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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 févr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/60- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Q] [O]
ORDONNANCE
rendue le 27 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Q] [O]
né le 9 décembre 1995 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de Vannes
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 18 octobre 2025 prononçant l’admission initiale de [Q] [O] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 24 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 novembre 2025 par le Dr [F] [Z],
. le 18 décembre 2025 par le Dr [N] [P],
. le 16 janvier 2026 par le Dr [G] [L],
. le 27 janvier 2026 par le Dr [U] [D]
. le 28 janvier 2026 par le Dr [U] [D]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 20 novembre 2025 , notifiée le 20 novembre 2025,
. le 18 décembre 2025, notifiée le 18 décembre 2025,
. le 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026,
Vu le certificat médical modifiant la prise en charge en programme de soins établi par le Dr [K] [J] le 12 février 2026 ;
Vu le programme de soin du 12 février 2026 ;
Vu la décision du directeur relative à la modification d’une prise en charge transformant une hospitalisation complète en une autre forme signée le 12 février 2026 et notifiée le 13 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 23 février 2026;
Vu l’avis motivé en date du 23 février 2026 établi par le Dr [U] [D]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2026
Vu l’absence de [Q] [O] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Q] [O] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 18 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.»
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 24 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [Q] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 12 février 2026 ;
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [A] le 20 février 2026 constatait : « … »
[Q] [O] était réintégré en hospitalisation complète le 20 février 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [U] [D] le 23 février 2026 indiquait : «M. [O] est ce jour de bon contact. Il présente une déficience intellectuelle et des symptômes psychotiques. Son comportement peut être imprévisible du fait de ses difficultés d’élaboration. Il est actuellement en demande de sortie sur [Localité 3]. Du fait de ses antécédents de troubles graves du comportement, de ses consommations de toxiques à l’extérieur, de la sévérité des symptômes psychotiques, de son incapacité à comprendre les enjeux de sa maladie, il est important de garder ce patient en hospitalisation sous contrainte.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Q] [O] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Q] [O] déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le conseil de [Q] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Q] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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