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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04927 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XRX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [D] [G] ([Localité 22])
[L] [G] [E] née le 03 Septembre 2009
[Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maitre Eglantine HABIB avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [N] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête expédiée en courrier recommandé le 6 novembre 2024, [D] [G] et [X] [E], ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la [12] ([11]) de la [Adresse 19] ([20]) prise le 3 septembre 2024 à la suite leur recours administratif, refusant d’attribuer à leur enfant [L] [G] [E], née le 3 septembre 2009, un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
[D] [G] comparait accompagnée de sa fille et assistée de son conseil lequel développe ses écritures aux termes desquelles il est sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner une consultation médicale,Infirmer la décision implicite de rejet de la [11],Dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant au moins 12 heures par semaine,Condamner la [20] à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] expose que [L] présente un trouble déficitaire de l’attention (TDA) ainsi que plusieurs troubles « DYS » qui engendrent une importante anxiété et une phobie scolaire. Elle précise qu’avant la notification d’orientation en [24] adressée par la [20], sa fille bénéficiait d’un AESH à hauteur de 12 heures par semaine.
Mme [G] ajoute que sa fille va quitter la classe [24] à la rentrée de septembre 2025 et rejoindre un lycée public pour commencer un [9] coiffure.
La [Adresse 17], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [20]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [L] [G] [E] est âgée de15 ans et scolarisé en classe de 3ème [24].
Par décisions des 18, 22 et 28 mars 2024, la [11] lui a attribué du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette) et a validé le Projet Personnalisé de Scolarisation au terme duquel une orientation en [24] ainsi qu’une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine lui ont été accordées du 13 octobre 2022 au 31 août 2025.
Pour autant, il est produit une notification de décision rendue le 3 septembre 2024 à la suite du recours formé le 21 mai 2024 par Madame [G] et Monsieur [E] selon laquelle l’aide individuelle notifiée jusqu’au 31 août 2024 n’est plus préconisée au regard de l’attribution du matériel pédagogique adapté et de l’organisation des apprentissages de la [24] qui paraissent bien correspondre aux besoins de [L].
Au regard de ces décisions contradictoires, le tribunal considère que la [11] a refusé le bénéfice d’un AESH à l’adolescente.
Il résulte du certificat médical joint à la demande déposée auprès de la [20] que [L] présente des troubles spécifiques mixtes du développement se traduisant par un retard de langage évoluant vers une dyspraxie, une dyscalculie, une dysphasie, une lenteur, un trouble de l’attention sans hyperactivité outre des difficultés de mémorisation et de communication.
La nature et l’importance de ces troubles ont nécessité la prise en charge de l’adolescente par plusieurs professionnels soit une psychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, une orthoptiste et un pédopsychiatre.
Le [14] établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors que [L] était scolarisée en classe de 4ème [24] a conclu à une scolarité avec aménagements mais n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
L’équipe enseignante a indiqué que la nature des difficultés de l’élève justifierait un accompagnement par une aide humaine individualisée afin que [L] puisse se consacrer entièrement aux apprentissages en termes purement cognitifs sans double ou triple tâches.
Le [14] de l’année 2024-2025 a également conclu à une scolarité qui n’a pas permis, malgré les aménagements, d’accéder aux acquisitions attendues. Il a été souligné notamment une lenteur dans l’exécution d’une tâche et la nécessité d’une guidance humaine en situation-problèmes. Une orientation professionnelle est préconisée avec aide humaine.
L’ensemble des professionnels qui suivent l’adolescente a également préconisé une aide humaine, principalement pour une reformulation des consignes et un étayage, comme la psychomotricienne ou encore l’orthophoniste
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de [D] [G] et [X] [E] dans les intérêts de leur enfant [L] [G] [E] et de lui accorder un AESH à hauteur de 12 heures suivant les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer de ce chef aux demandeurs une indemnité de 800 €.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 16] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [D] [G] et [X] [E] en attribution d’un accompagnement individuel au bénéfice de leur fille, [L] [G] [E] ;
DIT que [L] [G] [E] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
CONDAMNE la [18] verser à [D] [G] et [X] [E] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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