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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N4
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/01717
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N4
AFFAIRE :
[K] [C] [Y] [Z] [O]
[S] [E] [X] [O]
C/
[A] [D] [I] [V]
[G] [F] [R] [U] épouse [V]
SAS [Adresse 17]
[Adresse 13]
le :
à
SELARL [Localité 12] AVOCATS
SELARL LEX URBA [W] ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C] [Y] [Z] [O]
né le 23 Janvier 1957 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [E] [X] [O]
née le 07 Avril 1960 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [D] [I] [V]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 16] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [F] [R] [U] épouse [V]
née le 13 Avril 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SAS [Adresse 17] (ancienne dénomination sociale : REALY SMART)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 juin 2023, Mme [S] [T] épouse [O] et M. [K] [O] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 10] (33) auprès de M. [A] [V] et Mme [G] [U] épouse [V].
Se plaignant d’avoir découvert l’existence d’un projet immobilier prévoyant la construction de 23 logements sur le terrain arboré jouxtant leur propriété alors que la SAS REALY SMART, en sa qualité d’agent immobilier, leur avait assuré que seul un projet de construction modeste pourrait être mis en oeuvre au regard de la configuration des lieux et de la préservation de la biodiversité, outre l’existence de désordres affectant le parquet et la piscine, les époux [O] ont, par acte délivré le 26 février 2024, fait assigner la SAS REALY SMART et les époux [V] sur le fondement des articles 1112-1, 1130, 1132, 1133, 1137, 1178 et 1240 du code civil aux fins de voir annuler la vente intervenue le 22 juin 2023 ainsi qu’en indemnisation.
Un calendrier de procédure a été établi le 21 mars 2024.
Par message RPVA du 11 octobre 2024, la SAS REALY SMART a fait sommation aux époux [O] de communiquer le justificatif de la publication de leur assignation auprès des services fonciers.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SAS REALY SMART a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [O] au moyen qu’ils ne justifiaient pas, conformément à l’article 28 4° c) et l’article 30 5° du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, de la publication de leur assignation auprès des services fonciers.
Le 13 mars 2025, les époux [O] ont transmis par voie électronique les justificatifs de publication des assignations.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions incidentes de la SAS REALY SMART pour défaut de respect du calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état sans justification d’une cause grave conformément à l’article 781 du code de procédure civile, de rejeter ses demandes au regard de la justification de la publication des assignations et de la condamner aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS REALY SMART, désormais dénommée [Adresse 17], demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes formulées par les époux [O] ainsi que de les condamner solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS UNE VILLA ET DES VIGNES expose qu’elle a été contrainte de déposer des conclusions d’incident en raison de l’inertie des époux [O] pour lui communiquer les justificatifs de publication des assignations par la publicité foncière malgré la sommation qui leur a été notifiée le 11 octobre 2024. Outre le fait que les époux [O] aient attendu la veille du délai imparti par le juge de la mise en état, à savoir le 13 mars 2025, pour lui communiquer ces justificatifs, et que ces derniers montrent qu’à l’évidence la formalité n’a été réalisée qu’après la sommation de 2024 voire l’incident soulevé en janvier 2025, lequel était ainsi entièrement justifié, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le calendrier de procédure alors que celui-ci n’a pas été maintenu du fait de leur inertie. En tout état de cause, elle précise que la sanction du non-respect d’une injonction à peine de clôture n’est pas une irrecevabilité mais le prononcé d’une clôture relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état.
Par message RPVA du 05 septembre 2025, les époux [V] ont indiqué ne pas être concernés par l’incident soulevé par les époux [O] et s’en remettre.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des conclusions incidentes notifiées par la SAS [Adresse 17]
Conformément à l’article 800 du code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N4
Ainsi, c’est à tort que les époux [O] sollicitent que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions incidentes notifiées par la SAS UNE VILLA ET DES VIGNES alors que le non-respect du calendrier de procédure ne pourrait être sanctionné que par le prononcé de la clôture à son égard, ce qui n’est en l’espèce pas demandé.
En conséquence, la demande des époux [O] sera rejetée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’introduction d’un incident par la SAS [Adresse 17] ayant été nécessaire en l’absence de production par les époux [O] des justificatifs de publication des assignations conformément à l’article 28 4° c) et l’article 30 5° du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, malgré demande officielle à leur conseil le 11 octobre 2024, ces derniers supporteront les dépens de l’incident et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande de SAS UNE VILLA ET DES VIGNES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions incidentes notifiées le 23 janvier 2025 par la SAS [Adresse 17] ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
OC 10/10/2025
PLAIDOIRIE 14/10/2025 à 14 HEURES (COLL)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [T] épouse [O] et M. [K] [O] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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