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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 22/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
15 JANVIER 2026
N° RG 22/03257 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUJS
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
[11], Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de sa représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS :
[15], Société anonyme, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de sa représentant légal en exercice
[16], Société anonyme, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa représentant légal en exercice
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626 et Me Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Copie exécutoire : Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626
ACTE INITIAL du 24 Mai 2022 reçu au greffe le 01 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 15 janvier 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 2 décembre 2005 et 28 mars 2006, les époux [O] ont vendu les parts qu’ils détenaient dans le capital de la société [11] à la société [9], l’acte de cession comportant une clause de garantie d’actif et de passif.
Par exploit d’huissier du 25 novembre 2011, ils ont assigné la société [11] en paiement de la somme de 202.307,51 euros laissée sur leur compte courant d’associés et jamais remboursée.
La société [11] a chargé Maître [F] [E] de la défense de ses intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Ajaccio a fait droit à la demande reconventionnelle de la société [11] d’opérer une compensation entre le solde du compte courant d’associés des époux [O] et sa condamnation à payer à la société [17] une somme de 105.136,84 euros, considérant que cette dette était couverte par la clause de garantie de passif souscrite. La société [11] a ainsi été condamnée à payer aux époux [O] la somme de 58.814,03 euros augmentée des intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2013, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 juin 2015, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande de compensation de la société [11]. Elle a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de sa propre défaillance dans son obligation de payer des matériels vendus par la société [17], peu important que la dette en résultant soit intervenue après la cession des parts le 2 décembre 2005 puisqu’il lui appartenait, à tout le moins, de comptabiliser la condamnation en provision pour risque.
La cour a ainsi condamné la société [11] à payer aux époux [O] la somme de 202.307,51 euros, sous déduction de celle de 58.814,03 euros déjà payée, soit la somme de 143.493,48 euros. La capitalisation par périodes annuelles des intérêts a été ordonnée outre une condamnation de la société [11] aux frais irrépétibles.
Le 24 août 2015, la société [11] a formé un pourvoi en cassation et déposé un mémoire ampliatif le 23 décembre 2015.
Le 29 janvier 2016, les époux [O] ont présenté une requête aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par la société [11] de la décision frappée de pourvoi.
Par ordonnance du 9 juin 2016, notifiée à la société [11] le 18 juin 2016, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a fait droit à leur demande.
Le 18 octobre 2018, les époux [O] ont présenté une requête en constat de la péremption d’instance faute d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle.
Le 21 novembre 2018, Maître [E] a reversé les sommes encaissées à la société [11] par un chèque à son nom d’un montant de 147.312 euros.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a constaté la péremption d’instance pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel dans le délai imparti deux ans et a condamné la société [11] à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 février 2022, la société [11] a mis en demeure Maître [E] d’avoir à déclarer le sinistre à son assureur et l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 226.057,03 euros.
Par acte d’huissier de justice en date 24 mai 2022, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, la société [11] a fait assigner aux fins d’appel en garantie les sociétés [15] et [16] devant le tribunal.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance inscrite sous le numéro RG 23/00097 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/03257, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2024 et par voie de commissaire de justice le 17 juin 2024, la SAS [11] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 124-3 alinéa 1er du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à indemniser la société [11] à hauteur de 226.057,03 € au titre de son préjudice dont le détail s’établit comme suit :
— 55.857,03 € au titre des intérêts de retard entre la date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, soit le 24/06/2015, et la date à laquelle les sommes ont finalement été payées en exécution de l’arrêt, soit le 31/05/2019.
— 3.000 € au titre de la condamnation à l’article 700 du CPC suivant ordonnance du 14/02/2019
— 7.200 € au titre des honoraires de Maître [D]
— 130.000,00 € au titre de la perte de chance de voir le pourvoi étudié par la Cour de cassation et donc d’obtenir infirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10].
— 20.000 € au titre du préjudice d’image
— 10.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER, encore, Monsieur [F] [E] à payer à la société [11] une somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés [15] et [16] à relever et garantir Monsieur [F] [E] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent NOREILS sur son affirmation de droit ».
Elle reproche à Maître [F] [E] d’avoir commis plusieurs fautes consistant en des manquements à ses obligations de diligences et de conseil. Elle soutient qu’il a, d’une part, encaissé les fonds remis en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 24 juin 2015 sur son compte personnel et non son compte [12], et d’autre part, s’est abstenu de toute diligence dans l’affaire pendante devant la Cour de cassation pour reverser les fonds encaissés aux époux [O], ce qui a entraîné la radiation de l’affaire puis sa péremption, ajoutant qu’il n’a communiqué aucune information sur la procédure à sa cliente.
Elle affirme que les fautes reprochées sont en lien avec les préjudices qu’elle subit puisque, si Maître [E] avait entrepris les diligences en transférant aux époux [O] les fonds versés en exécution de la décision frappée du pourvoi dans les délais, l’affaire aurait pu être réinscrite au rôle et jugée par la cour de cassation.
Elle soutient que ces préjudices sont de différentes natures :
— des préjudices financiers résultant de l’augmentation des intérêts de retard entre la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10] et celle à laquelle les sommes ont finalement été payées en exécution de l’arrêt, de la condamnation aux frais irrépétibles, et du paiement des honoraires de l’avocat au Conseil ;
— un préjudice de perte de chance d’obtenir la réformation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] qui l’a condamnée ; elle fait valoir à cet égard que le mémoire ampliatif soulevait un motif sérieux d’infirmation dès lors que la défaillance retenue dans la comptabilisation en provision pour risque de condamnation ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie de passif à laquelle elle n’était pas partie ;
— un préjudice d’image résultant du défaut d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] alors que les sommes avaient été régulièrement versées ;
— un préjudice moral résultant de la violation de la confiance qu’elle avait placée en son avocat.
Par ailleurs, elle contexte les clauses d’exclusions de garanties des dommages opposées par les sociétés [14].
En premier lieu, elle considère que l’article 8-2 de la police d’assurances, visant l’exercice d’activités interdites à l’assuré par les textes légaux et réglementaires, n’est ni formel ni limité, ne visant pas de manière restrictive les dispositions du Barreau de Paris qui sont indépendantes du règlement intérieur national invoquées par l’assureur. Elle ajoute que la faute reprochée ne résulte pas seulement d’un non-versement des sommes sur un compte [12] mais d’un défaut général de diligences de leur assuré.
En second lieu, elle soutient que l’article 8-4 de la police d’assurance, visant la non-restitution des fonds, ne peut trouver application, étant dénuée de précision et de limite, et qu’au surplus la faute reprochée à son avocat est un manque de diligences ayant entraîné la péremption d’instance et non un défaut de restitution ou de remboursement.
En troisième lieu, elle conteste l’application de l’article 30 de la police d’assurance en l’absence de preuve de l’existence d’une faute intentionnelle, soit que l’avocat ait eu pour intention de laisser périmer l’instance et des conséquences qui en résulteraient pour sa cliente et son assureur, ou d’une faute dolosive, soit que l’avocat ait voulu faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurances, l’ancienneté de l’avocat étant indifférente.
Elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter au titre de son droit d’action directe la condamnation des assureurs à garantir et relever l’avocat de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 et par voie de commissaire de justice le 10 septembre 2025, la société [15] et la société [16] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 8 et 30 des conditions générales du contrat d’assurance de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris à effet du 1er janvier 2015,
Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances,
— Juger [15] et [16] recevables et bien fondées à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue au 4) des articles 8 et 30 « EXCLUSIONS » des « CONDITIONS GENERALE » du « CONTRAT D’ASSURANCE DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS » à effet du 1er janvier 2015 ;
— Juger [15] et [16] recevables et bien fondées à se prévaloir de l’exclusion légale de garantie prévue l’article L.113-1 du Code des assurances ;
— Juger que Monsieur [F] [E] ne bénéficiera pas de la garantie ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE définie à l’article 7 « DEFINITION DE LA GARANTIE DES CONDITIONS GENERALES PRECITEES » ;
— Juger cette exclusion opposable à la société [11] et la débouter en conséquence de sa demande de condamnation « à relever et garantir Monsieur [F] [E] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, en principal intérêts et accessoires » et aux entiers dépens ;
— Condamner la société [11] à payer à [15] et [16] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 7.000 euros au total;
— Condamner la société [11] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elles affirment que l’encaissement par l’avocat de fonds remis par sa cliente aux fins d’exécution des causes de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia et la non-affectation des fonds à cette fin sont constitutifs d’une violation caractérisée des dispositions du Barreau de Paris et d’un manquement grave à ses obligations déontologiques. Elles relèvent que les fonds n’ont été finalement restitués à la société [11] qu’après la péremption d’instance constatée par ordonnance du conseiller délégué du premier président de la cour de cassation de sorte que le pourvoi ne pouvait plus prospérer.
Elles opposent deux clauses d’exclusion de garantie des dommages causés par l’assuré stipulées dans le contrat d’assurance de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris, soulignant que Maître [E] a intentionnellement agi au préjudice de sa cliente en encaissant sur son compte personnel des fonds versés par sa cliente qu’il savait destinés à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, et qu’elles ont, sur la base de ces deux causes, notifié à Maître [E] son refus de garantie.
Elles considèrent que ces clauses sont claires et non équivoques. Elles considèrent ainsi que les clauses des conditions générales du contrat d’assurance de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris doivent s’appliquer dès lors que Maître [E] ne pouvait ignorer, de par sa profession et son expérience, qu’il enfreignait les règles du règlement intérieur du Barreau de Paris en ne reversant pas les fonds et que cette opération était exclue du champ des garanties.
Elles estiment par ailleurs que Maître [E] a commis une faute intentionnelle au préjudice de sa cliente en conservant sciemment les fonds sur son compte bancaire personnel pendant plus de deux ans, laissant l’instance se périmer, ce qui est la cause exclusive du dommage ; elles concluent que les dommages en résultant sont exclus du champ des garanties conformément aux stipulations de l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance. Elles font valoir qu’à tout le moins l’aléa attaché à la couverture du risque par l’assureur a disparu, caractérisant ainsi une faute dolosive qui n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage.
Maître [F] [E] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier instance sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026 pour surcharge du greffe et du magistrat.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Maître [F] [E]
Maître [E] est défaillant à la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [F] [E]
Sur le principe de la responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Il convient, au regard de ces éléments de rechercher si Maître [E] a commis une faute en ayant conservé les sommes encaissées de sa cliente sur son compte personnel et non sur un compte [12], et en ne l’ayant pas informée de la procédure poursuivie devant la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 1009-2 du même code dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, par ordonnance en date du 9 juin 2016, notifiée le 18 juin 2016 à la SAS [11], le conseiller délégué par le premier président à la Cour de cassation a, sur la requête des époux [O], en application des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile précité, ordonné la radiation du pourvoi, constatant que la société [11] ne justifiait pas avoir exécuté intégralement l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10] le 24 juin 2015.
Maître [E] étant défaillant à la présente procédure, aucun élément ne permet de considérer que l’avocat aurait bien informé sa cliente, la société [11], de son obligation d’exécuter la décision frappée de pourvoi et des risques qu’elle encourait à défaut.
Plus encore, la société [11] justifie avoir émis plusieurs chèques, débités de son compte, comptabilisés en écriture comme ayant été établis à l’ordre de Maître [E], encaissés sur la période du 19 février 2016 au 2 novembre 2016, pour un montant total de 143.493,48 euros.
Par courrier du 21 novembre 2018, Maître [E] a transmis à la société [11] un chèque d’un montant de 147.312 euros, lui indiquant : « en restitution des sommes que vous m’aviez adressées à la suite de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de [Localité 10], dans le cadre du dossier visé en marge », sans autre précision.
Saisi sur requête des époux [O], le conseiller délégué par le premier président à la Cour de cassation a, par ordonnance en date du 14 février 2019, constaté la péremption de l’instance pour défaut d’exécution de la décision frappée de pourvoi et alloué aux requérants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne permet de considérer que Maître [E] aurait informé sa cliente du dépôt de cette requête et entrepris ensuite des diligences pour justifier que le délai de péremption aurait été interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Maître [E] n’a pas informé sa cliente en premier lieu de son obligation d’exécuter la décision frappée de pourvoi en versant aux époux [O] les sommes auxquelles elle avait été condamnée, caractérisant ainsi un premier manquement, au titre de l’obligation de conseil de l’avocat.
Il n’a de surcroît effectué aucune diligence pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel et ce alors même que sa cliente s’était acquittée auprès de lui du règlement des sommes, se contentant de les lui rembourser et de surcroît tardivement, une fois la péremption d’instance acquise. Il n’a davantage effectué aucune démarche auprès du premier président pour justifier que la péremption aurait été interrompue par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Ces agissements caractérisent un second manquement, au titre des obligations de compétence et de diligence de l’avocat.
Enfin, les chèques établis par la société [11] ont été encaissés sur le compte personnel de Maître [E] et non sur le compte dédié [12], caractérisant un troisième manquement, au titre des règles déontologiques de la profession d’avocat.
En conséquence de quoi, la faute de Maître [E] en violation de ses obligations professionnelles est donc établie et sa responsabilité civile professionnelle est engagée.
Sur les demandes de réparation des préjudices subis
— Sur l’indemnisation de la perte de chance
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, la société [11] soutient qu’elle disposait de chances sérieuses d’obtenir la réformation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] qui l’a condamnée, et ajoute que son préjudice peut être valablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 130.000 euros.
Elle s’appuie uniquement sur le mémoire établi par son avocat au Conseil qui soulevait selon elle une critique sérieuse de réformation de l’arrêt d’appel.
Il est acquis que l’acte de cession du 2 décembre 2005 des 25 parts détenues dans le capital de la société [11] par les époux [O] comprenait une clause de garantie d’actif et de passif au bénéfice du cessionnaire, la société [9]. La mise en œuvre de cette clause prévoyait notamment la compensation des dettes de la demanderesse avec le compte courant d’associés dont les cédants étaient titulaires dans les livres de la société [11].
Les époux [O] ont assigné la société [11] pour obtenir le remboursement de la totalité de leur compte courant. En effet, cette dernière avait appliqué la clause de garantie de passif et n’avait ainsi remboursé qu’une partie de cette somme, en déduisant du solde du compte courant une dette née de sa condamnation à payer à la société [17] la somme de 143.493,48 euros au titre de véhicules et de malaxeurs pour béton impayés.
Dans son arrêt du 24 juin 2015, la cour d’appel de [Localité 10] n’a pas remis en cause la validité de la clause de garantie d’actif et de passif précitée, ni la stipulation ayant permis à la société émettrice des droits sociaux cédés d’actionner en indemnisation les cédants en opérant une compensation de la dette avec le compte courant bloqué.
Elle n’a pas davantage remis en cause le principe d’un actionnement de la garantie en relevant que l’augmentation du passif social de la société [11] liée à sa condamnation s’est bien révélée après l’acte de cession du 2 décembre 2005, la condamnation ayant été prononcée par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 30 juin 2006, puis confirmée par la cour d’appel de Bastia le 27 février 2008.
Elle a par ailleurs écarté le moyen invoqué par les cédants tiré de l’ignorance de ce contentieux ou du défaut d’information, au motif que les parties à l’acte de cession n’avaient pas subordonné la garantie à la circonstance que l’une ou l’autre des parties ait ou non une connaissance antérieure de la cause ou de l’origine du passif.
Elle a en revanche considéré que la société [11] était fautive pour ne pas avoir comptabilisé dans l’acte de cession le risque lié à sa défaillance de son obligation de payer les matériels acquis de la société [17], étant souligné qu’elle avait initié depuis un an une action en résolution de la vente. Elle en a déduit que la société [11] ne pouvait se prévaloir d’un préjudice né de sa propre défaillance et non comptabilisé en provision pour faire supporter sa propre turpitude aux cédants, et conclu qu’elle ne rapportait pas dès lors la preuve d’un préjudice compensable.
Il est constant que la société [11] n’était pas partie à la convention de cession de parts sociales, conclue entre les époux [O] et la société [9].
Toutefois, le mémoire ampliatif produit se contente d’opposer la qualité de tiers bénéficiaire à l’acte de cession de la société [11] sans s’expliquer sur le fait que les époux [O], à l’égard desquels la société [11] entendait se prévaloir de la garantie de passif, ne pouvaient lui opposer reconventionnellement sa propre défaillance à l’origine du passif litigieux pour en refuser l’application, la qualité de tiers bénéficiaire étant alors indifférente.
Aucun élément ne permet de considérer que la société [11] disposait d’une chance sérieuse de voir réformer l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] et qu’il soit fait droit à sa demande au titre d’un préjudice compensable.
Plus encore, la société [11] ne justifie pas du quantum de sa demande qui ne correspond pas en tout état de cause au montant des sommes qu’elle a définitivement été condamnée à payer aux époux [O]. Elle ne peut solliciter un préjudice évalué de manière artificielle, sans aucun fondement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice réel et sérieux de perte de chance d’obtenir la réformation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10], en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de compensation en application de la clause de garantie de passif inclue à l’acte de cession des parts sociales du 2 décembre 2005, n’est pas établi par la société [11].
La demande en paiement de la somme de 130.000 euros à titre d’indemnisation sera rejetée.
— Sur l’augmentation des intérêts de retard
La société [11] demande la condamnation de Maître [E] et de ses assureurs à lui payer la somme de 55.857,03 euros, correspondant à l’augmentation des intérêts de retard entre la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10], soit le 24 juin 2015, et la date à laquelle les sommes ont finalement été payées en exécution de l’arrêt, soit le 31 mai 2019.
Elle verse aux débats :
— le courrier officiel du conseil des époux [O] du 25 avril 2019 reprenant le détail et justificatifs des sommes dus en exécution de l’arrêt de la cour d’appel et frais de procédure, notamment la somme de 55.857,03 euros au titre de « intérêt majoré à compter du 1/10/2015 au 30.04.2019 »,
— la copie du chèque qu’elle a établi à l’ordre de la [12] et le bordereau d’instruction du montant correspondant de 209.625,94 euros dans l’affaire l’opposant aux époux [O].
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Maître [E] n’a pas informé sa cliente de son obligation d’exécuter la décision frappée de pourvoi, et que le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a ordonné la radiation du pourvoi.
Bien qu’il soit établi que la société [11] lui ait ensuite adressé des chèques, il n’a entrepris aucune démarche ultérieure dans l’intérêt de sa cliente et n’a notamment pas transmis les fonds reçus de sa cliente sur un compte [12], le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation ayant constaté la péremption d’instance pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel.
Le pourvoi ne pouvant plus prospérer, la société [11] a, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, procédé au règlement des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] ainsi que les intérêts de retard, outre les frais irrépétibles de cassation auxquels elle a été condamnée.
Il s’ensuit que l’augmentation des intérêts de retard est directement liée à la faute de Maître [E] qui n’a pas fait les diligences nécessaires pour que les époux [O] perçoivent les règlements qu’avait effectué la société [11] à son avocat en exécution de l’arrêt.
Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de la somme de 55.857,03 euros.
— Sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [11] a été condamnée à verser aux époux [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en exécution de l’ordonnance ayant constaté la péremption d’instance. La radiation puis la péremption sont directement liées à la faute commise par Maître [E] pour les motifs précédemment exposés.
Elle verse aux débats le courrier du conseil des époux [O] du 25 avril 2019 faisant état de son règlement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure de cassation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3.000 euros.
— Sur la demande au titre des honoraires exposés inutilement
La société [11] demande également la condamnation de Maître [E] et de ses assureurs à lui payer la somme de 7.200 euros au titre des honoraires versés à leur avocat au Conseil, au motif que ces frais ont été engagés inutilement, à fonds perdus, en raison de sa faute.
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, la société [11] se contente de verser les notes d’honoraires de la SCP [D] & SUREAU sans établir qu’elles ont été intégralement réglées.
Elle ne démontre donc pas la réalité de leur préjudice et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes au titre du préjudice d’image et préjudice moral
La société [11] déclare avoir subi un préjudice d’image résultant du défaut d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] alors que les sommes avaient été régulièrement versées, et estime ce préjudice à 20.000 euros. Elle ajoute subir un préjudice moral résultant de la violation de la confiance qu’elle avait placée en son avocat, et évalue ce préjudice à 10.000 euros.
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, la société [11] ne verse aucun élément de nature à justifier de la réalité d’un préjudice d’image ni d’un préjudice moral et, le cas échéant, de l’étendue de ceux-ci.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires qui ne sont pas justifiées.
Sur la demande de condamnation de la société [15] et de la société [16]
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l’article L.112-6 du même code que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L.113-1 du code des assurance prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, les sociétés [15] et [16] sont les assureurs du barreau dont est membre Maître [F] [E]. Elles opposent une exclusion de garantie en raison du manquement de l’avocat à ses obligations déontologiques en ce qu’il a, d’une part, encaissé sur son compte personnel et non en [12] les fonds de sa cliente et d’autre part qu’il s’est abstenu de remettre les fonds dans les délais, entraînant la péremption d’instance.
Elles produisent aux débats le contrat d’assurance de l’ordre des avocats au Barreau de Paris souscrit par l’Ordre des avocats à la cour de Paris le 26 juin 2014, avec effet au 1er janvier 2015, comportant deux clauses d’exclusion de garantie :
— article 8 : exclusion de la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré à raison des dommages ou des préjudices causés à autrui dans l’exercice de ses activités professionnelles,
— article 30 : exclusion générale des dommages causés intentionnellement par l’assuré.
— sur les exclusions de garanties de l’article 8 du contrat d’assurance :
En premier lieu, l’article 8-2) du contrat d’assurance stipule que sont exclus : « les dommages résultant d’opérations qui sont interdites à l’assuré par les textes légaux et réglementaires, ainsi que ceux résultant d’activités incompatibles avec la profession d’avocat visées par les articles 111 et 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ».
L’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 interdit à l’avocat l’exercice d’une activité de caractère commercial, outre les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat.
L’article 115 du même décret rend incompatible la profession d’avocat avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Or, il est constant en l’espèce que la faute reprochée à Maître [E] n’est pas l’exercice d’une activité commerciale ou d’autres fonctions ou professions prohibées, mais de ne pas avoir fait les diligences nécessaires avec les fonds reçus de sa cliente dans le cadre de la procédure poursuivie en cassation.
Il s’ensuit que l’exclusion de garantie de l’article 8-2) du contrat d’assurance n’est pas applicable en l’espèce et ne peut dès lors être opposée à la SAS [11] en sa qualité de tiers victime.
En second lieu, l’article 8-4) du contrat d’assurance stipule que sont exclus : « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs ou ses préposés, sauf si ce non-versement ou cette non-restitution résulte d’un vol commis par lesdits préposés ou collaborateurs au cours ou à l’occasion de leurs fonctions et que la Responsabilité civile en incombe à l’assuré en sa qualité de commettant ».
Il résulte des développements qui précèdent que Maître [E] a reçu plusieurs règlements par chèque de la société [11] et aucun élément ne permet de considérer qu’il les aurait reversés sur un compte [12]. Il est en revanche avéré qu’il n’a entrepris aucune diligence pour faire exécuter l’arrêt frappé de pourvoi en transférant les fonds aux époux [O] mais également qu’il a bien restitué les sommes à sa cliente la société [11], tardivement.
Il n’est pas reproché à l’avocat la non-restitution des fonds, étant souligné au demeurant que les sommes versées par la société [11] lui ont bien été restituées, mais de n’avoir entrepris aucune diligence ce qui a entraîné la péremption d’instance.
Dans ce contexte, l’exclusion de garantie de l’article 8-4) précité ne peut davantage trouver application et ne peut être opposée par les assureurs à la société [11].
— Sur l’exclusion de garantie de l’article 30 du contrat d’assurance :
L’article 30 du contrat d’assurance prévoit : « Outre les exclusions prévues aux articles 8, 12, 13, 15 et 28, sont exclus de la garantie : (…) 4) les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l’assuré quand il s’agit d’une personne morale, sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du code des assurances ».
L’exclusion de garantie de l’article L.113-1 du code des assurances précité vise spécifiquement la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il n’est pas démontré que Maître [E], s’il a généré le dommage en ne faisant aucune diligence, ait eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu, soit d’avoir eu l’intention de laisser périmer l’instance avec les conséquences qui en résulteraient pour sa cliente. La seule volonté d’en créer le risque en ne reversant pas les fonds dans le délai de deux ans à compter de la notification de l’ordonnance de radiation du rôle de l’affaire, ou l’ancienneté de l’avocat, qui sont invoquées par les assureurs, sont indifférentes.
La faute intentionnelle de l’avocat n’est donc pas caractérisée.
Par ailleurs, il est constant que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de conserver les fonds versés à sa cliente ne peut se déduire de la seule expérience de l’avocat, et il appartient aux sociétés [15] et [16] de justifier que Maître [E] aurait commis un acte délibéré et qu’il ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Les manquements de Maître [E] ne caractérisent donc pas davantage une faute dolosive.
En conséquence, les sociétés [15] et [16] seront déboutées de leur demande de voir opposer l’exclusion de garantie du contrat d’assurance.
Elles devront dès lors garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par leur assuré, Maître [E], à raison des préjudices causés à la société [11], en application de l’article 7 du contrat d’assurance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [E], in solidum avec ses assureurs, sera condamné aux dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner les défendeurs à verser à la société [11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement la société [15] et la société [16] sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Maître [F] [E] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SAS [11],
Condamne in solidum Maître [F] [E], la société [15] et la société [16] à verser à la SAS [11] la somme de 55.857,03 euros au titre de l’augmentation des intérêts de retard,
Condamne in solidum Maître [F] [E], la société [15] et la société [16] à verser à la SAS [11] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de cassation,
Déboute la SAS [11] de sa demande de condamnation en réparation de la perte de chance d’obtenir une réformation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 24 juin 2015,
Déboute la SAS [11] de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice d’image et du préjudice moral,
Déboute la société [15] et la société [16] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum Maître [F] [E], la société [15] et la société [16] à verser à la SAS [11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [F] [E], la société [15] et la société [16] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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