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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/01618 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6BH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [W] [V] – 2731
Maître [S] [F] de la SELARL [Localité 8] BORDET ORSI TETREAU – 680
Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS – 945
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FCO WLPD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MW CONSEILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Corinne de PREMARE du CABINET HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. UNI-COMMERCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Le 9 juillet 2023, la société par actions simplifiée FCO WLPD a souscrit un contrat de franchise auprès de la société FACTORY & CO Licence.
Puis, aux termes d’un acte sous seing privé daté des 1er et 11 juillet 2023, la société par actions simplifiée UNI-COMMERCES (ci-après dénommée “société UNI-COMMERCES” ou “le Bailleur”) a conclu un bail commercial avec la société par actions simplifiée FCO WLPD (ci-après “société FCO WLPD” ou “le Preneur”), assistée de la société MW CONSEILS (prestataire en charge du développement du réseau de restaurants FACTORY & CO) portant sur des locaux commerciaux dépendants du centre commercial “WESTFIELD LA PART-DIEU” situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 6].
Le bail commercial a été conclu pour une durée de dix années en vue de l’exploitation d’une activité de “restauration de type new-yorkaise de type burgers, bagels et bowls notamment, sur place et à emporter et/ou livraison, bar avec licence IV avec retransmission d’événements sportifs, salon de thé” sous l’enseigne “FACTORY & CO” (dans le cadre d’un contrat de franchise régularisé avec la société FACTORY & CO LICENCE le 9 juillet 2023) moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 226.000,00 euros hors charges et hors taxes (HC HT) et une part variable additionnelle.
En considération des difficultés financières rencontrées par la société FACTORY & CO LICENCE, la société FCO WLPD lui a notifié son intention de mettre fin unilatéralement au contrat de franchise susmentionné. Par courrier daté du 20 octobre 2023, la société FCO WLPD a également indiqué au Bailleur qu’elle n’entendait pas prendre possession des locaux et a sollicité conséquemment la “résolution du bail commercial”.
En retour, la société UNI-COMMERCES a mis en demeure la société FCO WLPD de lui régler la somme de 813.600,00 euros TTC en paiement de l’indemnité d’immobilisation, ce aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 14 février 2024, la société FCO WLPD a fait assigner les sociétés UNI-COMMERCES et MW CONSEILS devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la “résolution” du contrat de bail du 1er juillet 2023 et la restitution d’une somme de 20.000,00 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, la société FCO WLPD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FCO WLPD demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer de l’instance et ce afin de garantir une bonne administration de la justice dans l’attente d’une décision ayant acquis force de chose jugée entre elle-même et son franchiseur, la société FACTORY & CO LICENCEdébouter les sociétés UNI-COMMERCES et MW CONSEILS de toutes fins, demandes ou prétentions contraires,déclarer que chaque partie conservera ses frais, dépens et honoraires d’avocats.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société UNI-COMMERCES demande au juge de la mise en état de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes,débouter la société FCO WLPD de sa demande de sursis à statuer,condamner la société FCO WLPD à lui payer la somme de 4.800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société FCO WLPD aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MW CONSEILS demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS FCO WLPD de sa demande de sursis à statuer,condamner la SAS FCO WLPD à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SAS FCO WLPD aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société FCO WLPD
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, la société FCO WLPD justifie la nécessité de surseoir à statuer par l’existence d’une instance parallèle l’opposant à la société FACTORY & CO LICENCE devant le Tribunal de commerce de PARIS depuis le 3 juillet 2024 et les conséquences que son issue pourra avoir sur le traitement juridique du présent litige.
Il ressort de l’assignation signifiée le 14 février 2024 aux sociétés UNI-COMMERCES et MW-CONSEILS que la société FCO WLPD recherche, à titre principal, la résolution du contrat de bail régularisé le 1er juillet 2023 pour défaut d’objet tenant à la rupture unilatérale du contrat de franchise conclu antérieurement avec la société FACTORY & CO LICENCE (enseigne sous laquelle elle devait exploiter le local loué au sein du centre commercial [Localité 7]).
La caducité étant conditionnée par des critères spécifiquement définis à l’article 1186 du Code civil et la jurisprudence afférente, il est relevé qu’il appartiendra au juge du fond de les examiner, en ce compris l’indivisibilité des contrats composant l’ensemble contractuel et la connaissance que la société UNI-COMMERCES a pu avoir de l’opération économique concernée.
Si la caducité devait être écartée, l’issue de la procédure introduite par la société FACTORY & CO LICENCE à l’encontre de la société FCO WLPD devant le Tribunal de commerce de PARIS serait dès lors indifférente, ce d’autant plus que la pièce numérotée treize produite par la société FCO WLPD révèle que le franchiseur entend obtenir l’indemnisation du préjudice généré par la résolution prétendument fautive du contrat de franchise et non en contester l’effectivité.
Le sursis à statuer n’apparaissant conséquemment pas opportun, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en sa demande, la société FCO WLPD est condamnée aux dépens de l’incident, le surplus des dépens étant réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens de l’incident, la société FCO WLPD est également condamnée à payer la somme de 800,00 euros à la société UNI-COMMERCES et la somme de 800,00 euros à la société MW CONSEILS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée FCO WLPD;
Condamnons la société par actions simplifiée FCO WLPD aux dépens de l’incident ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée FCO WLPD à payer la somme de 800,00 euros à la société par actions simplifiée UNI-COMMERCES et la somme de 800,00 euros à la société par actions simplifiée unipersonnelle MW CONSEILS en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 pour les éventuelles répliques de Maître [V] et Maître KEBIR aux conclusions au fond notifiées le 25 août 2025 par Maître [F] ;
Rappelons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 novembre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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