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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2UN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LE [Localité 10]
— Me MARTIN
— service des expertises (X3)
Madame [T] [V] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Elise BONNET avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. LA SOCIÉTÉ [R].O EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE
FUTUROPISCINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique de vente du 23 février 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] ont acquis auprès de Monsieur [Z] [C] une maison d’habitation sise [Adresse 5]. Aux termes des devis annexés à l’acte de vente, il était convenu le remplacement des canalisations skimmer jusqu’au local technique et la prise en charge des travaux de réparation par Monsieur [Z] [C].
Suite à la présence de fuites au niveau de la piscine, la SAS FUTUROPISCINE, représentée par Monsieur [R], est intervenue. Monsieur [Z] [C] a réglé les travaux. Les désordres ont persisté.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée. Dans son rapport du 22 mars 2024, l’expert a mis en évidence la carence de la SAS FUTUROPISCINE tant dans la réparation mise en œuvre que dans le procédé utilisé pour pallier les désordres.
Par actes de commissaire de justices des 15 et 16 octobre 2025, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] ont assigné la SAS [R].O EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FUTUROPISCINE et Monsieur [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire suivant mission fixée au dispositif. A ce titre, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant leur piscine.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [Z] [C] formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS [R].O EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FUTUROPISCINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [R].O EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FUTUROPISCINE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à l’étude le 15 octobre 2025.
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 22 mars 2024 de l’existence de désordres affectant leur piscine après l’intervention de la SAS [R].O EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FUTUROPISCINE. Ils précisent que Monsieur [Z] [C] s’est engagé à prendre en charge le montant des travaux de réparation de la piscine litigieuse.
Il convient de relever la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [I] [K],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [O] [B],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 9]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [X] [M] et Madame [X] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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