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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETT5
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [11]
— 1 ccc à Me Scouarnec
— 1 ccc à M. [N]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] employé par la société [16] en qualité de directeur d’agence a adressé le 09 janvier 2023 à la [9] (ci-après [12]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 21 octobre 2022 faisant état d’un « fléchissement thymique et syndrome dépressif ».
La [11] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la [11] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] était égal ou supérieur à 25%, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après [13]) des Hauts de France.
Le 08 août 2023, le [14] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 août 2023, la [11] a informé M. [N] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 13 octobre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 février 2024, le pôle social de [Localité 17] a constaté son incompétence territoriale et renvoyé l’affaire au pôle social d'[Localité 8] (recours enregistré sous le numéro RG 24/325).
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle (recours enregistré sous le numéro RG 24/36).
Les instances ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 24/36 par ordonnance du 04 avril 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 22 juillet 2024, le tribunal a saisi le [15] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [N] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le [15] a transmis un avis défavorable en date du 22 octobre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 17 mars 2025.
M. [N], représenté par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la [11] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La [12], dument représentée, fait valoir que l’avis du second [13] s’impose à elle et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre et demande la même somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [N] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie.
Le [14] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [N] au motif qu’il n’a « pas retrouvé d’éléments objectifs pour étayer les allégations de l’assuré concernant notamment un conflit éthique et le manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie ; si la charge de travail a pu être modifiée pendant la pandémie constituant un éventuel lien entre la pathologie et le travail, pour autant, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel en raison de la participation de facteurs non liés aux conditions de travail à la genèse de la pathologie. ».
Le [15] a quant à lui considéré que « les éléments de l’enquête retrouvent un sentiment de mal-être apparu chez l’assuré suite à un blâme, reçu après une accusation d’un subordonné. Une enquête interne a été réalisée par l’employeur, enquête qui semble avoir été menée de façon cohérente. Le comité ne peut donc retenir de fait marquant s’inscrivant dans le temps et pouvant être à l’origine de la pathologie ». Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [N] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Il appartient donc à M. [N] de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’il a été exposé dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée au 24 mars 2022, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Au soutien de sa demande, M. [N] expose que lors d’une réunion [18] s’étant déroulée le 16 ou le 17 mars 2022, la directrice régionale a informé l’ensemble des participants que chacun des collaborateurs allait être interrogé de manière individuelle et confidentielle pour savoir comment se passe leur relation de travail avec leurs manageurs, M. [N] et M. [W]. Ne supportant pas cette situation, il a été placé en arrêt de travail le 24 mars suivant. Il a lui-même été interrogé pendant son arrêt de travail, a ensuite reçu une convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pour le 1er juin, et s’est vu notifier un blâme le 16 juin 2022. Il fera l’objet d’une déclaration d’inaptitude sans reclassement possible par la médecine du travail en juin 2023.
Il verse des pièces médicales mettant en lien sa souffrance psychique avec la sanction disciplinaire qu’il a reçue.
Le tribunal constate néanmoins que cette sanction ne peut expliquer la survenance de la pathologie dépressive de M. [N] puisqu’elle est intervenue après la constatation des premières manifestations de la maladie le 24 mars 2022.
Il en va de même pour tous les autres évènements postérieurs au 24 mars 2022 que M. [N] évoque.
Il se déduit de l’ensemble des éléments soumis au tribunal qu’à cette date, le seul évènement que M. [N] met en lien avec sa pathologie est une réunion [18] au cours de laquelle les participants ont été informés de l’ouverture d’une enquête interne.
Outre que M. [N] n’apporte aucun élément probatoire relatif à cette réunion pour appuyer ces dires, ce seul évènement ponctuel ne peut caractériser à lui seul une exposition à des risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée.
Il s’ensuit que M. [N] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [13].
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
M. [N] succombant sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie dépressive déclarée par M. [O] [N] le 09 janvier 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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