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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02269 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/02269
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNLB
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 8] – CAISSE DU GRAND RIED
prise en la personne de son repésentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDEURS :
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
non comparante, non représentée
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat « FORMULE CLE » signé le 3 janvier 2014, M. [K] [Y] et Mme [R] [Y] ont convenu avec le CREDIT MUTUEL de l’ouverture d’un compte « courant » n° 00020349801 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL région de [Localité 8] (ci-après la CCM) ; suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2017, la CCM leur a consenti sur ce compte un découvert « EUROCOMPTE SERENITE » à durée indéterminée, d’un montant maximum de 500 euros, au taux débiteur de 8,60 %, révisable.
Suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2015, la CCM a également consenti à M. [K] [Y] et son épouse, née [F], un crédit renouvelable intitulé « PASSEPORT CREDIT » n° 102780134000020349805, d’un montant de 10 000 euros, à un taux débiteur variant notamment selon la nature de l’utilisation : véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets.
Suivant offre d’avenant accepté le 21 avril 2017, le montant de ce crédit a été augmenté à 45 000 euros.
Par acte de commissaire de justice transmis le 20 décembre 2024 à l’autorité allemande à [B] aux fins de signification ou notification conformément au règlement UE n°2020/1784 du 25/11/2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL région de [Localité 8] – CAISSE DU GRAND RIED a fait assigner M. [K] [Y] et Mme [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 43 503 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11.11.2024, au titre du solde débiteur du compte courant,
— 37 496,98 euros, outre les intérêts au taux de 3,95 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 11.11.2024, ainsi que 2 580,73 euros représentant l’indemnité conventionnelle, au titre de l’utilisation 10 du passeport crédit,
— 11 538,12 euros, outre les intérêts au taux de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 11.11.2024 ainsi que 785,55 euros représentant l’indemnité conventionnelle, au titre de l’utilisation 11 du passeport crédit.
Elle sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le crédit renouvelable a donné lieu à deux utilisations 10 et 11, respectivement pour 45 000 euros le 15 mai 2021 et 10 000 euros le 8 novembre 2022, et qu’à la suite d’impayés non régularisés à compter du 5 janvier 2023 et du découvert du compte courant continu à compter du 30 décembre 2022, elle a dû prononcer la déchéance du terme des prêts et clôturer le compte courant.
A l’audience du 2 juin 2025, les défendeurs n’ont pas comparu.
La partie demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué qu’il n’y avait pas eu de nouvelle offre préalable pour chaque utilisation du PASSEPORT CREDIT, ni de consultation du FICP ; elle a été autorisée à produire des décomptes expurgés des intérêts et frais ainsi que l’intégralité de l’attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes transmis à l’autorité allemande (formulaire K), des pages étant manquantes sur celle produite.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par courrier déposé le 5 juin 2025, la CCM a transmis deux décomptes de créance expurgés des intérêts pour les utilisations 10 et 11 du crédit renouvelable ainsi que deux formulaires K sur 3 pages.
Par courrier du 3 septembre 2025, en réponse à une note de la présidente sollicitant ses observations sur la forclusion de la demande au titre des utilisations du Passeport crédit, la CCM a fait valoir que la date à prendre en compte pour la saisine de la juridiction était le 20 décembre 2024, date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice, en application de l’article 647-1 du code de procédure civile, et non la date de notification par les autorités allemandes, de sorte que la demande n’était pas forclose.
MOTIFS
Il ressort des attestations d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes (formulaires K), reçues par le commissaire de justice le 24 février 2025 concernant chacun des défendeurs, produites en cours de délibéré, que :
elles ont été signées par l’autorité allemande le 30 janvier 2025,l’acte a été signifié ou notifié selon le droit de l’Etat membre requis le 15 janvier 2025, à savoir que chacun des défendeurs a reçu le 15 janvier 2025 la notification de l’acte par l’intermédiaire des services postaux sans accusé de réception.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. (…)
Le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 vise un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, laquelle est définie par le 12° comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; et le délai prévu à l’article L. 312-93 est de trois mois.
L’article 13 du règlement UE n°2020/1784 du 25/11/2020, relatif à la date de la signification ou de la notification concernant les actes judiciaires dispose que :
1.Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.
3. Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
En l’espèce, le droit français exigeant que la présente action soit formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion, il convient de se référer au droit français pour la date de signification ou de notification de la demande.
En application de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
C’est seulement à l’égard de celui à qui elle est faite que l’article 687-2 du même code prévoit que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Sur la demande au titre du découvert en compte
Il ressort de l’historique produit que le dépassement non régularisé du découvert autorisé de 500 euros remonte au 30 décembre 2022 (découvert de 18 675,48 euros) ; le délai de trois mois expirait le 30 mars 2023 (découvert de 42 539,48 euros à cette date), de sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 31 mars 2023, donc moins de deux ans avant le 20 décembre 2024, date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice à l’entité requise en Allemagne.
Dès lors la demande n’est pas forclose. Elle sera déclarée recevable.
Sur les demandes au titre du Passeport crédit
Selon courrier du 17 mai 2021, la CCM a confirmé aux défendeurs l’utilisation du Passeport crédit pour 45 000 euros le 15 mai 2021 pour financer l’achat d’un véhicule, leur indiquant qu’elle était remboursable en 60 mensualités de 877,32 euros, assurance comprise, au taux de 3,65 %.
Selon courrier du 8 novembre 2022, la CCM leur a confirmé une nouvelle utilisation du Passeport crédit pour 10 000 euros le 7 novembre 2022 pour financer un projet personnel, leur indiquant qu’elle était remboursable en 48 mensualités de 240,16 euros, assurance comprise, au taux de 4,75 %.
Elle produit des relevés des échéances en retard selon lequel le premier impayé non régularisé de chaque contrat remonte à l’échéance du 05/01/2023.
Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc à moins de deux ans avant le 20 décembre 2024, date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice.
Dès lors les demandes ne sont pas forcloses. Elles seront déclarées recevables.
2) Sur le bien-fondé des demandes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande au titre du découvert en compte
Aux termes de l’article L312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Le dépassement visé concerne notamment le dépassement du découvert convenu.
En application de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’articleL. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que l’autorisation de découvert de 500 euros a été dépassée en continu depuis le 30 décembre 2022 jusqu’au 4 septembre 2023, date à laquelle se termine l’historique produit.
La CCM a adressé une lettre recommandée en date du 24 août 2023, avec avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », pour notifier la clôture du compte au 28 octobre 2023 compte tenu d’un solde débiteur de 40 809,36 euros.
Elle produit également une copie de « lettre recommandée avec avis de réception » datée du 10 octobre 2024 à chacun des défendeurs, sans justificatif d’envoi ni de réception, selon lequel le compte courant est débiteur de la somme de 43 503 euros (montant aujourd’hui réclamé) ainsi qu’un décompte de créance pour ce montant, représentant 40 809,36 euros de solde débiteur et 2 693,64 euros d’intérêts courus au taux de 6,340 % au 10 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la CCM ne peut prétendre aux intérêts et frais liés au solde débiteur du compte qui est resté débiteur plus de 3 mois, la notification de la clôture étant intervenue plus de 4 mois après l’expiration du délai de trois mois.
La demanderesse a annoté de façon manuscrite l’historique produit et mentionné que les frais et intérêts imputés du 3 janvier 2023 au 4 septembre 2023 s’élevaient à 1 461,37 euros.
Dès lors, cette somme sera déduite du solde débiteur du compte au 4 septembre 2023, soit un solde à payer de 39 347,99 euros (40 809,36 – 1 461,37).
Cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65).
Le contrat d’ouverture du compte prévoit la solidarité des titulaires du compte joint.
Dès lors, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 39 347,99 euros.
Sur les demandes au titre des utilisations 10 et 11 du Passeport crédit
Selon l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Aux termes de l’article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées, suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ; qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant notamment droit à rétractation.
En l’espèce, l’offre d’ouverture de crédit renouvelable intitulée PASSEPORT CREDIT souscrit par les défendeurs n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 précité, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs ; l’offre de crédit acceptée par les défendeurs a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation.
A défaut pour la CCM d’avoir soumis à l’acceptation des défendeurs une offre préalable ouvrant droit à rétractation conforme à l’article L 312-18 du code de la consommation pour chacune des utilisations 10 et 11, elle doit être déchue du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du même code. Les défendeurs ne sont dès lors tenus qu’au remboursement du capital emprunté, diminué de toutes les sommes payées au titre de ce contrat.
La CCM a produit en cours de délibéré de nouveaux décomptes au 2 juin 2025 qu’elle indique expurgés des intérêts.
Selon ces décomptes, pour l’utilisation 10 de 45 000 euros, il lui resterait dû un capital de 29 905,38 euros compte tenu d’un capital de 15 094,62 euros remboursé par les emprunteurs du 15 mai 2021 au 2 juin 2025.
Cependant toutes les sommes versées doivent être déduites du capital emprunté et pas seulement celles versées au titre du capital.
Il ressort du relevé des échéances en retard que la première échéance impayée est en date du 5 janvier 2023 alors que la première échéance était en date du 5 juin 2021 ; les emprunteurs ont donc versé 19 échéances du 5 juin 2021 au 5 décembre 2022 de 877,32 euros chacune, soit 16 669,08 euros. Dès lors c’est cette somme qui doit être déduite du capital emprunté, soit un solde restant dû de : 45 000 – 16 669,08 = 28 330,92 euros.
Pour l’utilisation 11 de 10 000 euros, selon le décompte expurgé, il lui resterait dû un capital de 9 759,84 euros compte tenu d’un capital de 240,16 euros remboursé par les emprunteurs du 5 novembre 2022 au 2 juin 2025.
Il ressort du relevé des échéances en retard que la première échéance impayée est en date du 5 janvier 2023 et que la première échéance était en date du 5 décembre 2022, soit 240,16 euros versés par les emprunteurs, de sorte que le décompte est exact.
Il convient donc de condamner les défendeurs solidairement, au regard de la clause de solidarité de l’offre d’avenant du crédit renouvelable, au paiement des sommes de 28 330,92 euros au titre de l’utilisation 10 et 9 759,84 euros au titre de l’utilisation 11, ce sans intérêt, même au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts comme il a été dit ci-dessus.
Le surplus des demandes sera rejeté, les défendeurs n’étant tenus qu’au remboursement du capital à l’exclusion de toute autre somme, en vertu de l’article L341-8, notamment pas l’indemnité de 8% du capital restant dû.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, succombant, supporteront solidairement les dépens de l’instance, et une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE les demandes recevables,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts tant en ce qui concerne le découvert autorisé sur le compte bancaire, que les utilisations du « Passeport crédit » ;
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [R] [Y] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL région de [Localité 8] – CAISSE DU GRAND RIED la somme de 39 347,99 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00020349801 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [R] [Y] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL région de [Localité 8] – CAISSE DU GRAND RIED la somme de 28 330,92 euros au titre de l’utilisation 10 du « PASSEPORT CREDIT » n° 102780134000020349805 et la somme de 9 759,84 euros au titre de l’utilisation 11 du même « PASSEPORT CREDIT » ;
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [R] [Y] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL région de [Localité 8] – CAISSE DU GRAND RIED la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [R] [Y] solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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