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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 16 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n°26/09 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c /[Z] [U]
ORDONNANCE
rendue le 16 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [U]
né le 24 décembre 1976
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 9 janvier 2026 par le Dr [X]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 9 janvier 2026 prononçant l’admission de [Z] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 janvier 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 janvier 2026 par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 12 janvier 2026 par le Dr [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 janvier 2026 par le Dr [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 9 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles du comportement avec des conduites à risque, une symptomatologie menaçante à l’encontre de sa conjointe, de l’IDE à domicile. Ces éléments s’inscrivent dans un mésusage médicamenteux avec un refus catégorique d’hospitalisation. << Je ne veux pas être hospitalisé ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 10 janvier 2026 par le Dr [F] sous la responsabilité du Dr [V] indiquait : « Monsieur est calme, collaborant, le contact est syntone. Les affects sont bons, congruents à l’humeur. Pas d’idées suicidaires. Attitude familiers. Le discours est cohérent et structuré. Monsieur a une faible conscience du trouble avec minimisation des faits. Dit être « nerveux ››. Monsieur présente une tachypsychie et des insomnies majeures. Monsieur accepte le traitement mais notion d’une
imprévisibilité persistante. Les soins sans consentement restent nécessaires au vu
de la labilité émotionnelle et l’agitation persistante.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 12 janvier 2026 par le Dr [H] ; indiquait : «Le patient présente d’importants troubles du sommeil, pour l’instant réfractaires aux traitements prescrits. Ces troubles s’accompagnent dune exaltation thymique qui signe probablement une perturbation de son trouble de l’humeur. Au domicile, d’après l’hétéro-anamnèse, il manifesterait également une certaine irritabilité, autre symptôme de décompensation thymique. Lors de l’entretien, le patient est relativement conciliant, mais l’alliance thérapeutique reste fragile, incertaine. Un temps d’observation et de mise au point diagnostique est indiqué. Une rencontre avec l’épouse est envisagée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge dePedro [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 janvier 2026 par le Dr [H] constatait que : « A ce jour, l’examen clinique révèle les éléments suivants : discours stéréotype et elliptique, réponses conventionnelles, réticence à échanger avec l’interlocuteur, déni de toute difficulté existentielle, humeur expansive, irritabilité, impatience dans le contact, hyperréactivité émotionnelle et troubles sévères du sommeil (réfractaires au traitement). L’épouse s’inquiète de l’état du patient et relève également une difficulté à assumer les gestes de la vie quotidienne. Cet état psychiatrique aigu nécessite un temps d’observation en milieu hospitalier. La conscience des troubles est limitée (le patient ne reconnaît que les troubles du sommeil, dont il se plaint) et l’alliance thérapeutique est fragile. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée eta maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [U] déclarait qu’il avait un mauvais usage de ses médicaments. Il accepte de rester hospitalisé dans le cadre actuel de soins.
Le conseil de [Z] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et qu’il va dans l’intérêt du patient de rester hospitalisé dans le cadre actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental dePedro [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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