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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02695 – N° Portalis DB2H-W-B7J-244Q
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à: M. [H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [A] [W],
demeurant 8 route de Saint-Romain – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Monsieur [X] [Y] [W], demeurant 2 rue du marché – 01227 CAROUGE (SUISSE)
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Madame [C] [M] [W], demeurant 59 boulevard Bineau – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O],
demeurant 59 Boulevard des Canuts – 69004 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Renvoi au: 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2024, avec effet au 11 avril 2024, monsieur [V] [W], monsieur [X] [W] et madame [C] [W], ci-après les bailleurs, ont donné à bail à monsieur [H] [O] un appartement sis 15 avenue de SAXE 69006 LYON, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer mensuel initial de 1295 euros, outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à monsieur [H] [O] un commandement de payer la somme de 8 400 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, monsieur [V] [W], monsieur [X] [W] et madame [C] [W] ont fait assigner monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, l’assistance de déménageurs et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 14 142,16 euros mensuels, au titre des arriérés locatifs, avec actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8400 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Condamner le locataire à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à son départ effectif des lieux loués et restitution des clefs ;
— Condamner le locataire à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des bailleurs, le locataire ayant donné congé.
Après un autre renvoi dans l’attente de l’établissement de l’état des lieux de sortie, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les demandeurs représentés par leur conseil, déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de leurs dernières conclusions (« conclusions d’actualisation »), ils formulent les demandes suivantes :
— Constater leur désistement s’agissant de la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner le défendeur à leur verser la somme, actualisée aux cours des débats, de 24 227,40 euros, déduction faite du dépôt de garantie ;
— Rejeter toute demande contraire ;
— Condamner le défendeur à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils fondent leur demande en paiement des arriérés locatifs sur l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989.
Ils font valoir que le compte locataire de monsieur [H] [O] a été débiteur dès le mois d’octobre 2024 et que d’importantes réparations locatives ont dû être mises à sa charge après la remise des lieux (1020,64 euros).
Enfin, ils souhaitent voir écarter des débats les pièces remises par le défendeur relatives à la peinture du logement, dont un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice.
Monsieur [H] [O] comparaît en personne.
Il explique avoir signé le bail pour son épouse et n’avoir jamais occupé les lieux.
Il fait valoir que, dès l’entrée dans les lieux, il a constaté des désordres liés aux peintures du logement. A la lecture de la facture présentée par les demandeurs, il reconnaît cependant qu’aucune somme ne lui est réclamée à ce titre et indique être en définitive d’accord avec le montant des travaux mis à sa charge.
Il renonce à déposer auprès du tribunal les pièces dont les demandeurs ont sollicité la mise à l’écart.
Enfin, il indique ne pas solliciter de délai de paiement pour régler la dette, précisant qu’une procédure de surendettement est en cours le concernant. Il dépose à ce titre un jugement du 13 novembre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandeurs se désistent de leurs prétentions relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux.
— Sur la demande en paiement des arriérés locatifs et des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 7 c) et d), il est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, monsieur [V] [W], monsieur [X] [W] et madame [C] [W] produisent un décompte locatif actualisé au 8 décembre 2025 faisant état d’une dette de 24 227,40 euros après déduction des frais et du montant du dépôt de garantie (1295 euros). Il y est également fait mention d’une retenue de 3 155, 44 euros constituée des sommes suivantes :
— 35 euros au titre de l’absence d’état des lieux de sortie « non réalisé »,
— 105 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2025,
— 808,13 euros au titre de la régularisation du loyer entre le 13 août et le 31 août 2025,
— 1186,67 euros au titre de la régularisation du loyer entre le 04 et le 30 septembre 2025,
— 1020,64 euros au titre des retenues locatives.
Il convient cependant d’ôter de la créance réclamée la somme de 35 euros, les demandeurs versant aux débats un état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 06 octobre 2025 et ne fournissant pas plus d’explications sur la facturation de cette somme.
Ils ne justifient pas non plus du montant de la taxe sur les ordures ménagères 2025, seuls les justificatifs relatifs à l’année 2024 étant produits. La somme de 105 euros doit ainsi également être déduite de la créance des demandeurs.
En revanche, monsieur [H] [O], qui n’a pas contesté avoir signé le bail et avoir donné sa dédite, a indiqué à l’audience être d’accord avec le montant des travaux figurant sur la grille de chiffrage Constatimmo produite en demande, accompagnée de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie.
Il n’a de surcroît produit aucun élément de nature à contester les impayés de loyers et charges tels que figurant sur le décompte, le jugement produit à l’audience permettant seulement de relever sa situation de surendettement et de l’existence d’un plan en vue de l’apurement de ses nombreuses dettes par versements échelonnés sur 55 mois.
En l’état de ces éléments, monsieur [H] [O] est condamné à verser aux bailleurs la somme de 24 087,40 euros au titre de la dette locative, avec intérêts aux taux légal sur la somme de 8 400 euros à compter du commandement de payer du 04 octobre 2024, et à compter du présent jugement pour le solde, en application de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code civil, monsieur [H] [O], qui succombe dans le cadre de la présente instance, est condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, eu égard à la situation de surendettement de monsieur [H] [O], il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée à ce titre est rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de monsieur [V] [W], monsieur [X] [W] et madame [C] [W] de leurs demandes en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE monsieur [H] [O] à verser à monsieur [V] [W], monsieur [X] [W] et madame [C] [W] la somme de 24 087,40 euros (vingt-quatre-mille-quatre-vingt-sept euros et quarante centimes) au titre de la dette locative arrêtée au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compte du 4 octobre 2024 sur la somme de 8400 euros (huit-mille-quatre-cents euros) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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