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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 févr. 2026, n° 25/08168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08168 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N23T
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08168 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N23T
Minute n°
copie le 03 février 2026
à la Prefecture
copie exécutoire le 03 février
2026 à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [R] [B] Epouse [M]
pièces retournées
le 03 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [R] [B] épouse [M]
née le 12 Mars 1962 à [Localité 5] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Elisa WITTENMEYER, Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2]) a donné à bail à Madame [R] [B] épouse [M], par contrat en date du 14 novembre 2008, avec effet au 22 juillet 2008, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (rez-de-chaussée N° 22) pour un loyer mensuel de 292,13 €, une provision sur charges de 64,23 €, outre une redevance pour le câble de 14 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 avril 2025, puis a fait assigner Madame [R] [B] épouse [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par acte de Commissaire de justice du 10 juillet 2025, en vue de voir constater la résiliation du bail d’habitation, et subsidiairement de voir prononcer la résiliation de ce contrat et d’ordonner, en tout état de cause, son expulsion des lieux.
À l’audience du 2 décembre 2025, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 11 juin 2025 ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une somme de 1 634,01 €, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025, date d’effet du commandement de payer, et à défaut à compter de l’assignation ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 861 € par mois à compter du 11 juin 2025, date d’effet du commandement de payer, payable dans les mêmes conditions que si le bail n’avait pas été résilié, et jusqu’à évacuation complète ;À défaut, de condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à évacuation complète, à compter du 11 juin 2025 ;
À titre subsidiaire,
De juger que Madame [R] [B] épouse [M] a commis des manquements graves à ses obligations locatives ;
En conséquence,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une somme de 1 434,01 € au titre des loyers et charges impayées au 17 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement, en quittances et deniers, des loyers à échoir à dater du 18 juin 2025 jusqu’au jugement à intervenir, à hauteur du montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 861 € par mois à compter du jugement à intervenir, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;À défaut, de condamner Madame [R] [B] épouse [M], à compter du jugement à intervenir, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive ;
En toutes occasions,
D’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [R] [B] épouse [M] ;D’ordonner que l’indemnité d’occupation soit augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation du bail ainsi que d’un intérêt égal au taux légal à compter de chaque échéance jusqu’à évacuation effective des lieux ;D’ordonner l’application des clauses d’indexation du loyer figurant dans le contrat résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 11 juin 2025 ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le Conseil de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] communique un décompte aux termes duquel la dette s’élève à la somme de 1 761,62 € à la date du 30 novembre 2025. Il y a une reprise partielle du paiement du loyer courant. La société bailleresse accepte des délais de paiement assortis d’une clause cassatoire. Une demande FSL est en cours, et les parties sont autorisées à produire en délibéré une note, dans le cas où la dette locative aurait été soldée par ce biais.
Madame [R] [B] épouse [M] comparaît en personne. Elle reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Elle propose de régler 200 € par mois en plus du loyer courant. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Elle confirme qu’un dossier FSL est en cours.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la Juridiction.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 11 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 novembre 2008 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2025, pour la somme en principal de 1 527,43 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] produit un décompte démontrant que Madame [R] [B] épouse [M] reste lui devoir la somme de 1 761,62 € à la date du 30 novembre 2025.
Madame [R] [B] épouse [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 761,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il y a une reprise partielle du paiement du loyer courant, étant relevé, par ailleurs, que le Conseil de la société bailleresse ne s’oppose pas à des délais de paiements. Madame [R] [B] épouse [M] propose de régler un montant mensuel de 200 € par mois en plus du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [R] [B] épouse [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [R] [B] épouse [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation du bail.
Le cas échéant, il y a lieu d’ordonner l’application des clauses d’indexation du loyer figurant dans le contrat résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 11 juin 2025.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La société bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la locataire étant en voie de régularisation de la situation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Madame [R] [B] épouse [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 2], Madame [R] [B] épouse [M] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2008 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] et Madame [R] [B] épouse [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (rez-de-chaussée N° 22) sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [B] épouse [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] la somme de 1 761,62 € (décompte arrêté au 30 novembre 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [R] [B] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 100 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [R] [B] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [R] [B] épouse [M] soit condamnée à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, étant précisé qu’il y a lieu d’ordonner l’application des clauses d’indexation du loyer figurant dans le contrat résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 11 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] DE [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [B] épouse [M] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 2] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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