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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Mars 2026
N° RG 25/04571 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUHC
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[A] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [A] [W] veuve [Y], demeurant [Adresse 5]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], [Adresse 8], représenté par son syndic la société A2BCD, a fait assigner devant ce tribunal Madame [A] [W] veuve [Y] afin d’obtenir sa condamnation à payer les charges de copropriété impayées.
Suivant dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 8 juillet 2025 à étude, le syndicat des copropriétaires sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a sollicité le paiement des sommes de :
— 10.538,69 euros, au titre des charges de copropriété impayées, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 sur la somme de 1858,62 euros, puis à compter du 9 septembre 2022 sur la somme de 2162,49 euros, puis à compter du 26 décembre 2022 sur la somme de 3287,76 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
— 4200 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [A] [W] veuve [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025 a fixé la date des plaidoiries au 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Il sera seulement tenu compte des conclusions signifiées par commissaire de justice le 8 juillet 2025, les conclusions notifiées par voie électronique par RPV le 19 août 2025 n’étant pas contradictoires, dans la mesure où la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [A] [W] veuve [Y] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 375, 382 et 1013,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 avril 2019 condamnant la défenderesse au paiement de la somme de 17.365,30 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 2 janvier 2017,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2021, 10 juin 2022, 14 juin 2023, 26 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025 sur la somme de 10.784,84 euros, du 10 mars 2022 sur la somme de 1858,62 euros, du 9 septembre 2022 sur la somme de 2162,49 euros, un commandement de payer les charges du 26 décembre 2022 valant mise en demeure de payer la somme de 3120,72 euros.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
En revanche, il pourra être tenu compte des versements opérés postérieurement à l’assignation, la partie défenderesse en ayant eu nécessairement connaissance puisqu’elle en est à l’origine.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 8656,93 euros correspondant aux charges impayées hors frais bncaires sur prélèvements impayés.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 88 euros correspondant à deux mises en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement. Les frais intitulés « honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice » ou « honoraires transmission dossier avocat » n’entrent pas dans les prescriptions de l’article précité. Il ne sera pas fait droit aux frais intitulés « honoraires de constitution d’hypothèque » et « honoraires de conclusion d’un protocole », ni la demande concernant l’hypothèque ni le protocole n’étant produits au débat.
Il convient en conséquence de condamner Madame [A] [W] veuve [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8744,93 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 sur la somme de 1858,62 euros, puis à compter du 9 septembre 2022 sur la somme de 2162,49 euros, puis à compter du 26 décembre 2022 sur la somme de 3120,72 euros, puis à compter du 8 juillet 2025 pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés de Madame [A] [W] veuve [Y] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de condamner Madame [A] [W] veuve [Y] à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [A] [W] veuve [Y], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Madame [A] [W] veuve [Y] à payer au syndicat des copropriétaires De la [Adresse 6] [Adresse 9] la somme 8744,93 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 sur la somme de 1858,62 euros, puis à compter du 9 septembre 2022 sur la somme de 2162,49 euros, puis à compter du 26 décembre 2022 sur la somme de 3120,72 euros, puis à compter du 8 juillet 2025 pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [A] [W] veuve [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [A] [W] veuve [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [W] veuve [Y] aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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