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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/350
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01069 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5HG
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [K] [D] [M] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 octobre 2023,
DECLARE irrecevables les attestations de [R] [S] et [U] [S] ;
PRONONCE, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
M. [O] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 10]
et
Mme [K] [D] [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 4] 2008, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à M. [O] [S] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [R] [S] et [U] [S] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [O] [S] ;
DIT que Mme [K] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités amiables ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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