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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01397 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAE
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01397 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAE
N° de MINUTE : 25/01931
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01397 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAE
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T], agent de la [12] ([11]), a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2021, pris en charge le 20 janvier 2023 par la [7] de la [11] (ci-après “la [8] de la [11]”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 3 août 2023, distribuée le 8 août 2023, la [8] de la [11] a informé M. [T] que le médecin conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions, en lien avec de son accident du travail du 23 octobre 2021, au 12 avril 2023.
Par courrier du 2 mai 2024, M. [T] a saisi la commission de recours amiable ([10]) statuant en matière médicale de la [8] de la [11] en contestation de la décision du 3 août 2023 laquelle a rejeté son recours pour saisine après l’expiration du délai de deux mois.
Par courrier reçu le 21 juin 2024 au greffe, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites et oralement complétées à l’audience, M. [N] [T], comparant en personne, demande au tribunal de juger que ses lésions en lien avec son accident du travail du 23 octobre 2021 ne sont pas guéries au 12 avril 2023 et juger que son état de santé était consolidé avec séquelles au 19 décembre 2023.
A l’appui de ses demandes, il soutient qu’il n’a pas pu produire un certificat médical final, ni de contester la décision de guérison du 3 août 2023 de la [8] dans la mesure où lors de la notification de cette demande et de cette décision, il se trouvait incarcéré et n’a pris connaissance de son courrier qu’à sa sortie de détention en avril 2024. Il fait valoir qu’il avait informé son employeur de cette situation. Il expose également qu’il a fait l’objet d’une réforme médicale, mettant fin du jour au lendemain à son service pour la [11]. Il fait également état de plusieurs erreurs administratives dans la gestion des arrêts de travail en lien avec son accident du 23 octobre 2021.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours du 2 mai 2024 de M. [T] contre la décision du 3 août 2023 irrecevable pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire, au fond, débouter M. [T] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 3 août 2023 de la [8] de la [11] fixant la date de consolidation au 12 avril 2023 et condamner M. [T] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [8] de la [11] fait valoir que M. [T] a saisi tardivement la [10]. Au fond, elle fait valoir que M. [T] n’apporte aucun élément médical pour contester la décision de la médecine conseil de la [8].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article 119 du règlement intérieur de la [8] de la [11] « l’assuré qui souhaite contester une décision prise par la caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Selon l’article 670 du code de procédure civile « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Il appartient au demandeur et non à la caisse de justifier que la personne qui a signé pour lui n’avait pas le pouvoir de le faire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, par courrier du 3 août 2023, reçu le 8 août 2023, la [8] de la [11] a notifié à M. [T] la décision de fixer la date de de guérison de ses lésions, en lien avec de son accident du travail du 23 octobre 2021, au 12 avril 2023. Ce courrier précise à l’assuré que s’il entend contester cette décision, il lui appartient de saisir « dans le délai deux mois à compter de la réception de la présente notification, sous peine de forclusion […], la Commission de recours amiable », en précisant les coordonnées de cette commission. Ce délai lui est donc opposable.
Il ressort de l’avis de réception du courrier de notification du 3 août 2023 produit par la [8] de la [11] que celui-ci a été signé le 8 août 2023 sans précision de la qualité du signataire.
M. [T] ne conteste pas avoir reçu ce courrier mais indique n’avoir pu en prendre connaissance qu’à la fin de sa période d’incarcération en avril 2024.
Or, si M. [T] rapporte la preuve de son incarcération en établissement pénitentiaire du 18 mars 2023 au 11 décembre 2023 puis du 12 décembre 2023 au 20 avril 2024 en centre de semi-liberté de sorte que la signature sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, il ne démontre pas, comme la charge de la preuve lui incombe, ne pas avoir mandaté le signataire de l’avis de réception pour recevoir les courriers qui lui étaient destinés durant sa détention.
Dans ces conditions, M. [T] ne rapporte pas la preuve de nature à renverser la présomption selon laquelle le signataire de l’accusé de réception était mandaté par lui, ayant de fait reçu le courrier à son nom, à son domicile, le 8 août 2023.
M. [T] a adressé à la [10] de la [8] de la [11] une contestation de la décision du 3 août 2023 par lettre recommandée datée du 2 mai 2024 reçue le 3 mai 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par M. [T].
Sur les mesures accessoires
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [8] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par M. [N] [T] en contestation de la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] du 3 août 2023 ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la [7] de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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