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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C673
Copie le
Me Nathalie CARPENTIER (LRAR)
Me Laurent HEYTE (LRAR)
S.A.S. EDMP – HAUTS DE FRANCE (LRAR)
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES (LRAR)
S.A.R.L. MC ENERGY & CO (LRAR)
copie dossier
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
LE JUGE : William CRAWFORD, Juge placé
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. EDMP – HAUTS DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 879 769 115
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. MC ENERGY & CO
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 892 450 859
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
William CRAWFORD, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société EDMP – HAUTS DE France (ci-après dénommée « EDMP »), immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 879 769 115 est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage d’une opération immobilière située [Adresse 5] comportant la construction d’un accueil médicalisé « LAM » de 18 lits.
Par marché régularisé les 31 mars et 18 avril 2023, la société EDMP a confié à la société MC ENERGY & CO, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892 450 859, l’exécution des travaux du lot « électricité » moyennant le prix global forfaitaire de 152.000 euros HT.
Selon jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE (60) du 13 mars 2024, la société MC ENERGY & CO a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 22 mai 2024, la société EDMP a déclaré sa créance pour un montant de 346.606,87 euros TTC à titre chirographaire, par l’intermédiaire de son avocat.
Le 10 mars 2025, ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRE (ci-après dénommée « ALPHA MJ »), mandataire judiciaire de la Société MC ENERGY & CO, représenté par Maître [W] [R], a contesté la créance déclarée.
Par courrier de son avocat en date du 24 mars 2025, EDMP a maintenu sa déclaration de créance.
Le Juge Commissaire à la procédure collective de la société MC ENERGY & CO a été saisi de la contestation de cette créance.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Compiègne (60) rendu le 17 septembre 2025, le Juge Commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du Code de commerce mais bien du Tribunal Judiciaire de céans.
Par acte délivré le 1er octobre 2025, la société EDMP HAUTS DE France a fait assigner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la Société MC ENERGY & CO devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de trancher les contestations sérieuses de la créance.
Bien que régulièrement assignées, respectivement par significations remise à personne morale et à étude, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la Société MC ENERGY & CO n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de son assignation du 1er octobre 2025, la société EMPH HAUTS DE France demande au tribunal de :
Trancher les contestations sérieuses existants entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire du tribunal de commerce de COMPIEGNE (60) le 17 septembre 2025, notamment au sujet : Des travaux non réalisés par MC ENERGY & CO ;Des frais rendus nécessaires par la défaillance de la société MC ENERGY & CO ;Du compte inter entreprise ; Du compte prorata ;Des coûts liés à l’intervention d’une entreprise tierce pour achever et reprendre le marché de la société MC ENERGY & CO ;Juger que la société EDMP – HAUTS DE France justifie d’une créance d’un montant de 346.606,87 euros TTC, compte tenu de l’inexécution par la société MC ENRGY & CO de ses obligations contractuelles ;Renvoyer les parties devant le Juge Commissaire du tribunal de commerce de COMPIEGNE (60) afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la société EDMP – HAUTS DE France au passif de la société MC ENERGY & CO à hauteur de 346.606,87 euros TTC ;Condamner in solidum la SCP APLHA MJ, représentée par Maître [W] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MC ENERGY & CO, et la société MC ENERGY & CO au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCP APLHA MJ, représentée par Maître [W] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MC ENERGY & CO, et la société MC ENERGY & CO aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Au soutien de sa prétention, au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du Code civil, la société EDMP invoque que les créances régulièrement déclarées sont justifiées, tant dans leur existence que dans leur quantum. Il invoque pour cela, qu’il est constant que l’entrepreneur est lié au maitre d’ouvrage par son marché et débiteur à son égard d’une obligation de résultat. EDMP soutient que la société MC ENERGY & CO a manqué à cette obligation sur le chantier faisant peser sur EDMP des conséquences financières.
DISCUSSION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
Il résulte de l’article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux engagements entre commerçants » et de celles relatives « aux sociétés commerciales ».
L’article 76 du code de procédure civile dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Quentin a estimé dans son ordonnance du 17 septembre 2025 qu’il existait une contestation sérieuse quant à la créance déclarée par la société EDMP HAUTS DE FRANCE, et a invité la société à saisir « la juridiction compétente ».
La société EDMP, qui est une société par actions simplifiées, et la société MC ENERGY & CO, société à responsabilité limitée, sont deux sociétés commerciales par la forme, et le contrat de travaux conclu le 31 mars et 18 avril 2023 à l’origine de la créance déclarée est un acte accompli dans l’exercice de leur activité.
Dans ces conditions, la contestation aurait dû être portée devant le tribunal de commerce, et il convient de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN pour connaître du dossier de la société EDMP HAUTS DE FRANCE ;
RENVOIE le dossier de la société EDMP HAUTS DE FRANCE devant le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN ;
DIT que passé le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile et à défaut d’appel, le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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