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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REVE HABITAT placée en redressement judiciaire, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° jgt : 25/126
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3OO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [C]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Madame [M] [C]
née le 11 Mars 1967 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.R.L. REVE HABITAT placée en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL REVE HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [B] [G]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE, avocat au barreau d’ANGERS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et madame [M] [C] ont confié des travaux de démoussage et pose d’un hydrofuge sur la toiture de leur maison, puis des travaux de pose d’une gouttière et descente de gouttière à la SARL REVE HABITAT, assurée auprès d’AXA.
Affirmant avoir été confrontés à différents désordres : tuiles mécaniques éclatées ou fortement endommagées, ainsi que des fuites sur l’angle de la gouttière côté Sud-Est et Sud-Ouest, les époux [C] ont assigné la SARL REVE HABITAT en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, il a été fait droit à leur demande, la mesure étant confiée à monsieur [T] [O].
La mesure a ensuite été étendue à la SA AXA FRANCE IARD, selon ordonnance du 13 juillet 2023, puis à la SA MMA IARD et à la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, selon ordonnance du 14 octobre 2023.
Par jugement en date du 20 juin 2023 du Tribunal de commerce de Laval, la SARL REVE HABITAT a été placé en redressement judiciaire, la SELARL SLEMJ & Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes en date des 24 et 25 avril 2024, monsieur et madame [V] [C] ont fait assigner la SARL REVE HABITAT, la SELARL SLEMJ & Associés, monsieur [B] [G], la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 17 mars 2025, monsieur et madame [V] [C] demandent au Tribunal, au visa, à titre principal, des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire, des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, L 124-3, L 243-2, L 243-3 du Code des assurances et 1240 du Code civil, de :
— constater et déclarer que la réception des travaux de toiture est intervenue le 29 mars 2019, et celle des travaux de gouttière le 20 octobre 2019,
— constater et déclarer que les travaux réalisés par la société REVE HABITAT rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et portent atteinte à sa solidité,
— constater les fautes commises par la société REVE HABITAT et le défaut de conseil à leur égard, cette société ayant préconisé une intervention non adaptée et non conforme au DTU sur une toiture ancienne,
— à titre principal, condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 32.316,99 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture et de la gouttière, avec TVA à 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la garantie d’AXA ne peut être mobilisée, condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la SA MMA IARD et monsieur [B] [G] à leur payer la somme de 32.316,99 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture et de la gouttière, avec TVA à 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en toutes hypothèses, condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP MAYSONNAVE et BELLESSORT,
— condamner la SA AXA à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que le jugement sera commun et opposable à la société SLEMJ & Associés, mandataire de la société REVE HABITAT,
— admettre et fixer au passif de la société REVE HABITAT leur créance à hauteur de 32.316,99 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la toiture et de la gouttière, avec TVA à 10%, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 15 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les sociétés AXA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ainsi que monsieur [G] de leurs demandes à leur encontre,
— rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
Ils affirment que les travaux de nettoyage et de couverture, réalisés en mars 2019, ont fait l’objet d’une réception le 18 octobre 2019, et que les travaux de pose d’une gouttière et de la descente de gouttière ont fait l’objet d’une réception le 18 octobre 2019.
Ils reprennent les conclusions de l’expert, et soutiennent que la garantie décennale de la SARL REVE HABITAT est mobilisable, les désordres affectant un élément constitutif de l’ouvrage, qui est atteint dans sa solidité puisque des éléments de la toiture tombent régulièrement, et en chutant, cassent des tuiles. Ils reprochent à la SARL REVE HABITAT d’avoir, au lieu de protéger la toiture, créé des désordres en appliquant son produit hydrofuge.
Ils considèrent que les travaux effectués constituent bien un ouvrage, mais indiquent qu’il existe une atteinte à la solidité et une impropriété à destination de tout l’immeuble, l’étanchéité de la maison n’étant plus assurée.
A tout le moins, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SARL REVE HABITAT est engagée, pour avoir posé un hydrofuge sur une toiture ancienne, ce qui a eu pour effet de détruire prématurément et définitivement leur toiture. Ils font par ailleurs état d’un manquement de l’entreprise à son obligation de conseil, la solution vendue n’étant pas adaptée.
Ils estiment que l’assurance responsabilité civile souscrite par la SARL REVE HABITAT au moment de la première réclamation doit les garantir au titre de ces fautes.
S’agissant de la gouttière, ils font valoir qu’il ne fait aucun doute que la garantie décennale de la SARL REVE HABITAT est engagée, le désordre affectant un élément constitutif de l’ouvrage, qui le rend impropre à sa destination du fait d’infiltrations.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’aucune garantie décennale n’a été souscrite, ils rappellent que le défaut de souscription d’une telle assurance est une faute pénale, mais aussi une faute civile de nature à engager la responsabilté du dirigeant. Ils exposent que leur préjudice reposant sur la perte de chance d’être indemnisés au titre des désordres affectant leur toiture. Ils appuient leurs demandes contre monsieur [G], dirigeant de la SARL REVE HABITAT sur les articles L 243-2, L 243-3 du Code des assurances, et l’article 1240 du Code civil.
S’agissant des clauses d’exclusion opposées par la société AXA, ils soutiennent que celle-ci ne justifie pas de l’opposabilité de ces clauses, de leur acceptation de l’assuré, et de leur catactère formel et limité, au mépris de l’article L 113-1 du Code des assurances.
Ils affirment que leur toiture -qui continuait de remplir son office, et aurait pu le faire encore longtemps – a été totalement détruite par l’intervention de la SARL REVE HABITAT, de telle sorte qu’AXA n’est pas fondée à invoquer l’usure normale.
S’agissant des arguments opposés par les MMA, ils soulignent qu’elles reconnaissent être l’assureur ayant succédé à AXA, et concluent qu’elles doivent dès lors répondre de la garantie décennale.
Sur le volet responsabilité civile, et l’exclusion de l’activité imperméabilisation et étanchéité, ils affirment au contraire que cette activité est bien couverte.
Très subsidiairement, ils font valoir que les clauses d’exclusion ne sont ni formelles ni limitées au sens de l’article L 113-14 du Code des assurances, de sorte que le Tribunal doit les déclarer nulles.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 18 mars 2025 et signifiées à la SELARL SLEMJ & Associés le 18 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, de débouter intégralement les époux [C] ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre au titre des travaux de reprise de la couverture et au titre des travaux de reprise de la gouttière, considérant que les désordres allégués ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société REVE HABITAT et qu’en tout état de cause, seules les garanties des MMA auraient vocation à être mobilisées en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la société REVE HABITAT à la date de la première réclamation.
Subsidiairement, s’il était avéré que l’activité hydrofuge n’a pas été resouscrite auprès des MMA et que la garantie subséquente de la police AXA devait être mobilisable (alors même que cette activité relève de travaux de peinture, activité garantie par les MMA), elle demande au Tribunal de débouter intégralement les époux [C] ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise de la couverture sachant qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages liés à l’usure normale.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de débouter les époux [C] ou toute autre partie de leurs demandes au titre de la réfection intégrale de la couverture de leur maison, cette prestation ne correspondant pas aux travaux d’hydrofuge réalisés par la société REVE HABITAT et limiter à 500 euros le montant de la reprise de l’étanchéité de la gouttière.
Très subsidiairement, elle demande au Tribunal de limiter le montant des travaux de reprise de la couverture à hauteur de 28.291,56 euros TTC.
Elle s’oppose à la demande des époux [C] au titre de sa prétendue résistance abusive.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des époux [C] à lui verser 3.000 euros au regard du caractère abusif de la procédure, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre principal, elle conteste devoir sa garantie décennale au titre des travaux d’application d’un hydrofuge sur une couverture ancienne, qui ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle qualifie les travaux réalisés de travaux d’entretien, et souligne que la couverture d’origine n’a pas été remplacée. Elle ajoute que le délitement des tuiles préexistait à l’intervention de la SARL REVE HABITAT, et que les désordres allégués sur la couverture ne portent pas atteinte à la destination ou à la solidité de la maison des demandeurs, l’expert n’ayant pas constaté d’infiltrations susceptibles d’être liées à l’intervention de la SARL REVE HABITAT.
Elle invoque en outre une jurisprudence récente de la Cour de cassation, tirée de l’application de l’article L 243-1-1 II du Code des assurances, en vertu de laquelle la garantie décennale ne s’applique, dans le cadre de travaux sur un ouvrage existant, que si cet ouvrage existant s’incorpore totalement dans l’ouvrage et que les ouvrages sont techniquement indivisibles, circonstances qui font défaut.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu vocation à garantir la responsabilité décennale de la société REVE HABITAT au titre de travaux de pose d’hydrofuge, et qu’elle ne garantissait à cet égard que sa responsabilité civile.
Concernant les désordres relatifs à une gouttière, elle fait valoir que cette gouttière constitue un élément d’équipement dissociable n’entraînant aucune impropriété à destination de la maison des demandeurs. Elle souligne que la seule infiltration d’eau relevé concerne le raccordement de la VMC à une tuile, et ne présente aucun lien avec la SARL REVE HABITAT.
Sur la garantie responsabilité civile, elle conteste la responsabilité de la SARL REVE HABITAT au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’un préjudice en résultant, au regard de l’impossibilité pour les époux [C] de se rétracter, le contrat ayant été souscrit dans le cadre d’une foire. Elle en déduit que même si la société REVE HABITAT avait estimé qu’il n’était pas utile d’intervenir, au regard de la vétusté de la couverture, le montant de la prestation aurait été dû, de sorte que les demandeurs ne subissent aucun préjudice.
Elle ajoute que sa garantie n’est susceptible d’être mobilisée que si la première réclamation est intervenue durant la période de validité du contrat d’assurance, et qu’en l’espèce, la première réclamation a été effectuée en 2022, alors que la police était résiliée depuis le 1er janvier 2020.
Elle indique que ce sont les MMA qui étaient l’assureur de la SARL REVE HABITAT à la date de la réclamation. Elle affirme que monsieur [G] avait bien souscrit auprès d’elles l’activité peinture, qui comprend l’application d’un hydrofuge. Elle conclut que la garantie des MMA est bien mobilisable.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que sa garantie devait être mobilisée au titre des travaux de pose d’un hydrofuge, elle fait valoir que la couverture était dégradée avant l’intervention de la SARL REVE HABITAT. Elle indique que la garantie responsabilité civile exclut les dommages lorsqu’ils ont pour origine une usure normale, de sorte qu’aucune garantie n’est due. Elle affirme que les clauses d’exclusion dont elle se prévaut ainsi sont formelles et limitées, et qu’elles ont bien été portées à la connaissance de l’assurée.
A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait que sa garantie responsabilité décennale était mobilisable, elle estime que la demande de reprise de la couverture est injustifiée, les époux [C] ne pouvant prétendre qu’à des travaux de mise en oeuvre d’un produit hydrofuge, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Elle critique de même la demande au titre des travaux de reprise de la gouttière, qu’elle qualifie de disproportionnée au regard du désordre constaté.
Elle conteste la demande au titre de sa prétendue résistance abusive, affirmant avoir largement motivé son refus de garantie.
Elle fait état de la mauvaise foi des époux [C] à l’appui de sa demande reconventionnelle.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD, au visa des articles 1103, 1792 et suivant du Code civil et l’article L241-1 du Code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondées,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard,
En conséquence,
— prendre acte de ce qu’elles ne sont pas l’assureur de responsabilité décennale de la société REVE HABITAT à la date d’ouverture de chantier,
— débouter monsieur et madame [C] de leur demande tendant à les voir condamnées in solidum ou solidairement à la société AXA France IARD à leur verser la somme de 32.316,99 euros TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement des articles 1792 et suivants,
— prendre acte que les travaux effectués par la société REVE HABITAT, et les désordres constatés n’entrent pas dans les activités qu’elles garantissent au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
— débouter monsieur et madame [C] de leur demande tendant à les voir condamnées in solidum ou solidaire à monsieur [B] [G] à leur verser la somme de 32.316,99 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
— débouter monsieur et madame [C] de leur demande tendant à les voir condamnés à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société AXA France IARD à les garantir de toutes condamnations,
— condamner monsieur et madame [C] à leur verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur et madame [C] aux entiers dépens.
Elles rappellent les dispositions des articles 1792-4-1 du Code civil et L 241-1 du Code des assurances, et font valoir que la garantie des sinistres qui peuvent survenir sur l’ouvrage réalisé, jusqu’à l’expiration de la garantie décennale, incombe à l’assureur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier. Elles concluent que leur garantie au titre de la responsabilité décennale de la SARL REVE HABITAT ne peut être recherchée dès lors qu’elles n’étaient pas leur assureur lors de l’ouverture du chantier, seule la garantie d’AXA étant susceptible d’être mobilisée à ce titre.
Sur la responsabilité civile professionnelle de la SARL REVE HABITAT, elles se fondent sur l’article 1103 du Code civil, et indiquent que seule l’activité déclarée à la souscription donne lieu à garantie. Elles affirment que la SARL REVE HABITAT a déclaré en activité principale la couverture-zinguerie et plusieurs activités secondaires, dont la peinture, mais que sont exclus pour cette activité les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité. Elles font valoir que la pose d’hydrofuge relève de l’activité peinture, conformément au DTU 59.1, et que par conséquent, les travaux réalisés par la SARL REVE HABITAT sont exclus.
Elles ajoutent que sont exclus les dommages correspondant aux ouvrages ou travaux dont l’assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil, et qu’en l’espèce, l’expert a retenu l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Elles soutiennent qu’une police de responsabilité civile professionnelle d’un constructeur ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, cette garantie n’ayant pas vocation à substituer l’assureur à l’assuré dans sa relation contractuelle avec le maître de l’ouvrage.
Elles soutiennent que dès lors que la garantie pour l’activité hydrofuge de toiture a été souscrite auprès d’AXA, et n’a pas été resouscrite auprès d’elles, c’est AXA – dont la police n’a été résiliée qu’avec effet au 1er janvier 2020 – qui doit, en application des dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances, prendre en charge le sinistre.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro), notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, monsieur [B] [G] demande au Tribunal, au visa de l’article 124-5 du Code des assurances, de :
— débouter monsieur et madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner solidairement monsieur et madame [C] et AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il conteste toute faute de gestion, exposant que la SARL REVE HABITAT a souscrit des polices d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, puis des MMA pour couvrir les risques professionnels liés à son activité, que ce soit au titre de sa responsabilité décennale ou de sa responsabilité civile.
Il conteste l’application de la garantie décennale soulevée par les époux [C] à défaut d’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société REVE HABITAT pouvant être recherchée. Il conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée pour une garantie qui n’est pas obligatoire. Il indique au surplus que la SARL REVE HABITAT était bel et bien assurée, et qu’AXA doit sa garantie. Il se fonde sur les dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances, et soutient que si effectivement la police souscrite auprès d’AXA a été résiliée à effet du 1er janvier 2020, ses garanties continuent d’être mobilisables pendant cinq années lorsque la garantie n’a pas été resouscrite comme en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’aux termes de l’article 768 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la responsabilité de la SARL REVE HABITAT
Selon bon de commande du 19 octobre 2018, monsieur et madame [C] ont confié à la SARL REVE HABITAT diverses prestations comprenant la fourniture et la pose d’un hydrofuge de toiture, après lavage à moyenne pression et vérification de la toiture, et passage d’un produit anti-mousse moyennant la somme de 5.800 euros TTC. Les travaux ont été effectués et ont fait l’objet d’une facture le 26 mars 2019, ainsi que d’un procès-verbal de réception des travaux établi le 29 mars 2019.
Par ailleurs, si le bon de commande n’est pas versé aux débats, il est constant qu’ils ont confié à la SARL REVE HABITAT des travaux de fourniture et de pose de gouttières en aluminium qui ont été facturés le 21 juin 2019 au prix de 3.630 euros TTC, et ont également fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 20 octobre 2019.
Monsieur et madame [C] demandent au Tribunal de “constater et déclarer” que la réception des travaux de toiture est intervenue le 29 mars 2019, et celle des travaux de gouttière le 20 octobre 2019. Ainsi qu’il vient d’être exposé, la demande de “constat” de réception ne constitue pas une prétention. Par ailleurs, s’agissant de la demande de “déclaration” de réception, dès lors que les travaux effectués par la SARL REVE HABITAT au domicile de monsieur et madame [C] ont fait l’objet de deux procès-verbaux de réception établis les 29 mars et 20 octobre 2019, elle est sans objet.
Dans son rapport d’expertise, monsieur [O] a constaté un important délitement de tuiles sur le versant arrière de la couverture, avec des chutes de petits morceaux, des effritements en lamelles et éclats de matière, et d’importantes cassures en bordure de tuiles. Sur ce versant arrière ainsi que sur les versants gauche et avant, il a constaté que l’hydrofuge recouvrait des tuiles délitées ainsi que des petits morceaux détachés. Il a relevé la réapparition de mousse. Enfin sur le versant de droite, après intervention d’un couvreur, il a également été constaté la réapparition de mousse, un délitement et des éclats de matière sur quelques tuiles. L’expert a noté que l’hydrofuge recouvrait des tuiles dégradées et que de nouveaux éclats de matière étaient observés sur plusieurs d’entre elles. Il a fait état du soulèvement de quatre tuiles d’arêtiers, et de la fissuration ainsi que du descellement de tuiles d’arêtier, l’hydrofuge recouvrant les lèvres des fissures du mortier de scellement.
Il a conclu que l’application d’un hydrofuge sur les tuiles de terre cuite dégradées avait été une solution économique non adaptée et non pérenne, et que l’évolution des désordres de délitement, d’effritement et de détachement de matière était certaine. Il a considéré que le désordre affectait un élément constitutif de l’ouvrage.
S’agissant de la gouttière, l’expert a fait état d’un écoulement d’eau à la jonction entre la gouttière du versant avant et celle du versant de droite, la fuite étant due à un percement. Il a conclu que c’était bien un défaut de pose de la gouttière aluminium qui était à l’origine de la fuite constatée, apparue à l’usage. Il a conclu que le désordre affectait un élément constitutif de l’ouvrage, et le rendait impropre à sa destination.
Il a en revanche considéré que les travaux réalisés par la SARL REVE HABITAT n’étaient pas à l’origine des infiltrations déplorées par les époux [C], celles-ci étant liées à un défaut d’étanchéité sur le solin de la souche de cheminée.
Les époux [C] s’appuient à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil disposant : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il convient de rappeler que l’application de l’article 1792 du Code civil suppose l’existence d’une réception, d’un ouvrage, et de désordres de nature décennale.
La réception ne fait pas débat, mais la qualification d’ouvrage est en revanche discutée. La SA AXA FRANCE IARD invoque en outre les dispositions de l’article L 243-1-1 II du Code des assurances, selon lesquels la garantie décennale ne s’applique, dans le cadre de travaux sur un ouvrage existant, que si cet ouvrage existant s’incorpore totalement dans l’ouvrage et que les ouvrages sont techniquement indivisibles.
Il est constant que la SARL REVE HABITAT n’a pas remplacé la toiture, mais a appliqué un produit hydrofuge sur la couverture existante, et qu’elle a ainsi réalisé des travaux sur existants. Si de tels travaux peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage en raison de leur conception, de leur ampleur et de l’utilisation de technique de construction pour leur réalisation, en l’espèce, les travaux réalisés par la SARL REVE HABITAT n’avaient pas pour objet d’assurer le clos, le couvert ou l’étanchéité du bâtiment, lesquels étaient déjà assurés par la toiture existante.
Ainsi qu’il ressort du rapport de monsieur [O], les tuiles en terre cuite sont normalement étanches, et la pluie glisse à la surface. Au fil du temps, la couverture exposée aux intempéries et à la pollution devient moins lisse ; l’eau stagne favorise l’installation de mousses et de lichens qui retiennent l’eau, et rendent par leurs racines les tuiles poreuses. L’imperméabilisation a pour effet de repousser l’eau en laissant le matériau respirer.
S’il s’est avéré que la solution mise en oeuvre par la SARL HABITAT n’était pas adaptée au regard de la dégradation des tuiles en place, l’objectif et la nature des travaux n’était pas de remettre en état de la couverture qui n’aurait plus rempli ses fonctions mais seulement de stopper le vieillissement des tuiles et, partant, de prolonger la durée de vie de l’ouvrage existant.
La qualification d’ouvrage ne peut donc être retenue pour les travaux objets du bon de commande du 19 octobre 2018, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
S’agissant des gouttières, il ne s’agit pas d’un ouvrage, mais d’un élément d’équipement. Or, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Les conditions de la garantie décennale ne sont donc pas davantage réunies.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL HABITAT, il ressort de ce qui précède qu’en proposant aux époux [C] une solution d’imperméabilisation qui n’était pas adaptée à leur toiture, la SARL REVE HABITAT a manqué à son devoir de conseil. En revanche, les conclusions du rapport d’expertise de monsieur [O] ne permettent pas de considérer que les travaux réalisés auraient dégradé davantage la couverture qu’elle ne l’aurait été sans eux.
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à se prévaloir du fait que le contrat a été souscrit dans le cadre d’une foire et que dès lors que les époux [C] ne disposaient de ce fait d’aucun droit de rétractation, ils auraient de toutes façons été tenus de régler la somme convenue au devis.
L’absence de possibilité de rétractation n’affranchit pas l’entreprise de son obligation de conseil. L’empressement d’une entreprise à faire signer à ses clients un bon de commande sans avoir au préalable vérifié la faisabilité de sa prestation ne saurait la placer dans une position plus favorable que celle qui vérifie l’état du support avant d’établir un devis et de le soumettre au client.
En constatant l’altération des tuiles, la SARL REVE HABITAT devait soit refuser le support, soit présenter à ses cocontractants un devis complémentaire portant sur le remplacement des tuiles dégradées. Dans tous les cas, elle devait attirer l’attention des époux [C] sur la difficulté. Il n’est pas démontré qu’elle l’ait fait, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée pour avoir fait souscrire aux époux [C] une prestation qui n’était pas adaptée à leur toiture ancienne, et donc totalement inutile. Leur préjudice doit être évalué à la somme de 5.800 euros TTC, prix de la prestation inutile, l’argumentation de la SA AXA FRANCE IARD quant à la vétusté de la couverture étant dès lors sans objet.
S’agissant des gouttières, il ressort du rapport d’expertise de la SARL REVE HABITAT que la prestation convenue n’a pas été bien exécutée, le défaut de pose de la gouttière étant à l’origine d’une fuite. Monsieur [O] a indiqué que l’aluminium ne se soudant pas, une réparation pérenne consistait en le remplacement de l’ensemble des gouttières, pour un montant de 3.659,49 euros HT, soit 4.025,44 euros TTC, somme qu’il convient de retenir.
Il convient par conséquent de fixer au passif du règlement judiciaire de la SARL REVE HABITAT la somme de 9.825,44 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances : “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.”
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
La réclamation n’a été effectuée qu’en 2022, alors que la police souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD avait été résiliée à effet du 1er janvier 2020. A compter de cette date, la SARL REVE HABITAT s’est assurée auprès des MMA.
Cependant, les garanties souscrites n’étaient pas les mêmes : l’activité pose d’un hydrofuge de toiture était couverte par AXA, mais cette garantie n’a pas été resouscrite auprès des MMA. En effet, la SARL REVE HABITAT a déclaré auprès de ces dernières l’activité principale de couverture-zinguerie et plusieurs activités secondaires, dont la peinture, dont ont été exclus les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité.
Si en application de l’alinéa 1er de l’article L 124-5 la garantie souscrite auprès d’AXA en base réclamation n’est en principe pas mobilisable au regard de la date d’effet de la résiliation, les alinéas 4 et 5 de ce même texte trouvent à s’appliquer, dès lors que le fait dommageable est intervenu pendant la période d’effet de la police, que la garantie hydrofuge de toiture n’a pas été resouscrite auprès des MMA, et que la réclamation a été effectuée avant l’expiration d’un délai de cinq ans subséquent à la résiliation.
La SA AXA FRANCE IARD est donc tenue de garantir le sinistre lié à la pose de l’hydrofuge, in solidum avec son assurée, soit à hauteur de 5.800 euros TTC.
En revanche, s’agissant de la gouttière, ainsi qu’il vient d’être exposé, la SARL REVE HABITAT a bien souscrit une police couvrant l’activité couverture-zinguerie, de telle sorte que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à invoquer les dispositions de l’article L 124-5 alinéa 1er du Code des assurances.
Les époux [C] doivent dès lors être déboutés de leur demande au titre de la reprise de la gouttière à son encontre.
Sur la garantie des MMA
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, le désordre relatif à la gouttière ne relève pas de la responsabilité décennale de la SARL REVE HABITAT, laquelle avait, outre cette garantie obligatoire, souscrit une police responsabilité civile professionnelle au titre de son activité couverture-zinguerie. La réclamation a été effectuée pendant la période de validité du contrat.
Les MMA ne peuvent dénier leur garantie au motif général qu’une telle police ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité de son assurée résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, sans démontrer en l’espèce en quoi la police souscrite par la SARL REVE HABITAT excluerait sa garantie à ce titre. A défaut, et dès lors que la SARL REVE HABITAT a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard des époux [C], il convient de dire que les MMA sont tenues à garantie au titre du désordre lié à la gouttière, in solidum avec leur assurée, à hauteur de 4.025,44 euros.
Sur les demandes dirigées contre monsieur [G]
Les demandes dirigées contre monsieur [G], dirigeant de la SARL REVE HABITAT, sont nécessairement subsidiaires à celles dirigées contre les assureurs de cette dernières, et n’ont pas à être examinées dans l’hypothèse de l’accueil du principe des demandes de garantie contre eux.
Elles sont donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C]
Les époux [C] ne justifient pas d’un préjudice moral en lien avec l’attitude procédurale de la SA AXA FRANCE IARD, attitude dont il n’est en outre pas démontré qu’elle serait fautive. Ils doivent dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SA AXA FRANCE IARD
De même, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie ni d’une faute des époux [C], ni d’un préjudice en lien avec cette faute. Elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande aux fins de déclaration de jugement commun et opposable
La SELARL SLEMJ & Associés ayant été assignée, elle est partie à la présente instance, de sorte que le jugement lui est nécessairement commun et opposable, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ainsi que la SARL REVE HABITAT, qui succombent au litige, doivent en supporter les dépens in solidum. Les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de dire que les SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ainsi que la SARL REVE HABITAT sont tenues in solidum de payer à monsieur et madame [C] la somme de 4.000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL REVE HABITAT ; les SA AXA FRANCE IARD, MMA seront condamnées in solidum au paiement de cette même somme.
La SA AXA FRANCE IARD doit par ailleurs être condamnée à verser la somme de 2.000 euros à monsieur [G] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— FIXE la créance indemnitaire de monsieur [V] [C] et de madame [M] [C] au passif du règlement judiciaire de la SARL REVE HABITAT à la somme de 9.825,44 euros TTC,
— DIT que la SA AXA FRANCE IARD est tenue in solidum avec la SARL REVE HABITAT au paiement à monsieur [V] [C] et madame [M] [C] de la somme de 5.800 euros TTC au titre de la pose de l’hydrofuge, et la CONDAMNE à leur payer cette somme,
— DEBOUTE monsieur [V] [C] et madame [M] [C] de leur demande dirigée contre la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au titre de l’hydrofuge de toiture,
— DIT que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sont tenues in solidum avec la SARL REVE HABITAT au paiement de la somme de 4.025,44 euros au titre de la reprise des gouttières, et les CONDAMNE par conséquent in solidum à la payer à monsieur [V] [C] et madame [M] [C],
— DEBOUTE monsieur [V] [C] et madame [M] [C] de leur demande dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD au titre de la reprise des gouttières,
— DEBOUTE monsieur [V] [C] et madame [M] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la SA AXA FRANCE IARD,
— DEBOUTE monsieur [V] [C] et madame [M] [C] de toutes leurs demandes à l’encontre de monsieur [B] [G] ;
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts contre monsieur [V] [C] et madame [M] [C],
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— FIXE la créance de monsieur [V] [C] et de madame [M] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au passif du règlement judiciaire de la SARL REVE HABITAT à la somme de 4.000 euros,
— DIT que la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE sont tenues in solidum avec la SARL REVE HABITAT au paiement à monsieur [V] [C] et de madame [M] [C] de cette somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , et les CONDAMNE in solidum à la leur payer,
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de leur demande sur ce même fondement.
Ainsi jugé le 1er septembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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