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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 févr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/40- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [J] [R]
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[J] [R]
né le 03 janvier 1991 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Camilles JAMMES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 4 février 2026 par le Dr [Z] [M]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 04 février 2026 prononçant l’admission de [J] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 février 2026;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 février 2026 par le Dr [B] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 7 février 2026 par le Dr [C] [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 7 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [R] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 09 Février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 février 2026 par le Dr [B] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2026 ;
Vu l’absence de [J] [R] qui indiquait le 13 février 2026 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [R] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] [M] le 4 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Patient atteint de troubles dissociatifs connus, agitation, rupture de suivi thérapeutique ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 5 février 2026 par le Dr [B] [U] indiquait : « Lors de l’entretien psychiatrique, il se montre légèrement revendicatif, ne
comprenant pas le motif de son hospitalisation, tout en parvenant a maintenir un
certain contrôle comportemental. La pensée est organisée, mais traversée par des éléments délirants à thématique persécutive et de préjudice, reposant sur un mécanisme interprétatif auquel il adhère totalement. Le discours est structuré.
L’humeur est irritable, en lien avec l’hospitalisation. Il existe une anosognosie complète, avec absence de critique de la pathologie et du motif de l’hospitalisation. Il n’est pas retrouvé d’idéation suicidaire ni de troubles du sommeil.
Au regard de la persistance du délire actif, de l’anosognosie, de l’irritabilité, de l’absence d’adhésion aux soins et de la nécessité de poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique dans un cadre sécurisé, la mesure de contrainte est renouvelée ce jour avec poursuite des soins en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 7 février 2026 par le Dr [C] [L] ; indiquait : « Un discours désorganisé avec méfiance pathologique, déni des troubles. Alogie pour expliquer qu’il n’aurait pas interrompu son traitement. Vécu persécutif projectif noté. Consentement aux soins toujours altéré. Poursuite de l’hospitalisation en SSCPL
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète »
La prise en charge de [J] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 9 février 2026 par le Dr [B] [U] constatait que : « L’état psychique est amélioré, le patient se montrant plus calme, coopérant, et correctement orienté dans le temps et l’espace.
Persistances d’éléments de persécution centrés sur l’hôpital de [Localité 5], vis-a-vis duquel le patient se dit persécuté et exprime le souhait de rompre tout lien, sans reconnaître la nécessité d’un suivi en CMP ni l’intérêt d’une prise en charge ambulatoire. Anosognosie présente.
L’humeur est globalement neutre, avec une tendance a l’irritabilité et des oscillations
thymiques
Malgré cela, l’adhésion aux soins est satisfaisante, avec un comportement adapté au
sein du service.
Absence de troubles du Sommeil et d’idéation suicidaire.
Au regard d’un léger ralentissement psychomoteur, il est décidé une réduction de
la posologie du LARGACTIL.
La proposition de relais de l’ABILIFY per os vers une forme injectable a été formulée
au patient, qui la refuse catégoriquement.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril
Imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation
complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [J] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
[J] [R] était absent à l’audience de ce jour
Le conseil de [J] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment des certificats médicaux présents en procédure que la procédure relative à l’admission de [J] [R] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [J] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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