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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00783 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000578 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représentée par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Olivier MEFFRE, avocat du même barreau
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB
Me Anaïs MEFFRE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé (article L.421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 7], [Adresse 6]),
représentée par Maître Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, organisme de sécurité sociale dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Laure WARDALSKI, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 18 novembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 17 février 2022 sur un trajet de travail et demande la liquidation de ses préjudices. L’accident s’est suivi d’un délit de fuite, l’auteur de l’accident étant inconnu.
Un rapport d’expertise médicale judiciaire déposé le 19 février 2024.
Par acte du 19/05/25 Madame [I] [V] a fait assigner le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident en date du 14/11/25 le FGAO a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes des dernières demandes, déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée.
Par conclusions d’incident en date du 03/10/25 Madame [I] [V] sollicite que le FGAO soit débouté de sa demande.
La MACIF, assureur de la demanderesse, s’en est rapporté à la justice sur l’incident.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18/11/25 et mise en délibéré au 20/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur l’irrecevabilité soulevée
Vu l’article R421-14 a2 du Code des assurances : « Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1. »
Il résulte de la procédure que Madame [I] [V] a assigné le FGAO alors que la procédure amiable avec le fond de garantie est en cours. En effet, le FGAO a déclaré sa demande éligible à indemnisation et a versé une provision.
Ainsi, comme le FGAO a donné son accord pour l’indemnisation par courrier du 11/04/25, enclenchant une procédure d’indemnisation amiable, il est nécessaire de poursuivre cette procédure amiable avant de pouvoir engager une procédure judiciaire.
Madame [I] [V] n’a pas donné suite à la procédure amiable – qui demeure en cours et qui pourra se poursuivre – de sorte que l’assignation délivrée au FGAO doit être déclarée irrecevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il équitable que chaque partie conserve les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
DECLARE irrecevable l’assignation du 19/05/25 délivrée par Madame [I] [V] au FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
RENVOIE Madame [I] [V] à poursuivre la procédure d’indemnisation auprès du FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 08/04/26 ;
LAISSE à charge de chaque partie les dépens par elles exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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