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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00459 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6RT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00459 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6RT
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [P] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [J], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00459 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6RT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 février 2023, Mme [Y], salariée de la société [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 06 février 2023 faisant état d’une « douleur épaule droite (tendinopathie supraépineux) ».
Le 25 juillet 2023, la caisse a informé la société [4] de l’ouverture d’une instruction relative à la maladie de cette salariée.
Le 14 novembre 2023, après instruction, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie (« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ») inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La société [4], fait valoir, au visa de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche d’avoir retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 14 novembre 2022 alors qu’aucun élément médical ne fait référence à cette date. Elle ajoute que la caisse n’a pas mis à sa disposition l’information qui lui a permis de fixer la date de première constatation médicale. Elle estime ainsi ne pas avoir été mise en mesure de vérifier l’existence d’un élément médical permettant de fixer la date du 14 novembre 2022, retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau 57.
La caisse représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 02 février 2023 par Mme [Y] et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le service du contrôle médical à la date du 14 novembre 2022 qui correspond à la date mentionnée sur le certificat médical initial du 06 février 2023. Elle précise que la fixation de cette date constitue une prérogative du médecin conseil ; qu’elle est seulement tenue de verser au dossier consultable par les parties les éléments qui figurent au dossier qu’elle détient et que les documents médicaux fixant la première constatation médicale sont couverts par le secret médical. Elle soutient enfin que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil est mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative (fiche colloque) qui fait partie des pièces constitutives du dossier mises à dispositions de la société requérante.
MOTIFS
. Sur la communication de la pièce caractérisant la première constatation médicale
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (Cass. 2° civ. 9 mars 2017 n°15-29.070).
En l’espèce, par courrier en date du 25 juillet 2023, la caisse a informé la société [4] de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du supraépineux et du scapulaire sans image de rupture » comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du 06 février 2023. Ce courrier mentionne, par ailleurs, comme date de maladie professionnelle celle du 14 novembre 2022. La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle mentionne cette même date pour la maladie professionnelle.
Cette date du 14 novembre 2022, qui n’est pas nécessairement la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial, dans sa concertation médico-administrative maladie professionnelle qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [4] par la caisse dans les conditions indiquées par lettre du 25 juillet 2023.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Il en résulte qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est établi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 14 novembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 02 février 2023 par Mme [Y] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 14 novembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 02 février 2023 par Mme [T] [Y] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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