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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES
c/
S.A.R.L. SBH
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7SU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DUCHARME – 47la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SBH
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL SBH aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, et de voir réserver les dépens.
La SARL Allo Bourgogne Véhicules Services expose que :
la SARL SBH exploite un véhicule qui appartient à la société [B] [Y] [K] dans le cadre de l’exercice de son activité de taxi ;
le véhicule a toutefois rencontré des problèmes mécaniques et lui a été confié pour réparation ;
durant l’immobilisation du véhicule du 5 mars au 19 mai 2025, elle a loué à la SARL SBH un véhicule de remplacement Peugeot modèle 3008 ;
la SARL SBH a cependant eu un accident avec cette voiture et a décidé de ne pas déclarer le sinistre à son assureur, faisant réparer le véhicule par « une connaissance » ;
elle a constaté que les travaux ont été mal réalisés lors de la restitution du véhicule et n’a pas réussi à obtenir une facture desdits travaux de la part de la SARL SBH ;
cette dernière a toutefois accepté de faire remettre en état le véhicule, en sollicitant prétendument la société Speed Peinture ;
néanmoins, la SARL SBH n’a jamais donné suite de sorte que la SARL Bourgogne Véhicules Services a été contrainte de faire établir un devis par la société Dac Auto Carrosserie puis a mis en demeure la SARL SBH de lui régler la somme correspondante de 7 199,38 € ;
la SARL SBH n’a toutefois jamais répondu à cette demande.
En conséquence, la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 14 janvier 2026, la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services a maintenu sa demande.
La SARL SBH formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande au juge des référés de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services verse notamment aux débats :
— le contrat de location du 5 mars 2025,
— le procès-verbal de constat de Me [I] [D] du 19 mai 2025,
— le devis de réparation de la société Dac Auto Carrosserie ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la SARL SBH le 24 juillet 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la SARL SBH de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SBH, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL SBH de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [F] [P]
Cabinet [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Vérifier l’existence des désordres allégués, en déterminer l’origine et la cause et dire si les réparations effectuées à l’initiative de la SARL SBH à la suite de l’accident ont été correctement réalisées ;
8. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL Allo Bourgogne Véhicule Services à la régie du tribunal au plus tard le 30 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SARL Allo Bourgogne Véhicules Services aux dépens.
Le Greffier Le Président
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