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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00630 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCIF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. QUIETELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.N.C. RSST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE (selon acte de constitution reçu le 29 novembre 2024)
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail commercial du 20 décembre 2021, la société QUIETELLE loue à la société RSST vingt-huit appartements destinés à des personnes âgées et des espaces communs avec patio au premier étage de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 4] [Localité 7].
Le bail précise dans son chapitre IX que le bailleur assurera les frais de maintenance et de réparation du système de chauffage.
Un différend oppose actuellement la société RSST et la copropriété devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse au sujet des travaux de remplacement des pompes à chaleur en cause, qui seraient à bout de souffle.
Autorisée par ordonnance du 22 novembre 2024 à assigner selon la procédure en référé d’heure à heure, la société QUIETELLE a attrait devant la juridiction des référés la société RSST, par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 22 novembre 2024, aux fins de condamner la société RSST à remettre en état de fonctionnement l’installation de chauffage des espaces de vie, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société QUIETELLE a maintenu oralement ses demandes.
La société RSST ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, la société RSST a fait parvenir au greffe de la juridiction, le 29 novembre 2024, un acte de constitution et une demande de réouverture des débats par lequel elle demande de constater sa bonne foi et de condamner la société QUIETELLE à lui payer une provision de 287 197,89 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y sera pas donné suite dans la mesure où cette constitution porte principalement sur une demande reconventionnelle dans le cadre d’un autre litige que celui en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise en état de fonctionnement de l’installation de chauffage des espaces de vie
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il s’évince du bail commercial, page 13 article IX, que compte tenu des particularités techniques du système de production d’eau chaude et de chauffage de l’immeuble, le bailleur assurera les frais de maintenance et de réparation.
Un constat de commissaire de justice réalisé le 19 novembre 2024 dans les parties communes a relevé une température de 17 degrés dans l’espace salon principal, et de 18 degrés dans la salle de sport, équipée de trois chauffages d’appoint.
Une sommation en date du 19 novembre 2024, émanant du conseil de la société QUIETELLE à l’adresse du conseil de la société RSST, de prendre les mesures de réparation nécessaires a été produite, sans être suivie d’effet.
L’urgence découle nécessairement du niveau bas des températures relevées au début de la saison hivernale, susceptible de s’abaisser encore davantage dans les prochains jours.
Aussi, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’au regard de la situation ainsi décrite, et de la vulnérabilité de la population soumise à ces conditions, la société QUIETELLE est fondée à solliciter la condamnation de la société RSST à procéder aux réparations de l’installation de chauffage défectueuse, dans les termes et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire de prononcer une astreinte, en présence de tentatives manifestes de remédier au problème de chauffage par la présence de chauffages d’appoint.
Sur les demandes financières et les dépens
La société QUIETELLE demande la condamnation de la société RSST au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts, outre la condamnation à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun préjudice n’étant caractérisé par la société QUIETELLE, ni rattaché par une chaîne de causalité à un comportement fautif, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société RSST, partie perdante, et il n’est pas inéquitable en outre de mettre également à sa charge une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société RSST à remettre en état de fonctionnement l’installation de chauffage des espaces de vie des parties communes destinées aux personnes âgées de la résidence ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à cet effet ;
DEBOUTONS la société QUIETELLE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société RSST à payer la somme de 1 300 € (mille trois cents euros) à la société QUIETELLE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de cette instance seront supportés par la société RSST ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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