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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 10 févr. 2026, n° 20/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Février 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 20/01177 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CLI2 / J.A.F
AFFAIRE : [G] / [X]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Février 2026,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [J] [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (91)
Et de
Monsieur [F] [T] [N] [X]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 29 mai 1993 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 10] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’à la suite du divorce, Madame [J] [G] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2019 ;
Fixe à la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [F] [X] à Madame [J] [G] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et que les frais de l’expertise réalisée par Monsieur [Y] [K] resteront définitivement à la charge de Monsieur [F] [X] ainsi que l’a prévu l’ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, le 15 février 2024.
La Greffière Le Président
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