fixation et que le seul effet de l’invention d’obtenir un assemblage de livraison ou d’éviter que la cheville ne se détache du filetage. Or, l’arrêt axial était déjà connu (brevet de la demanderesse EP1857607 mais également DE3318800 et EP2068007) et les revendications dépendantes ne sont pas plus nouvelles, de sorte qu’aucune activité inventive n’est caractérisée. 35. En réponse sur la nullité du brevet, Fischerwerke soutient que les défenderesses ne peuvent s’appuyer sur les objections formulées lors de la procédure d’examen, voire sur une interprétation des échanges entre elle et l’examinateur, alors que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications telles que modifiées à l’issue de la procédure d’examen. Elle fait valoir que la liaison tournante, qui a pour effet de pousser la cheville dans son trou dans le fond de fixation sans l’entraîner en rotation pendant le vissage, permet d’éviter l’usure de la cheville, ce qui est le problème technique résolu par l’invention et qui n’est abordé ni résolu par aucun document de l’art antérieur opposés et conteste la pertinence des antériorités alléguées. Réponse du tribunal 36. Il est rappelé qu’une invention se définit comme une réponse technique à un problème technique. 37. Selon l’article 56 de la convention sur la délivrance des brevets européens (dite convention sur le brevet européen ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 19
24 janvier 2025 convention de Munich) du 5 octobre 1973, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». 38. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. 39. Pour apprécier l’activité inventive, l’office européen des brevets procède habituellement selon l’approche dite problème-solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème aurait été évidente pour la personne du métier. En particulier, l’office définit le problème technique objectif comme « l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche » (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2). 40. Selon l’article 69 de la convention de Munich, « (1) l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Etat de la technique 41. L’état de la technique, s’agissant de l’appréciation de l’activité inventive, est constitué de toutes les informations accessibles avant la date de dépôt ou la date de priorité. 42. L’état de la technique le plus proche est celui qui constitue le point de départ le plus prometteur, selon un développement évident, ou à partir duquel l’homme du métier peut plus facilement être en mesure de parvenir à la solution revendiquée. 43. En l’espèce, les éléments résultant de l’état de la technique sont repris dans le préambule et résultent notamment des brevets DE102004062151 (D1), DE 3 318 800 A1 (D3), EP 1857607 A2 (D4), EP 2068007 (D5) et DE 202 03 940 (D6). Ils comportent :
- un support pour matériaux isolants comprenant :
- un filetage pouvant être vissé dans le panneau isolant ;
- une vis ;
- une cheville pouvant être ancrée dans le fond ;
- et l’existence d’une zone de raccourcissement entre le filetage et la cheville pouvant diminuer l’espacement entre eux. Problème technique 44. En l’espèce, le problème technique soulevé par la demanderesse est d’éviter l’usure de la cheville en permettant le vissage dans l’isolant sans que la vis tourne dans la cheville. S’il n’est pas spécifiquement démontré dans la description, il reste crédible. Appréciation de l’activité inventive 45. L’invention résulterait de la caractérisation ainsi énoncée dans la revendication n°1 : « le support de matériaux isolants présente une liaison tournante reliant le filetage à la cheville, avec arrêt axial et faculté de rotation ». Liaison rotative 46. Les parties s’accordent pour considérer le brevet antérieur DE102004062151 (élément de fixation pour panneaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 19
24 janvier 2025 isolants à ancrage en forme de goupille avec filetage isolant en spirale fixé en rotation et axialement à l’ancrage pour le vissage dans le panneau isolant ci-après D1) comme étant l’état antérieur de la technique le plus proche. Il comporte un filetage hélicoïdal selon le paragraphe 5 de sa description (pièce en défense 6-1). Celui-ci : « est solidaire en rotation et axialement de l’ancre en forme de goupille ». L’expert mandaté par les défenderesses fait valoir que le filetage « peut tourner par rapport à la cheville 9 » (annexe 1 en défense précitée). La description de D1 révèle que « l’invention a pour objet de proposer un élément de fixation pouvant être descendu dans un matériau isolant pour fixer le matériau isolant au contact d’une embasede fixation ». D1 47. Cette liberté de rotation du filetage, présente dans D1 comme dans le brevet EP 888, permet de faciliter l’écrasement de la zone de raccourcissement. 48. Toutefois, Fischerwerke soutient qu’il n’existe pas dans D1 « de liaison entre le filetage 6 et la cheville 9 », contrairement à la revendication n°1 du brevet selon laquelle : " le support… de matériaux isolants présente une liaison tournante … qui relie le filetage … pour matériaux isolants à la cheville ". 49. Elle produit à cet effet le schéma suivant, qui démontre en effet qu’il n’existe pas de liaison rotative entre le filetage et la cheville, qui demeurent dissociables l’un de l’autre : (Conclusions demanderesse point 176). 50. S’agissant de D4, les défenderesses déduisent du paragraphe 19 de sa description (dont la traduction n’est au demeurant pas reproduite, en annexe 12), qu’il ressort de la combinaison de la saillie annulaire avec la rainure annulaire, dimensionnées de sorte qu’elles libèrent la connexion de verrouillage, lorsqu’une force prédéterminée est appliquée, l’existence d’une liaison axiale entre elles, identique, selon elles, à celle du brevet EP 888 : D4 : 51. Or selon le paragraphe [0015] du brevet D4, (annexes 11 et 12 en défense) " (…) une extension 16 englobant l’élément d’expansion 5 s’étend également depuis la plaque de maintien 6 en direction du substrat 3. Cette extension 16 s’engage de manière télescopique dans un réceptacle en forme de manchon 17 qui prolonge le manchon de cheville 4 d’une seule pièce. " Dans l’état de livraison de l’élément de fixation 1 représenté dans la moitié supérieure de la figure, l’élément d’expansion 5 est maintenu dans le manchon de cheville 4 par l’intermédiaire d’une liaison de verrouillage 18 entre l’extension 16 et le logement 17. 52. Il existe donc dans le dispositif D4, une liaison rotative entre le filetage et la cheville , assimilable à celle du brevet EP 888. Arrêt axial (Point V correspondant à l’arrêt axial du brevet EP 888 selon Fischerwerke) 53. Il résulte du paragraphe [0008] du brevet litigieux tel que modifié à la demande de l’examinateur de l’OEB que le dispositif comporte un arrêt axial qui constitue une fixation induisant une zone de raccourcissement. 54. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, cet arrêt axial n’est pas divulgué par le document D4. En effet, la liaison clipsée décrite par les défenderesses ne correspond pas à l’arrêt axial de l’invention. Celui-ci est permanent et intervient pendant le montage du support, alors que la liaison clipsée du brevet D4 intervient avant le montage du support et est libérable à tout moment. 55. En outre, l’arrêt axial ne correspond pas à la butée figurant dans le préambule de la revendication 1 du brevet, dès lors qu’il n’a pas le seul effet d’un blocage mais se présente axialement. Il ne fait donc pas partie de l’état de la technique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 19
24 janvier 2025 56. Il n’est pas non plus assimilable à la butée 21 de D4 (schéma page précédente). Celle-ci met fin à l’opération de fixation par enfoncement de la vis décrite par le brevet D4. 57. Dès lors les caractéristiques inventives ne sont pas divulguées par D1 et D4 et la personne du métier, recherchant une amélioration du dispositif ne serait pas parvenue à l’invention en les combinant. 58. Il convient en conséquence de débouter les défenderesses de leur demande de nullité de la revendication n°1 du brevet. Il en va de même des revendications 2, 4, 5,7, 8 et 10 qui en sont dépendantes. 59. A cet égard, les défenderesses ne contestent pas que les revendications « 2 à 10 », sont dépendantes de la revendication n°1 et se bornent à soutenir qu’elles ne font que préciser chacune « un aspect particulier additionnel de l’invention, revendiqué par la revendication 1 ». Sur la contrefaçon du brevet 60. Selon l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, " sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet « . 61. Selon son article L615-1, » toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles 613-3 à L613-6 constitue une contrefaçon. (…) / Toutefois, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise sur le marché d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause « . 62. Selon son article L613-7, » toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet ". 63. La société Fischerwerke soutient que les opérations de saisie-contrefaçon menées chez Art Color le 8 octobre 2021 ont permis d’établir qu’elle distribue des chevilles qui contrefont le brevet et ce, en toute connaissance de cause. Elle fait valoir que la bonne foi alléguée des défenderesses n’est pas applicable en l’espèce. 64. En réponse, les défenderesses contestent l’existence d’actes de contrefaçon et font valoir que la partie adverse évoque pour la première fois dans ses conclusions n°7 l’existence de nouveaux modèles prétendument contrefaits dénommés Art Spin. Subsidiairement, elles soulèvent l’exception de bonne foi. 65. D’une part, il ressort du procès-verbal de saisie- contrefaçon, que Mme [W], conseiller en propriété intellectuelle, a décrit les chevilles Ecotwist 10-30 Termoz SV2 remises lors des opérations de saisie-contrefaçon. Son compte-rendu fait référence à certaines des revendications du brevet. 66. A cet égard, elle a notamment constaté qu’il « s’agit d’un organe de fixation pour matériaux isolant. » comportant trois pièces monoblocs démontables : un élément fileté, une cheville surmontée d’un tube creux, une vis (cf revendication n°2, point 29). L’élément fileté en plastique de couleur grise, n’est pas marqué. Il présente un manchon creux dont la paroi extérieure est munie d’un filet, de forme hélicoïdale (cf revendication n°1, point 28). L’extrémité supérieure du manchon creux présente un orifice de section hexagonale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 19
24 janvier 2025 Un outil rotatif peut être introduit dans l’orifice (cf revendication n°5, point 29). L’outil rotatif ne tourne pas dans l’orifice, mais « entraîne l’élément fileté en rotation ». La cheville est « surmontée du tube creux : en plastique, de couleur grise » ; celui-ci présente une portion pleine cylindrique prolongée par une portion déformable cylindrique avec une pluralité de fenêtres (cf revendication n°8 : la portion déformable correspondant à la zone de raccourcissement). Il est également précisé que lorsque le tube est contracté, la distance entre l’élément fileté et la cheville diminue (cf revendication n°4). 67. D’autre part, les défenderesses ne contestent pas sérieusement la contrefaçon du brevet. Le fait que la demanderesse aurait ultérieurement invoqué de nouvelles contrefaçons du brevet n’est pas de nature à mettre en cause la réalité des contrefaçons constatées. 68. En outre, la bonne foi alléguée en défense est inopérante, l’importateur de produits contrefaisants engageant sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause (cf Cass. com., 29 mars 2011, pourvoi n°09-16.330). Décision du 24 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 21/14061 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJZ III. Sur les modèles 0019990821-0001 et 001990821-0002 Sur la nullité des modèles 69. Selon l’article 4 du règlement UE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un modèle communautaire n’est assurée que s’il est nouveau et présente un caractère individuel. 70. L’article 6 du règlement dispose qu’un " modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : 1. (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle « . 71. Son article 7 précise : » Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière ". 72. L’article 8 du règlement 6/2002 dispose qu’un modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 73. Selon les défenderesses, les modèles de chevilles pour matériaux isolants 0019990821-0001 et 001990821-0002 ne présenteraient aucun caractère individuel. Leurs caractéristiques seraient imposées par leur fonction technique. Elles soutiennent qu’un modèle quasiment identique a été divulgué antérieurement au dépôt des modèles le 13 février 2012, dans le cadre de la demande de brevet EP 2 213 888 déposée par la demanderesse le 14 janvier 2010. 74. En réponse, la demanderesse soutient que les caractéristiques de ses modèles ne sont pas uniquement imposées par leur fonction technique. Ces modèles seraient notamment caractérisés par leur couleur. Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que le brevet EP 888 n’a été délivré que le 28 mars 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 19
24 janvier 2025 75. Toutefois, en l’espèce, les modèles déposés le 13 février 2012 : (pièces 2.9 et 2.10 Fischerwerke) … … ne produisent pas la même impression globale que les dessins figurant sur la demande de brevet du 14 janvier 2010, en raison des différences manifestes portant sur le filetage hélicoïdal (pièce 2.2 précitée) : 76. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles 6 et 7 du règlement UE 6/2002, il y a lieu de considérer que les modèles litigieux déposés le 13 février 2012 n’ont pas été divulgués au public par le dépôt de la demande de brevet EP 888, le 14 janvier 2010 et ne sont pas nuls pour ce motif. 77. Les modèles Fischerwerke en cause comportent une rosace hélicoïdale, un filetage, une vis, des ailettes et une cheville ajourée. 78. Si l’état de la technique décrit selon le brevet, « un fil de matériau isolant se présentant sous la forme d’une bande circonférentielle rigide et hélicoïdale », la présentation en hélice, ou en rosace, est différente et donc non contrainte de manière exclusive par la technique. 79. Les défenderesses produisent un modèle concurrent Parecotwist (annexe 13-2) comportant les mêmes caractéristiques, la rosace hélicoïdale étant toutefois de couleur verte. D’une part, le choix du coloris de la rosace est nécessairement arbitraire et ne repose pas sur une fonction technique. Il n’est pas démontré que l’outillage est d’une manière générale ou dans le secteur de la cheville, de couleur grise ou jaune, couleurs adoptés par Fischerwerke pour ses dispositifs. D’autre part, la production de ce seul modèle concurrent, dont la date de divulgation n’est pas justifiée, ne suffit pas à établir que toutes les chevilles pour matériaux isolants présentent les mêmes caractéristiques, pour des raisons techniques. 80. En conséquence, les modèles de chevilles Fischerwerke présentent un caractère propre et nouveau et la demande de nullité des modèles 0019990821-0001 et 001990821-0002 sera rejetée. Sur la contrefaçon des modèles 81. Il résulte de la comparaison des modèles de chevilles Fischerwerke ci-dessus et de ceux argués de contrefaçon, une impression visuelle identique (ils comprennent tous deux, une rosace hélicoïdale, une vis, une cheville ajourée, des ailettes et sont de couleur grise ou jaune), la seule différence résultant de la présence de la 2 arque sur la rosace : Pièce 3.9 Fischerwerke, chevilles saisies chez Art Color. 82. Il convient d’en déduire que les défenderesses ont contrefait les modèles de chevilles Fischerwerke n° 001990821- 0001 et n° 001990821-0002. IV. Sur les marques Termoz et Ecotwist Sur la déchéance de la marque Termoz 83. Selon l’article 118 du règlement 2017/1001, « si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non- usage ». 84. Les produits ou services concernés par une marque enregistrée doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et de précision (cf CJUE, gr. ch., 19 juin 2012, n° C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trade Marks, points 42 et s.). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 19
24 janvier 2025 85. Selon l’article 128, paragraphe 1 du règlement 2017/1001, « la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement ». 86. En l’espèce, les défenderesses sollicitent la déchéance de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne Termoz n°983771, enregistrée le 24.09.2008 pour les produits suivants en classe 20 : « Attaches, à savoir prises murales et leurs vis » et renouvelée en 2018. Elles soutiennent que la marque ne ferait l’objet d’aucun usage sérieux pour les produits visés à l’enregistrement, dès lors que la cheville litigieuse n’entre pas dans la catégorie précitée. 87. En réponse, la demanderesse soutient que la demande adverse résulte d’une lecture tronquée des produits et services visés, et ne retient que les prises « électriques », en éludant la catégorie générale d’attaches, et notamment celles en prise avec un mur, dans laquelle entre la cheville pour matériaux isolants désignée par la marque. En outre, la traduction du terme allemand « Dübel » par l’expression « prise murale » ne correspond pas à l’acception retenue par les défenderesses. 88. Or, aux termes du dépôt d’origine de la marque (pièce Fischerwerke 2-28), la marque Termoz désigne des chevilles et accessoires pour chevilles (« Dübel » et « Zübehor für Dübel »), et a été enregistrée par l’OMPI, en classe 20 qui regroupe notamment selon la classification de [Localité 10] : " Les meubles métalliques, les meubles pour le camping, les râteliers à fusils, les présentoirs pour journaux ;
-les stores d’intérieur pour fenêtres ;
-les articles de literie, par exemple : les matelas, les sommiers, les oreillers ;
-les glaces, miroirs d’ameublement et de toilette ;
-les plaques d’immatriculation non métalliques ;
-les petits articles de quincaillerie non métallique, par exemple : les boulons, les vis, les chevilles, les roulettes de meubles, les colliers d’attache pour tuyaux ;
-les boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie ;
-certains appareils de distribution non métalliques, automatiques ou non automatiques, par exemple : les distributeurs de serviettes, les distributeurs de tickets pour la gestion de files d’attente, les distributeurs de sacs pour déjections canines, les distributeurs de papier hygiénique « . 89. Les chevilles de marque Termoz correspondant à des chevilles non métalliques au sens de la classification précitée, la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux pour les produits visés à l’enregistrement, sera rejetée. Sur la contrefaçon des marques Ecotwist et Termoz 90. Selon l’article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, » Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) Ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) Ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; c) Ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. 91. Selon son article 9-3, " il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 19
24 janvier 2025 a) D’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) D’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) D’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; d) De faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) D’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; f) De faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE. 92. Selon l’article 717-1 du code de la propriété intellectuelle : « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ». 93. Le droit exclusif du titulaire de la marque, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais aussi aux fonctions qui consistent à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (cf CJUE, 25 juillet 2018, C- 129/17, Mitsubishi, points 34 et s.). 94. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (cf CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01, Arsenal). 95. Son appréciation implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et services désignés, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public concerné, en tenant compte de toutes les circonstances et facteurs pertinents du cas d’espèce. Les produits et services sont similaires lorsqu’ils peuvent être rattachés la même origine par la clientèle, en raison de leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 23). 96. En l’espèce, la société Fischerwerke soutient que les défenderesses se sont livrées à des contrefaçons des marques Ecotwist et Termoz, en utilisant des signes identiques ou très similaires, pour des produits identiques, entraînant un risque de confusion pour les utilisateurs, pour lesquels l’origine des produits n’était plus garantie. Elle s’appuie notamment sur les procès-verbaux de constats de commissaires de justice. 97. En réponse, les défenderesses soutiennent que la contrefaçon alléguée ne saurait résulter de la production d’une seule facture et que les signes en cause ne sont pas utilisés par elles à titre de marques. En particulier, la société Art Color soutient que l’emploi de la dénomination Twist ou Ecotwist est usuelle et qu’en sa qualité de revendeur, elle ne pouvait se douter que les chevilles de ses fournisseurs n’étaient pas des chevilles Fischerwerke. De plus, Fischerwerke autoriserait des distributeurs à associer leurs propres marques à la dénomination Ecotwist, qui semble désigner selon elles, plutôt un type de cheville qu’une marque. 98. En premier lieu, le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est évalué, s’apprécie au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. En l’espèce, le public pertinent est celui des professionnels, techniciens, revendeurs de chevilles pour matériaux isolants et de particuliers les utilisant. Leur attention est relativement élevée compte tenu de la technicité du produit. 99. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les signes Ecotwist et Termoz sont utilisés à titre de marques par Fischerwerke, et figurent tout aussi bien dans la documentation technique produite par la demanderesse, que dans celle relative à son activité commerciale (factures, bons de livraison, emballages, mentions sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 19
24 janvier 2025 le site internet …) (pièces 2.36 et s. en demande). 100. En troisième lieu, il ressort notamment des constats de commissaires de justice que :
- chez Art Color, la mention « Ecotwist 10-3Termoz SV 2 cheville 100 pc » figure sur la facture afférente au constat d’achat du 28 septembre 2021. La mention « Ecotwist 10-30 » figure sur l’étiquette du carton de chevilles acheté. En revanche, la marque est absente de la cheville elle-même (pièce Fischerwerke 3.2).
- chez BC Groupe est constatée la présence de cartons Ecotwist 10-30 sans mention d’aucune marque sur la cheville (de couleur jaune et grise) et des cartons portant la mention Ecotwist 10-30 Termoz SV II Fischer, les chevilles portant sur l’hélice la mention « termoz SVII ecotwist » (de couleur grise) (pièce Fischerwerke 3.5). Il a été également constaté sur le poste informatique consulté, la présence d’un bon de livraison relatif à la livraison de chevilles « Ecotwist 10- 30 » et la vente de produits sous le code article « Ecotwist10-30 Ter » et sous la désignation « Ecotwist 10-30 Termoz SV2 Cheville d’isolation ».
- Sur le site de BC Groupe, le procès-verbal de constat internet du 2 septembre 2021 (pièce Fischerwerke, 3.1) vise les chevilles Ecotwist. Y figurent les mentions « Termoz SV2 pour cheville Ecotwist 260 mm » et « chevilles d’isolation Ecotwist ». 101. Les signes Ecotwist et Termoz sont donc repris à l’identique ou de manière quasi-identique (SVII ou SV2) et ils portent sur des pièces destinées au même usage (chevilles pour matériaux isolants), ce qui n’est pas contesté. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les signes « Eco » et « twist » ne peuvent être dissociés pour tenter d’en établir la banalité de l’usage de ces termes alors qu’ils sont utilisés par Fischerwerke sous la seule forme « Ecotwist ». 102. En dernier lieu, il existe manifestement un risque de confusion pour le public pertinent entre les produits Fischerwerke et ceux des défenderesses, sur la base des factures, bons de livraison et du conditionnement des produits, de sorte que l’origine des produits n’est pas garantie pour l’acheteur. 103. Enfin, la société Art Color ne peut invoquer la seule responsabilité de ses fournisseurs, et se borner à se présenter comme un simple revendeur, ignorant de leurs pratiques contrefaisantes pour être exonérée de sa responsabilité (cf Ccas, 1ère ch.civ., 3 avril 2001, pourvoi n° 99-15767). 104. Il ressort de ces éléments que les sociétés en défense doivent être regardées comme ayant contrefait les marques Ecotwist et Termoz. V. Sur la concurrence déloyale et parasitaire 105. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 106. La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice. 107. En l’absence d’actes distincts des actes de contrefaçon allégués, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir concurrence déloyale (Cf Ccas. com. 19 janvier 2010, pourvoi n°08-15.338). 108. En l’espèce, Fischerwerke soutient que les défenderesses ont indûment profité de ses investissements en s’inscrivant dans son sillage, afin de détourner sa clientèle. Elles auraient profité de sa notoriété, recherché la confusion en distribuant des copies serviles de ses produits, nuit à son image de marque en vendant ces produits sans aucun agrément technique, en reproduisant des schémas de produits Fischerwerke sur leurs sites internet et pour BC Group, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 19
24 janvier 2025 en y associant la société Likov, comme co-développeur du produit. Enfin Art Color aurait tenté de débaucher des membres du personnel commercial de sa société distributrice, STO et de la sorte, de désorganiser la filière. 109. En réponse, les défenderesses soutiennent que la commercialisation d’une copie servile d’un modèle à un prix inférieur au prix pratiqué par le déposant ne constitue pas un fait de concurrence déloyale distinct. Art Color conteste avoir reproduit des schémas Fischerwerke sur son site internet et soutient que ni la qualité moindre ni le défaut d’agrément technique des produits litigieux ne sont démontrés. A les supposer établis, les faits dénoncés seraient imputables à Cekomat et non à Art Color. 110. Toutefois, en l’espèce, si Art Color reconnaît que son dirigeant a indiqué à un distributeur de Fischerwerke qu’il recherchait du personnel pour une nouvelle boutique (conclusions en défense, page 61), les faits de débauchage allégués sont insuffisamment caractérisés et ne permettent pas de conclure à une désorganisation de la filière. En outre, le défaut d’agrément technique pour la vente des produits litigieux et l’atteinte portée en conséquence au crédit de Fischerwerke ne sont étayés par aucune pièce. Il n’est pas non plus établi que la promotion des produits contrefaisants sur les sites des demanderesses ait été réalisée à l’aide d’images de Fischerwerke. Enfin, la fourniture, la distribution et la vente de chevilles, copies serviles ou quasi-serviles sous des marques identiques ou quasi-identiques, ne sont pas distincts des faits de contrefaçon déjà constatés. 111. En conséquence, les demandes de la société Fischerwerke au titre de la concurrence déloyale seront rejetées. VI. Sur les mesures de réparation Sur les demandes de dommages et intérêts 112. Selon l’article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". 113. En l’espèce, Fischerwerke appuie sa demande provisionnelle de dommages et intérêts sur le montant des gains manqués et sur le bénéfice des contrefacteurs. Elle soutient avoir subi un préjudice moral d’au moins 50 000 euros pour chacun des titres de propriété intellectuelle auxquels il a été porté atteinte et par contrefacteur. 114. Les défenderesses soutiennent en réponse que la réparation de son préjudice par Fischerwerke ne doit pas générer un profit ; que les produits fournis par les sociétés Home Export et Likov ne peuvent être pris en considération ; que les marges de Fischerwerke sont variables, étant entendu qu’elle vend ses produits sous son propre conditionnement et sous marques de distributeurs. Elles font valoir que le préjudice moral de Fischerwerke n’est pas prouvé. Art Color verse en réponse ses bilans comptables 2021 et 2022 (annexes 24 et 30). 115. Les opérations de saisies-contrefaçons de commissaires de justice ont permis la saisie notamment :
- chez Art Color de cinq factures de Cekomat, correspondant à la livraison de 14850 boîtes de 100 chevilles ;
- chez BC Groupe d’une facture de Cekomat correspondant à la livraison de 3564 boîtes de 100 chevilles. 116. La société Fischerwerke déclare une marge de 8,94 euros par boîte de 100 chevilles. Elle évalue les gains manqués résultant des actes de contrefaçon des sociétés Art Color, BC Groupe et Cekomat, compte tenu de sa marge, aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 19
24 janvier 2025 sommes de 163 173 euros, 32 666 euros et de 164 621 euros. Elle estime les bénéficesde Art Color, BC Groupe et Cekomat sur les ventes des chevilles contrefaisantes, aux sommes respectives de 1 241 298 euros, 161 104 euros et 515 889 euros.
- Les actes de contrefaçon des brevets, des modèles et des marques identiques à celles faisant l’objet d’une protection, ont nécessairement causé un préjudice à Fischerwerke, par leur dévalorisation qui en est la conséquence et l’atteinte portée à son image ;
- Fischerwerke se dit leader sur le marché de la cheville isolante, sans autre précision. Ses résultats comptables sur ce secteur ne sont pas non plus connus. En tout état de cause, en l’absence de contrefaçon, et au regard des ventes de ses concurrents, Fischerwerke n’aurait pas réalisé l’intégralité des ventes attribuées aux contrefacteurs.
- La société Fischerwerke a par ailleurs été déboutée de la demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. 117. Art Color produit les bilans comptables 2021 et 2022 aux termes desquels, son résultat comptable était de 1 093 234 en 2021 et de 683 036 euros, sans autre précision. Notamment, aucun élément précis n’a été produit s’agissant de ses ventes de chevilles pour matériaux isolants. Aucun élément d’information n’est produit par les autres défenderesses. 118. Il y a lieu de prendre en compte les factures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon pour évaluer le nombre de pièces contrefaisantes vendues par les défenderesses et de retenir un taux de report important compte tenu de la contrefaçon du brevet, du modèle et des marques. 119. Compte tenu de ces éléments, il convient d’octroyer à titre de provisions sur dommages et intérêts, pour la contrefaçon du brevet, des modèles et des marques et le préjudice moral subi, les sommes suivantes :
- 93.000 euros à la charge de la société Art Color ;
- 23.000 euros à la charge de la société BC Groupe ;
- 116.000 euros à inscrire au passif de la société Cekomat. Sur les autres demandes 120. Il sera fait droit aux demandes de rappel des produits des circuits commerciaux ou de leur destruction, de cessation de l’utilisation des modèles et des marques, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, ainsi qu’à la demande formée au titre du droit d’information. 121. En revanche, aucun élément ne justifie de recourir à une expertise. Il n’y a pas plus lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision. VII. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés BC Groupe et Art Color pour procédure abusive et préjudice moral 122. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 123. Art Color et BC Groupe font valoir sans en justifier que Fischerwerke s’est prévalu d’un brevet « en sachant pertinemment qu’il était nul ». Cette seule affirmation, alors que Fischerwerke pouvait légitimement se prévaloir d’une présomption de validité du brevet, n’est pas de nature à justifier du caractère abusif de la procédure initiée par Fischerwerke. 124. Compte tenu de la condamnation des défenderesses pour contrefaçon de modèles et de marques, et en l’absence de toute intention de nuire ou de légèreté blâmable de la demanderesse, la demande de dommages et intérêts pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 19
24 janvier 2025 procédure abusive formée par Art Color sera rejetée. Il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. VIII . Sur les demandes annexes 125. Le tribunal ayant vidé sa saisine, aucune circonstance ne justifie d’ordonner la réouverture des débats après l’exercice du droit d’information et il appartiendra à la demanderesses de saisir à nouveau le tribunal en liquidation de son préjudice pour le cas où les provisions accordées ne le couvrirait pas ou qu’aucun accord amiable n’ait été trouvé. 126 Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 127. La demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier du montant des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, l’équité commande de condamner in solidum les défenderesses, parties perdantes en l’espèce, au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 128. Les défenderesses parties perdantes en l’espèce seront condamnées aux dépens. 129. Il n’appartient pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits et en conséquence, du désistement de Art Color de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Cekomat. 130. L’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’apparaît de nature à devoir l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 26, 26-1, 28, 28-1, 29, 29-1, produites par la société Art Color ; CONDAMNE la société Art Color S.A.SU à payer à la société Fischerwerke GmbH & Co. KG une somme provisionnelle de 93 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet EP 2 213 888, des modèles communautaires n° 001990821-0001 et 001990821-0001 et des marques Ecotwist n°1 100 362 et Termoz n° 983 771 ; CONDAMNE la société BC Groupe au paiement à la société Fischerwerke GmbH & Co. KG une somme provisionnelle de 23 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet EP 2 213 888, des modèles communautaires n° 001990821-0001 et 001990821-0001 et des marques Ecotwist n°1 100 362 et Termoz n° 983 771 ; FIXE au passif de la liquidation de la société Cekomat, la somme provisionnelle de 116000 euros pour contrefaçon du brevet EP 2 213 888, des modèles communautaires Fischerwerke n° 001990821-0001 et 001990821-0001 et des marques Ecotwist n°1 100 362 et Termoz n° 983 771 ; ORDONNE le rappel des produits des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des produits des circuits commerciaux ou de destruction desdits produits, et de cessation de l’utilisation des modèles communautaires n° 001990821-0001 et n° 001990821-0002 ainsi que de cessation de l’utilisation des marques Ecotwist et Termoz ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 19
24 janvier 2025 ORDONNE aux sociétés BC Groupe et Art Color et à la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société Cekomat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant 3 mois, la communication passé un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, des noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants ainsi que des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et le prix obtenu pour ces produits ; REJETTE la demande d’irrecevabilité en application du principe de l’estoppel, des demandes de nullité du brevet n° EP 2 213 888, et des modèles communautaires n° 001990821-0001 et 001990821-0002 et de déchéance de la marque Termoz n° 983 771 ; DEBOUTE les sociétés BC Groupe et Art Color S.A.S.U de leurs demandes de nullité de la partie française du brevet EP 2 213 888, des modèles communautaires Fischerwerke n° 001990821-0001 et 001990821-000 et de déchéance de la marque Termoz n° 983 771 ; DEBOUTE la société FISCHERWERKE de ses demandes d’indemnités provisionnelles pour concurrence déloyale et parasitaire ; DEBOUTE la société FISCHERWERKE de sa demande de réouverture des débats pour fixation définitive des dommages et intérêts ; DEBOUTE la société FISCHERWERKE de sa demande de publication de la présente décision ; DEBOUTE la société Art Color S.A.S.U de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; CONDAMNE les sociétés BC Groupe et Art Color S.A.S.U aux dépens et les FIXE au passif de la société Cekomat, in solidum ; CONDAMNE les sociétés BC Groupe et Art Color S.A.S.U au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la FIXE au passif de la société Cekomat, in solidum ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2025 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 19
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