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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 juin 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/184 – SERVICE HSC
[E] [G] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]
ORDONNANCE
rendue le 05 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[E] [G]
née le 16 mai 1964 à [Localité 3]
ayant pour avocat Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [E] [G] du 22 mai 2026 reçue au greffe de la juridiction le 22 mai 2026 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 2 juin 2026 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 juin 2026 de rejet de la requête et maintien sous le régime de l’hospitalisation d’office ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 » .
[E] [G] fait l’objet depuis le 2 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] (12), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le certificat médical établi par le Dr [P] le 2 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délire de persécution, propos incohérents, pas d’autocritique, vit seule à domicile, mise en danger, rupture de traitement, accuse son voisin, la police et les soignants d’être contre elle.”
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
La prise en charge de [E] [G] se poursuivait sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance du 10 avril 2026 maintenait la patiente en hospitalisation complète ;
[E] [G] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète le 10 avril 2026, demande rejetée par ordonnance datée du 24 avril 2026, ordonnance confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 mai 2026.
[E] [G] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète le 4 mai 2026, demande rejetée par ordonnance datée du 7 mai 2026.
[E] [G] a fait une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 mai 2026, demande rejetée par ordonnance datée du 22 mai 2026.
La patiente a fait à nouveau une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète par courrier réceptionné au greffe le 22 mai 2026.
À l’audience, [E] [G] déclarait avoir des troubles auditifs (trompe d’Eustache bouchée) et une dépressurisation définitive. L’IRM montre un problème au niveau de la mâchoire mandibulaire. Elle a vu un ORL ce mardi à [Localité 6]. En ce qui concerne son séjour à [Localité 4], elle dit qu’il n’y a pas de lien entre ses troubles auditifs et les troubles psychiatriques, dont elle dit ne pas souffrir. Elle conteste l’appréciation du docteur [X] en ce qu’elle déclare prendre les traitements mais pour les troubles auditifs. Elle ne souhaite pas rester à [Localité 4] et souhaite qu’une infirmière passe à son domicile.
Le conseil de [E] [G] était entendu en ses observations. Elle ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Elle s’en rapporte sur l’analyse médicale.
Les certificats médicaux versés en procédure détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [G].
En outre, un certificat médical actualisé a été établi le 02 juin 2026 par le Dr [X]. Il constatait les éléments suivants : « La patiente a été vue hier car aujourd’hui je l’ai envoyé dans une clinique De [Localité 6] pour une consultation médicale. Elle présente une amélioration clinique. Elle n’exprime pas spontanément d’idée de persécution, mais elle reste suspicieuse et interprétative. Elle se plaint d’avoir très mal aux oreilles. Dit ne pas avoir d’angoisse, de la tristesse, d’idée suicidaire. Elle n’a aucune critique de ses troubles psychiques et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle reste très fragile et peut facilement se mettre en danger surtout dans l’éventualité d’une nouvelle rupture du traitement. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète. ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Le dernier avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [E] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il ressort de l’audition que [E] [G] n’a pas conscience de ses troubles psychiatriques et les relie systématiquement à ses troubles auditifs. Ces troubles psychiatriques nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par [E] [G] ;
Ordonnons que [E] [G] soit maintenue en hospitalisation complète ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 7], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
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