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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f hors divorce, 20 nov. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
22G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DES SABLES D’OLONNE
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXH4
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
Juge : Madame Pauline BOULESTREAU, Vice-présidente
Greffier : Madame Véronique BACHELIER,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C], [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7].
non comparante, représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Informaticien
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Marie-Nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Débats en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025 en présence des conseils des parties
.
Jugement mis à disposition le 20 Novembre 2025.
expédition et copie exécutoire délivrées le
à Me VREKEN
Me FILLONNEAU
expédition
à Me [T] [L] , notaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATE que Madame [Y] est recevable en son action,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Y] et Monsieur [E],
Eu égard à la complexité des opérations, COMMET Maître [T] [L] ([Adresse 3]), notaire à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposaient d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts des sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ÉTEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers [11] et [12] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire et postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [Y] et de Monsieur [E] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [11] et [12], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
CHARGE le notaire de recueillir tous les éléments permettant d’évaluer les comptes d’indivision, faire des propositions de compte d’indivision, recueillir les positions des parties sur les points de désaccord afin que le juge puisse, au besoin, les trancher,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le juge tranche seulement les points de désaccord et renvoie au notaire pour l’établissement de l’état liquidatif et du calcul éventuel de la soulte au regard des points tranchés,
RAPPELLE que le juge ne statue que sur les demandes qui figurent au dispositif des conclusions,
Sur les points qui peuvent être tranchés :
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’attribution de l’immeuble indivis,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de restitution de ses biens et effets personnels,
DÉBOUTE Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes relatives au véhicule Peugeot 206 CC,
DIT que Monsieur [E] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation qui sera fixée en déduisant 20 % à la valeur locative du bien et ce pour la période allant du 24 mai 2020 à l’établissement de l’acte de partage,
CONSTATE que le juge ne dispose pas des éléments pour trancher le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E],
DIT que le notaire aura pour mission de fournir au juge une évaluation de l’immeuble indivis, tant dans sa valeur vénale que dans sa valeur locative, au regard des éléments produits par les parties mais aussi par sa visite des lieux, et de préciser les éléments pris en compte pour cette évaluation afin que le juge puisse trancher en cas de désaccord persistant entre les parties sur ce point,
INVITE les parties à fournir toute évaluation utile faite un professionnel de l’immobilier,
RAPPELLE que les parties doivent permettre la visite de l’immeuble et qu’à défaut, cette dernière pourra être ordonnée par le juge commis, sous astreinte par jour de retard,
DIT que les parties devront produire devant le notaire commis l’ensemble des justificatifs et des relevés bancaires établissant les sommes personnellement versées par chacun des concubins au titre du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble indivis sis [Adresse 4],
DIT que Monsieur [E] détient une créance de 1.263 euros sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2020, à charge pour ce dernier de produire devant le notaire commis l’ensemble des relevés bancaires rapportant la preuve des sommes personnellement réglées par le concubin au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière,
DIT que Monsieur [E] devra produire devant le notaire commis l’ensemble des justificatifs et des relevés bancaires permettant d’établir les sommes personnellement réglées par le concubin au titre de l’assurance habitation,
DIT que Monsieur [E] devra produire devant le notaire commis, outre les relevés bancaires afférents et en complément des appels de fonds, les décomptes annuels de charges de chacun des exercices de la copropriété pour que le notaire commis puisse distinguer les charges de copropriété imputables au passif du compte de l’indivision,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de créance de 59.507,50 euros à l’encontre de Madame [Y],
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la transmission de la présente décision à Maître [T] [L],
DIT qu’à défaut d’acte de partage amiable, l’affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 20 novembre 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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