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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQZN
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
assistée de Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
CPAM de Meurthe et Moselle
[Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparant ni représentée
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Pauline PRIEUR,
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Isabelle CANTERI
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PACIOCCO, Me MALLET le :
Copie exécutoire délivrée à Me PACIOCCO le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, [I] [R] était victime d’un accident de la circulation, dont la responsabilité incombe à un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par actes en date du 26 juin 2025 et du 01 juillet 2025, [I] [R] a fait assigner la CPAM et la MACIF devant le président du tribunal de ce siège statuant en référé. Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance à lui verser une provision d’un montant total de 39 540,56 € outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, [I] [R] expose qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au versement de cette somme à son profit, sa créance était certaine. A ce titre, elle rappelle que la provision demandée se décompose d’une part en une première somme de 17 495,76 €, que la MACIF accepte de verser, et, d’autre part, en une seconde somme de 22 044,80 €. S’agissant de cette seconde somme, elle concerne l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels, de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et au titre des besoins tierce personne. [I] [R] rappelle qu’il résulte de l’expertise diligentée qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail pendant 7 mois, que l’AIPP est fixée à 7% et qu’elle a dû avoir recours à une infirmière et à une aide-ménagère, outre l’aide apportée par les membres de sa famille, de sorte que les différents postes de préjudice sont parfaitement documentés. Elle ajoute que, dans son offre d’indemnité du 26 mars 2025, la MACIF proposait de lui verser, sur ces trois postes de préjudice, une somme totale de 27 556 €, de sorte qu’elle dispose bien d’une créance évidence de 22 044,80 € qui correspond à 80 % de cette somme.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 15 septembre 2025, la MACIF sollicite du juge des référés qu’il limite la provision à la somme de 17 495,76 € et que [I] [R] soit déboutée du surplus de ses demandes et condamnée au paiement des frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la MACIF indique que l’accord obtenu avec la demanderesse porte sur une somme de 17 495,76 €, provisions déduites, et concerne trois postes de préjudice : la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. S’agissant du surplus, la MACIF considère que la demande de [I] [R] se heurte à des contestations sérieuses, en ce que ses réclamations au titre des pertes de gains ne sont pas justifiées, qu’elle ne démontre pas non plus en quoi consisterait l’incidence professionnelle et que les besoins en tierce personne, à hauteur de 4556 €, sont déjà inclus dans la somme que la MACIF offre de verser.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
Le juge des référés, saisi sur ce fondement, a ainsi le pouvoir d’allouer toute provision, y compris une provision ad litem, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable. La provision ad litem peut comprendre les frais de consignation d’expertise ou ceux taxés après réalisation de celle-ci, sans concurrence des pouvoirs propres du juge chargé du contrôle des expertises. Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur peut faire obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
En l’espèce, l’examen de la dernière offre d’indemnité formulée par la MACIF, en date du 26 mars 2025 se décompose sa proposition comme suit :
457,80 € au titre des dépenses de santé actuelles
4556 € au titre des frais divers (assistance par tierce personne)
33,47 € au titre des autres frais divers (frais postaux et de déplacement)
3000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
544,74 € au titre des dépenses de santé futures
20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
2315,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
7000 € au titre des souffrances endurées
1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
9800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit une somme totale de 48 707,34 €.
La MACIF soutient quant à elle que les sommes indiquées dans le document au titre des frais divers pour la partie assistance tierce personne, au titre de l’incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels actuels n’ont pas été proposées par ses soins mais qu’il s’agit des points sur lesquels un désaccord persiste entre les parties, soit un désaccord qui porterait selon elle sur la somme totale, pour ces trois postes de préjudice, de 27 556 €, ce qui explique que son offre est limitée à la somme de 21 151,61 €.
Pour autant, l’examen du document met en évidence que ces sommes réservées sont manifestement bien proposées par l’assureur dans son offre qui y mentionne, en dessous de chaque case correspondant à chacune d’elle, que c’est la demanderesse qui souhaite réfléchir « sur la présente offre ». Il apparait donc que c’est bien la MACIF qui a offert de verser ces sommes, mais qu’elle ne reprend pas dans la somme totale car elles sont contestées par la demanderesse, qui manifestement entendrait obtenir des sommes supérieurs sur ces postes ou sur certains d’entre eux.
Par ailleurs, il est acquis et non contesté que [I] [R] a déjà perçu des provisions pour un total de 3655,85 €, ce qui ramène la somme proposée à 45 051,49 €.
Ainsi, la demande de [I] [C], à hauteur de 39 540,56 €, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient donc d’y faire droit et de lui accorder une provision à hauteur de ce montant.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
A titre provisionnel, il convient de condamner la MACIF aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la MACIF à verser à [I] [R] une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la MACIF à verser à [I] [R] la somme de 39 540,56 € à titre de provision ;
CONDAMNONS la MACIF à verser à [I] [R] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement la MACIF aux dépens la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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