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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00117
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTTW
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 9 septembre 2020, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a consenti sous l’enseigne VIAXEL à M. [U] [D] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLVO modèle XC60, d’un montant de 20.696,76 € remboursable en soixante douze échéances mensuelles de 335,43 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,09 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure préalable de les régulariser dans un délai de quinze jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat, adressée à M. [U] [D] par lettre recommandée du 16 juillet 2023 dont l’avis de réception a été signé le 24 juillet 2023, la SA CA Consumer Finance s’est prévalue de cette déchéance du terme le 9 août 2023, ce qu’elle a notifié à l’emprunteur par nouvelle lettre recommandée reçue le 22 août 2023, en le mettant en demeure de régler le solde dû au titre du crédit consenti.
Par courrier de son conseil du 24 mai 2024 adressé à M. [U] [D], la SA Crédit Agricole Consumer Finance a tenté un recouvrement amiable de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-MALO afin d’obtenir sa condamnation, sans qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
15.360,61 € avec intérêts au taux de 4,09 % l’an à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation,
1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date du 9 septembre 2020 et que M. [U] [D] soit condamné au paiement de la même somme en principal assortie des intérêts au même taux en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Subsidiairement, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle sollicite la condamnation de M. [U] [D] à rembourser la somme de 9.056,61 € au titre des mensualités impayées du mois de février 2023 au mois de mars 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 335,43 €, jusqu’à parfait paiement.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de non respect de l’obligation d’information pré-contractuelle de l’emprunteur définie à l’article L.312-12 du code de la consommation, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a indiqué s’en rapporter.
Comparant en personne, M. [U] [D] indique avoir vendu le véhicule acquis sans avoir remboursé le crédit affecté à son financement. Il sollicite de pouvoir régler les sommes restant dues par mensualités de 340 €, exposant sa situation financière en ressources et charges.
Ayant communiqué des justificatifs de cette situation financière après l’audience, la SA CA Consumer Finance a été autorisée à répondre à la demande de délais de paiement en cours de délibéré, ce à quoi elle a procédé par note du 16 avril 2025.
Sur le fond, elle conclut au rejet de cette demande en relevant la vente du véhicule financé par le crédit en litige sans utilisation par M. [U] [D] du produit de cette vente pour apurer sa dette, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, et que son reste à vivre mensuel lui permet de s’acquitter de celle-ci. Elle oppose en outre l’absence de tout règlement intervenu depuis février 2023, soit depuis plus de deux années, M. [U] [D] ayant ainsi déjà bénéficié de larges délais de paiement. S’il était fait droit néanmoins à la demande, elle sollicite qu’il soit prévu qu’à la moindre défaillance dans les règlements, le solde redevienne immédiatement exigible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA CA Consumer Finance verse aux débats l’offre préalable de crédit affecté acceptée le 9 septembre 2020 par M. [U] [D], le tableau d’amortissement, l’historique de compte du crédit, une lettre de mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme reçue le 24 juillet 2023, puis un courrier de mise en demeure de régler l’intégralité de la somme due au titre du solde du crédit reçue le 22 août 2023, après le prononcé de la déchéance du terme le 9 août 2023.
L’historique de compte permet de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 28 février 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Au regard d’une assignation délivrée le 22 janvier 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la SA Crédit Agricole Consumer Finance est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations, en produisant les documents nécessaires.
Avant la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est précisément tenu d’une obligation d’information pré-contractuelle envers l’emprunteur. Cette obligation est définie à l’article L.312-12 du code de leur consommation. Sa méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les documents communiqués ne permettent pas de s’assurer du respect par la SA Crédit Agricole Consumer Finance de son obligation d’information pré-contractuelle. En particulier, elle ne verse pas la fiche d’informations pré-contractuelle visée à l’article L.312-12 précité et dont le contenu est déterminé par l’article R.312-2 du code de la consommation.
Si le contrat comprend une clause type au sein du paragraphe intitulé “acceptation de l’offre de contrat de crédit”, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, cette clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, de même qu’elle ne permet pas au juge de vérifier le contenu de la fiche d’information et sa conformité aux prescriptions du code de la consommation, dans l’hypothèse où elle aurait été remise.
Dès lors, la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne rapportant pas la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité en application du texte précité.
Au vu de l’historique de compte versés aux débats, les sommes dues par M. [U] [D] s’établissent comme suit :
▸capital emprunté : + 20.696,76 €
▸règlements antérieurs à la déchéance du terme : – 9.056,61 €
▸règlements postérieurs à la déchéance du terme : – 0,00 €
soit la somme totale de 11.640,15 €
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [Z]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 4,09 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA Crédit Agricole Consumer Finance au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Ensuite, l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du même code, la demande financière sur ce fondement devant être rejetée.
En définitive, M. [U] [D] doit être condamné à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 11.640,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de réception de la première mise en demeure en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans majoration du taux légal.
2 – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Marié, M. [U] [D] justifie de revenus personnels de l’ordre de 2.800 € net par mois (35.119 € net imposable pour l’année 2023), auxquels il ajoute à l’audience des revenus de l’ordre de 200 € par mois en tant qu’entrepreneur individuel. Il justifie par ailleurs d’un loyer et de provisions sur charges de 1.166,16 € par mois, représentant environ 30 % des revenus du couple.
Toutefois, il apparaît qu’il n’a procédé à aucun versement en règlement du crédit en litige depuis février 2023, date de sa défaillance, pas même après la vente du véhicule qu’il a acquis à l’aide de ce crédit selon ce qu’il déclare, sans préciser le prix ni la destination des fonds. Au vu du délai déjà écoulé depuis sa défaillance, de plus de deux années, la demande de délais de paiement supplémentaires sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter, cette exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Crédit Agricole Consumer Finance au titre du contrat de crédit affecté consenti à M. [U] [D] selon l’offre préalable acceptée le 9 septembre 2020,
CONDAMNE, en conséquence M. [U] [D] à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 11.640,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit précité,
REJETTE le surplus des demandes de la SA CA Consumer Finance, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle reconventionnelle de délais de paiement de M. [U] [D],
MET les dépens à la charge de M. [U] [D],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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