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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/08836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DAVID
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SOLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54YO
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SOLA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A133
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître NAKACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54YO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Madame [W] [V] un crédit personnel n°00002646625 d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 1,40% (soit un TAEG de 1,61%) en 120 mensualités de 479,63 euros, hors assurance.
Puis, selon offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Madame [W] [V] un crédit personnel n°00002684202 d’un montant en capital de 9 000 euros remboursable au taux nominal de 1,80% (soit un TAEG de 2,02%) en 121 mensualités de 82,95 euros, hors assurance.
Enfin, selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Madame [W] [V] un crédit personnel n°00002745522 d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 4,10% (soit un TAEG de 4,44%) en 96 mensualités de 103,79 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, afin de :
la condamner au paiement de la somme de 45 476,39 euros au titre du crédit n°00002646625, avec intérêts contractuels au taux de 1,40% à compter du 14 mai 2024 ; la condamner au paiement de la somme de 8 265,62 euros au titre du crédit n°00002684202, avec intérêts contractuels au taux de 1,80% à compter du 14 mai 2024 ; la condamner au paiement de la somme de 7 441,86 euros au titre du crédit n°00002745522, avec intérêts contractuels au taux de 4,10% à compter du 14 mai 2024 ; 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, qu’elle a effectué une mise en demeure le 22 janvier 2022, sans paiement de la débitrice, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2024, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet et août 2023 et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de 2 renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] et D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d’office), sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle conteste les demandes de la défenderesse, considérant qu’elles ne sont pas recevables en ce que la responsabilité à mettre en cause est la responsabilité contractuelle et non délictuelle. Elle précise produire les justificatifs de signature électronique pour les trois contrats.
Madame [W] [V], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
Juger les prétentions de Madame [V] recevables et bien fondées ; Juger que la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE France a manqué à ses obligations de conseils et de vigilance ; Y faisant droit
Débouter le prêteur de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le prêteur à payer à Madame [V], à titre de dommages et intérêts la somme de 67 347,42 euros décomposée comme suit :50 107,11 euros au titre du crédit à la consommation souscrit9 105,66 euros au titre du crédit à la consommation souscrit8 134,65 euros au titre du crédit à la consommation souscritOrdonner la compensation entre la dette de Madame [V] au titre des contrats de crédit à la consommation et l’indemnisation sollicité par la défenderesse ; Condamner le prêteur à verser à Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner le prêteur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les contrats de crédit sont nuls en raison d’un manquement au devoir de vigilance incombant au prêteur sur le fondement des articles 1240 et 1112-1 du code civil et L 312-14 du code de la consommation. Elle souligne par ailleurs qu’elle n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle n’a fourni aucun information claire et transparente sur l’étendue de l’engagement de Madame [W] [V].
A l’audience, elle expose qu’elle a acquis un bien immobilier en 2021, au moyen de deux crédits immobiliers, à des fins locatives, puis a souscrit trois crédits à la consommation aux fins de rénovation du même logement. Elle précise qu’en raison d’infiltrations et de malfaçons découvertes postérieurement à l’acquisition du bien, elle n’a pas pu mettre en location ce logement, et qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours.
Pour rembourser ces crédits, elle fait valoir qu’elle cumulait deux activités professionnelles pour des ressources mensuelles globales de 4500 euros. Elle précise qu’au jour de l’audience, elle a perdu ses emplois, qu’elle connait une baisse substantielle de ses rémunérations et se retrouve en situation de surendettement, son taux d’endettement atteignant 66% de ses ressources.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois. Elle souligne qu’elle avait sollicité sa banque en vue d’une suspension des crédits, sans réponse du prêteur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire le justificatif de perte d’emploi pour Madame [W] [V] et les éléments de solvabilité de Madame [W] [V] pour le prêteur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur le crédit personnel n°00002646625 d’un montant en capital de 50 000 euros
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ;
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 octobre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds du crédit a eu lieu le 26 mai 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion et le montant de la créance
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 595,26 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse de la débitrice étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la créance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) , à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Or, en l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, de l’indemnité forfaitaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Par note en délibéré reçue au greffe le 22 octobre 2025, le prêteur produit les relevés de compte courant de la débitrice non classés chronologiquement de décembre 2021 à avril 2021, puis de décembre 2022 à janvier 2022, puis de décembre 2023 à janvier 2023, puis de décembre 2024 à janvier 2024, enfin d’août 2025 à janvier 2025.
Il joint un décompte de chaque créance pour la période du 17 avril 2024 au 14 mai 2024 ne couvrant pas l’intégralité de la période des échéances et ne permettant pas de calculer la déchéance du droit aux intérêts.
Il ne verse à la procédure, ni historique complet de chaque créance, ni détail des trois créances par crédit.
Au regard des trois créances sollicitées au titre de trois crédits personnels distincts, il appartenait au préteur de séparer dans son dossier de plaidoiries les éléments justificatifs distincts permettant ainsi au juge du fond d’apprécier chaque demande et de calculer le cas échéant le montant restant à devoir de la créance, déduit des intérêts dans le cas d’une déchéance du droit aux intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni, ne permet pas d’y procéder.
En procédant ainsi, le prêteur ne permet pas au juge de calculer le montant de la créance restant à devoir.
En ces conditions, en dépit d’une note en délibéré autorisée et au regard des d’éléments produits, en l’absence de décompte clair et précis de chaque créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements pour chaque crédit, ainsi que du montant des intérêts pour l’intégralité de la période, la demande en paiement de la créance sera rejetée.
Sur le crédit personnel n°00002684202 d’un montant en capital de 9 000 euros
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ;
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 octobre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds du crédit a eu lieu le 30 juin 2021 soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 537,54 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse de la débitrice étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) , à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Or, en l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, de l’indemnité forfaitaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Par note en délibéré reçue au greffe le 22 octobre 2025, le prêteur produit les relevés de compte courant de la débitrice non classés chronologiquement de décembre 2021 à avril 2021, puis de décembre 2022 à janvier 2022, puis de décembre 2023 à janvier 2023, puis de décembre 2024 à janvier 2024, enfin d’août 2025 à janvier 2025.
Il joint un décompte de chaque créance pour la période du 17 avril 2024 au 14 mai 2024 ne couvrant pas l’intégralité de la période des échéances et ne permettant pas de calculer la déchéance du droit aux intérêts.
Il ne verse à la procédure, ni historique complet de chaque créance, ni détail des trois créances par crédit.
Au regard des trois créances sollicitées au titre de trois crédits personnels distincts, il appartenait au préteur de séparer dans son dossier de plaidoiries les éléments justificatifs distincts permettant ainsi au juge du fond d’apprécier chaque demande et de calculer le cas échéant, le montant restant dû de la créance, déduit des intérêts dans le cas d’une déchéance du droit aux intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé, et aux justifications correspondantes, et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni, ne permet pas d’y procéder.
En procédant ainsi, le prêteur ne permet pas au juge de calculer le montant de la créance restant à devoir.
En ces conditions, en dépit d’une note en délibéré autorisée et au regard des d’éléments produits, en l’absence de décompte clair et précis de chaque créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements pour chaque crédit, ainsi que du montant des intérêts pour l’intégralité de la période, la demande en paiement de la créance sera rejetée.
Sur le crédit personnel n°00002745522 d’un montant en capital de 8 000 euros
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ;
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 octobre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds du crédit a eu lieu le 7 août 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 672,18 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 22 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse de la débitrice étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) , à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Or, en l’espèce, aucune trace de la FIPEN ne figure au dossier, de même que la notice assurance et aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, de l’indemnité forfaitaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Par note en délibéré reçue au greffe le 22 octobre 2025, le prêteur produit les relevés de compte courant de la débitrice non classés chronologiquement de décembre 2021 à avril 2021, puis de décembre 2022 à janvier 2022, puis de décembre 2023 à janvier 2023, puis de décembre 2024 à janvier 2024, enfin d’août 2025 à janvier 2025.
Il joint un décompte de chaque créance pour la période du 17 avril 2024 au 14 mai 2024 ne couvrant pas l’intégralité de la période des échéances et ne permettant pas de calculer la déchéance du droit aux intérêts.
Il ne verse à la procédure, ni historique complet de chaque créance, ni détail des trois créances par crédit.
Au regard des trois créances sollicitées au titre de trois crédits personnels distincts, il appartenait au préteur de séparer dans son dossier de plaidoiries les éléments justificatifs distincts, permettant ainsi au juge du fond d’apprécier chaque demande, et de calculer le cas échéant, le montant restant de la créance, déduit des intérêts dans le cas d’une déchéance du droit aux intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes, et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni, ne permet pas d’y procéder.
En procédant ainsi, le prêteur ne permet pas au juge de calculer le montant de la créance restant à devoir.
En ces conditions, en dépit d’une note en délibéré autorisée et au regard des d’éléments produits, en l’absence de décompte clair et précis de chaque créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements pour chaque crédit, ainsi que du montant des intérêts pour l’intégralité de la période, la demande en paiement de la créance sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [W] [V] fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur la responsabilité délictuelle.
Or, il n’est pas contesté que Madame [W] [V] a souscrit trois crédits à la consommation le 18 mai 2021, le 20 juin 2021 puis le 30 juillet 2021. L’organisme bancaire produit par note en délibéré ces trois crédits souscrits par voie électronique.
Réguliers en la forme, ils établissent la relation contractuelle de Madame [W] [V] avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PUTUEL DE [Localité 3] ET D’IDF.
Il est constant que l’article susmentionné n’est pas applicable en présence d’un contrat liant les parties.
Il en résulte que la demande de Madame [W] [V] fondé sur la responsabilité délictuelle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de vérification de solvabilité de la défenderesse et le devoir de mise en garde de l’emprunteur
Aux termes de l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est constant que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
Le devoir de mise en garde n’est donc dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur à raison de l’insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009), étant constant que l’établissement de crédit ne doit alerter l’emprunteur qu’au regard du risque d’endettement et qu’il n’a pas à mettre en garde contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle.
Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l’endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l’emprunteur, ainsi que de l’ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962).
Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l’emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l’appréciation du risque d’endettement.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par l’emprunteur.
Le prêteur doit, à ce titre, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), étant précisé que, lorsque le contrat est conclu à distance, le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-17. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Si les déclarations faites par le débiteur dans sa fiche de dialogue ou si les pièces produites au soutien de sa solvabilité sont mensongères, l’emprunteur ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde. En effet, le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal, et ne pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit (Cass. com., 23 sept. 2014 – Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 – Cass. 1re civ., 8 déc. 2009, n° 08-14.848).
S’agissant de la charge de la preuve, c’est à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu’il appartient de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 ; Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.221 – Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270).
Il incombe cependant à l’établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client. Cette preuve résulte le plus souvent du remboursement sans difficultés des premières échéances du crédit (CA [Localité 3], 25 oct. 2012, n° 10/22215).
Si le manquement au devoir d’explication et au devoir de vérification de la solvabilité de la banque sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, celle-ci n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts. En effet, elle ne vise nullement à réparer un préjudice causé à l’emprunteur mais seulement à sanctionner le manquement aux dispositions d’ordre public nécessaires à la protection de l’emprunteur, qui peut ainsi préférer solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d’endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, la preuve à rapporter étant ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d’explication.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, la qualité de profane ou de « non averti » de la défenderesse n’est pas contestée.
Au regard de la résolution du litige et du rejet de la demande en paiement des trois prêts, Madame [W] [V] ne peut établir aucun préjudice de sorte que la demande formée au titre du manquement à l’obligation de mise en garde sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la résolution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient également de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°00002646625 de 50 000 euros accordé par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE à Madame [W] [V] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Madame [W] [V] le 18 mai 2021, à compter de cette date ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°00002684202 de 9 000 euros accordé par LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE à Madame [W] [V] sont s réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Madame [W] [V] le 18 juin 2021, à compter de cette date ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°00002745522 de 8 000 euros accordé par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE à Madame [W] [V] sont s réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Madame [W] [V] le 30 juillet 2021, à compter de cette date ;
REJETTE les demandes en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE au titre des trois crédits personnels susmentionnés ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde du prêteur ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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