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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMSR
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat plaidant au barreau de LUXEMBOURG et par Me Luigi FARRUGGIO, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Etablissement public National FRANCE TRAVAIL
anciennement POLE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [N], FRANCE TRAVAIL, Me ARSLAN, Me FARRUGGIO
— exécutoire délivrée le : à : Me BATTLE
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 04 avril 2025, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN en vertu d’un jugement prononcé le 26 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 11 040,20 euros à l’encontre de Monsieur [B] [N].
Par exploit de commissaire de justice du 09 avril 2025, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, a fait dénoncer à Monsieur [B] [N] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 09 mai 2025 par lequel Monsieur [B] [N] a fait citer l’établissement public national FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 5] :
— juger que la saisie-attribution du 04 avril 2025 est excessive,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par FRANCE TRAVAIL,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— débouter toutes les demandes de la partie adverse,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de l’établissement public national FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI GRAND EST enregistrées au greffe le 16 juillet 2025 visant à ce que le Juge de l’exécution :
— dise et juge l’assignation en mainlevée d’une saisie-attribution mal fondée,
— déboute Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamne Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [B] [N] aux entiers frais et dépens,
— dise le jugement à intervenir exécutoire de droit ;
Vu les débats à l’audience du 26 septembre 2025 au cours desquels Monsieur [B] [N] a sollicité un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette et FRANCE TRAVAIL s’y est opposé par principe ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que selon l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que par jugement du 26 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a condamné Monsieur [B] [N] à payer à l’établissement public administratif POLE EMPLOI la somme de 9 798,25 euros en principal et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que cette décision est exécutoire par provision et constitue un titre exécutoire pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution nonobstant appel ;
Que le 24 mars 2025, Monsieur [B] [N] s’est vu proposer un échéancier à raison de mensualités de 200 euros par mois à payer à compter du 30 mars 2025; que le courrier est bien libellé au nom de Monsieur [N];
Qu’il n’y a pas donné suite ; que dès lors, la réalisation d’une mesure d’exécution neuf mois après l’émission du titre et alors qu’aucune somme n’avait été payée ne constitue pas une mesure abusive ;
Attendu que selon l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Que dès lors et en l’espèce, la condamnation ne peut être remise en cause au motif que la créance aurait été prescrite au jour où elle a été prononcée ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution attaquée ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil applicable à l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
Attendu qu’en l’espèce, la saisie attaquée ayant eu pour effet de transférer dans le patrimoine de FRANCE TRAVAIL les sommes appréhendées, à savoir 3 551,65 euros, la demande de délai de grâce formée par Monsieur [N] ne peut porter que sur le solde de la dette, soit 11 040,20 – 3 551,65 = 7 488,55 euros ;
Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi ;
Attendu que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;
Que Monsieur [N] ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle, financière ou familiale qui pourrait commander l’octroi de délai de grâce ; que dans le même temps, il ne démontre pas être en mesure de s’acquitter d’une mensualité qui ne pourrait être inférieure à 312 euros sur 24 mois ;
Qu’en conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de délai de paiement ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [B] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [B] [N], qui succombe à l’instance et se trouve condamné aux dépens, s’acquittera de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [B] [N] sera débouté de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 à la demande de l’établissement public national FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN en recouvrement de la somme de 11 040,20 euros et en vertu du jugement du Tribunal judiciaire du 26 juin 2024,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de délais de grâce,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à régler à l’établissement public national FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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