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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/57876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S KLARA, La S.A.S. KLARA [ C ] ( NOM COMMERCIAL “ [ B ] ” ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57876 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7DJ
N° : 8
Assignation du :
09 et 16 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE 3F, société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne BERNERON, avocate au barreau de PARIS – #A0617
DEFENDERESSE
La S.A.S. KLARA [C] (NOM COMMERCIAL “[B]”)
Siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
C/O son président S.A.S KLARA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Claire LAGARDE, avocate au barreau de PARIS – #D0463
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2020, la société civile immobilière 3F a donné à bail commercial à la société Batignolles pour une durée de 9 années à compter du 29 juillet 2020, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 26.000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 16 octobre 2025, la société Immobilière 3F a assigné la société Klara [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Klara [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Klara [C],
— la condamnation de la société Klara [C] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 50.967,80 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles au 31 décembre 2025,
— la condamnation de la société Klara [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer cotnractuel jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
— la condamnation de la société Klara [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2026, la société Immobilière 3F, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 61.283,10 euros. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
La société Klara [C], représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 16 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 21 août 2025, la société Immobilière 3F a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 21 septembre 2025.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les pièces produits par la société Klara [C] sur sa situation financière témoigne de ce que la défenderesse ne dispose manifestement pas des ressources pour faire face tant au paiement de l’arriéré locatif qu’au versement du loyer courant. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais comme suit au présent dispositif.
L’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Immobilière 3F n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 61.283,10 euros au 1er trimestre 2026 inclus.
La société Klara [C] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 61.283,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Klara [C] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 21 septembre 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Klara [C] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la Société Klara [C] à payer à la Société Immobilière 3F une provision de 61.283,10 euros (soixante et un mille deux cent quatre vingt trois euros dix centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 1er trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Klara [C] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société Klara [C] de sa demande de délais;
Condamnons la société Klara [C], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 août 2025;
Condamnons la société Klara [C] au paiement à la société Immobilière 3F de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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