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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 25/10512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Février 2026
MINUTE : 26/00234
N° RG 25/10512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ANW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2024, signifié le 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [S] [C] et situés au [Adresse 1],
– condamné Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [B] [W] la somme de 2 709,78 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [S] [C] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 mars 2025 .
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 octobre 2025, Monsieur [S] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Monsieur [S] [C] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a enlevé la bouteille de gaz qu’il avait installé au logement litigieux. Toutefois, il reconnaît qu’il entrepose des affaires dans les parties communes. Il explique qu’il paie l’indemnité d’occupation et essaie de régler la dette. Il ajoute qu’il ne peut bénéficier ni d’une allocation logement ni d’une aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL), car le logement est suroccupé au regard de sa superficie du logement (15 mètres carrés). Il expose qu’il bénéficie d’un suivi social.
En défense, Monsieur [D] [I] et Madame [B] [W], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [S] [C] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [S] [C] à leur payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que le compte locataire de Monsieur [S] [C] est constamment débiteur depuis le mois d’avril 2020. Ils précisent que la dette a diminué et s’établit à 1453,76 euros au 3 janvier 2026. Ils exposent que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement. Ils expliquent que le logement litigieux, d’une surface de 15 mètres carrés, est occupé par 5 personnes, ce qui conduit à sa dégradation. Ils déclarent que le requérant a installé une bouteille de gaz dans son appartement. Ils ajoutent que le requérant a entreposé des affaires dans les parties communes, ce qui a donné suite à plusieurs plaintes des voisins.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [S] [C] occupe les lieux avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 2,4 et 6 ans qui sont scolarisés.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 2 000 euros), d’une allocation de base-Paje (196,60 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (344,56 euros) et d’une prime d’activité (235,47 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 21 février 2022 et depuis renouvelée chaque année et d’un recours DALO formé le 18 septembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière, la dette ayant diminué et s’établissant à 1453,76 euros au 28 février 2026.
Il ressort de plusieurs photos produites en défense qu’au moment où elles ont été prises, le demandeur avait installé une bouteille de gaz dans le bien litigieux et entreposé des affaires dans les parties communes de l’immeuble. Monsieur [S] [C] déclare que, depuis, il a enlevé la bouteille de gaz. Il reconnaît néanmoins que ses affaires sont toujours entreposées dans les parties communes. Il convient de préciser que le logement qu’il occupe, un studio de 15 mètres carrées seulement, n’est aucunement adapté à la composition familiale.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible de faire droit à la demande de requérant en lui accordant un délai de 12 mois, compte tenu du risque de dégradation du logement causé par sa suroccupation et de la jouissance illégale des parties communes.
Néanmoins, en raison notamment de la réduction de la dette et la présence de 3 très jeunes enfants dans les lieux, il sera accordé à Monsieur [S] [C] un délai de 2 mois, soit jusqu’au 26 avril 2026, pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [S] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu’au 26 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [S] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [S] [C] devra quitter les lieux le 26 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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