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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVGU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. NOA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-cannelle FARNIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 0076
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RPC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1238
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI NOA a assigné en référé la SARL RPC devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L.145-41 du code commerce pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 12 février 2024 signé avec la société RPC ;
— Ordonner l’expulsion de la société la société RPC du local loué situé [Adresse 4], avec si nécessaire, l’assistance de force publique ;
— Autoriser la SCI NOA à transporter et séquestrer les meubles et objet mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou autre au choix du bailleur aux frais et risques de la société RPC ;
— Autoriser la SCI NOA, en cas de non-paiement un mois après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à vendre les meubles et objet mobiliers garnissant les lieux, étant précisé que le prix de vente sera déduit des sommes dues ;
— Condamner la société RPC à payer, à titre provisionnel, à la SCI NOA les sommes suivantes :
* 19 180,80 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* 191,10 euros au titre du remboursement des frais d’huissier consécutifs au commandement de payer prévu au contrat de bail ;
* 216,43 euros au titre du remboursement des frais d’huissier consécutifs à la saisie conservatoire de créances ;
— Condamner la société RPC au paiement d’une somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société RPC au paiement d’une somme de 2.000 euros HT mensuelle charges comprises à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
— Condamner la société RPC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée au 29 avril 2025 où elle a été entendue.
A cette audience, la SCI NOA et la SARL RPC, représentées par leurs avocats respectifs, ont indiqué être parvenues à un accord dont ils sollicitent l’homologation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 23 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Au cas présent, la SCI NOA et la SARL RPC sont parvenues à un accord, la demanderesse se désistant en conséquence de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion. Il y a donc lieu d’homologuer cet accord.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties qui prévoit que la SARL RPC accepte de quitter le bâtiment à usage d’atelier, de bureaux et terrain dénommé [6] RDC sis [Adresse 3] à [Localité 5] qu’elle occupe en vertu d’un bail signé le 1er mars 2024 aux conditions suivantes :
— Paiement de la somme de 7.592,26 euros correspondant au loyer trimestriel en cours le 31 mai 2025
— Réalisation de l’état des lieux contradictoire le 31 mai 2025 et restitution du dépôt de garantie le 31 mai 2025 si aucun désordre n’est constaté dans ledit état des lieux contradictoire ; pour le cas où des désordres nécessitant des travaux préparatoires seraient constatés dans cet état des lieux, le dépôt de garantie sera restitué dans les conditions prévues au bail,
— Désistement d’instance et d’action de la SCI NOA ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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