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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01289 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDO
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] située [Adresse 4] représenté par son syndic BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. CABINET D’ARCHITECTURE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [B], architecte, EI, intervenant volontaire, domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDO
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 8] a rendu une ordonnance en date du 12 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [S] [L] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1283 (MI 24-1665).
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le [Adresse 7] [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS BE IMMOBILIER, a fait assigner la SAS CABINET D’ARCHITECTURE [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [Y] [B] est intervenu volontairement à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées, le [Adresse 7] [Adresse 6] maintient les demandes de son assignation sauf à les porter également à l’encontre de Monsieur [Y] [B] en soulignant qu’il n’est pas justifié que la SAS n’ait pas repris le passif de Monsieur [Y] [B], entrepreneur individuel, et que la mise en cause du maître d’œuvre est indispensable pour l’expert pour recueillir des documents et explications, et précisant qu’il est prématuré de considérer que toute responsabilité à son encontre serait prescrite, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun court à compter de la découverte du dommage.
Concluant en réponse, la SAS CABINET D’ARCHITECTURE [B] et Monsieur [Y] [B] demandent la mise hors de cause de la SAS CABINET D’ARCHITECTURE [B], le rejet de la demande d’expertise à titre principal, et subsidiairement à ce qu’il soit donné acte à Monsieur [Y] [B], intervenant volontaire, de ses protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils demandent à condamner le demandeur aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le maître d’œuvre était Monsieur [Y] [B] et non la SAS CABINET D’ARCHITECTURE [B], créée postérieurement et qui n’a pas repris le passif de Monsieur [Y] [B], et que l’éventuelle responsabilité décennale de ce dernier est prescrite en application de l’article 1792-4-3 du code civil dès lors que la réception est intervenue le 22 juin 2014, soit plus de 10 ans avant l’assignation du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Est manifestement irrecevable, l’action qui est prescrite.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise porte sur les dommages qui seraient en lien avec les travaux de voirie réalisés en 2014 au sein de la copropriété. Il ressort de la note d’expertise n°1 de juin 2025 que l’expert s’est étonné de l’absence du maître d’œuvre de l’opération à l’expertise.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, notamment contractuelle, qui nécessite de déterminer le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer au sens de l’article 2224 du code civil, dépasse les pouvoirs du juge des référés et est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au maître d’œuvre les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Or, le maître d’œuvre au moment des travaux de 2014 n’était pas SAS CABINET D’ARCHITECTURE [B], créée le 1er février 2017, mais Monsieur [Y] [B]. Si Monsieur [Y] [B] a apporté sa clientèle, les contrats en cours et le droit au bail à la SAS CABINET D’ARCHITECTURE [B], son apport a toutefois été expressément indiqué comme « net de tout passif » ainsi qu’il en résulte des statuts de la société. La mesure d’expertise sera ainsi ordonnée au contradictoire uniquement de Monsieur [Y] [B].
Les dépens seront mis à la charge du [Adresse 7] [Adresse 6], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [Y] [B], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [L], suivant la décision en date du 12 septembre 2024 (RG n°24-1283) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS BE IMMOBILIER, aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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