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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 21/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société B.S.B c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Grégory MOUY
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/02094
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZI6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
La société B.S.B, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°800 234 338, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuite et diligences par l’entremise de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Grégory MOUY de la SELEURL MOUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0129
DÉFENDERESSES
MMA IARD, SA immatriculee au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siege social est [Adresse 1], prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege
Décision du 30 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/02094 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZI6
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Societe d’Assurances Mutuelles immatriculee au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siege social est [Adresse 1], prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege.
représentées toutes deux par LA SCP SOULIE – COSTE-FLORET par le Ministère de Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BSB exploite un restaurant italien sis [Adresse 2]) sous le nom commercial BUONO SANO BELLO.
Le 5 octobre 2017, elle a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une police d’assurance “PRO-PME” n°143387673, par l’intermédiaire de la société REVERT ET MADELON.
Elle indique avoir été contrainte de fermer son établissement en application de l’arrêté du 14 mars 2020 puis du décret du 23 mars 2020 et enfin du décret du 29 octobre 2020.
Le 10 juin 2020, son conseil a mis en demeure les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de lui confirmer la mobilisation de la garantie s’agissant de la prise en charge des pertes d’exploitation subies consécutivement à la fermeture de l’établissement du fait des mesures d’interdiction adoptées par les autorités administratives compétentes pour lutter contre la propagation du covid-19.
Le 11 juin 2020, elle a déclaré le sinistre à son courtier.
Le 21 juillet 2020, son conseil a adressé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le chiffrage de ses pertes d’exploitation et les a mises en demeure de lui payer la somme de 82285,47 euros.
Par courriel du 9 octobre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont opposé un refus de garantie à la société BSB.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 février 2021, la SAS BSB a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamnées à lui payer 63 308,67 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture du restaurant, du 14 mars 2020 au 30 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 et 31 janvier 2021, sauf à parfaire, outre 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 3 octobre 2022, la SAS BSB sollicite du tribunal, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 721-3 du code de commerce, L. 113-1, R. 114-1 et L. 322-26-1 du code des assurances, 1103, 1110, 1170, 1189, 1190 et 1193 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la garantie perte d’exploitation qu’elle a souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a vocation à être mobilisée du fait de la fermeture du restaurant exploité par celle-ci du 14 mars 2020 au 30 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 et 31 janvier 2021 ;
En conséquence :
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler une somme de 163 308,67 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture du restaurant qu’elle exploite sous le nom commercial « BUONO SANO BELLO » au [Adresse 2], du 14 mars 2020 au 30 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 et 31 janvier 2021, sauf à parfaire ;
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Grégory MOUY, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
In limine litis, la société BSB expose que ce litige est de la compétence territoriale et la compétence d’attribution de ce tribunal.
Sur le fond, la société BSB soutient que la garantie “impossibilité d’accès” prévue dans la police a vocation à s’appliquer en l’espèce, sans que les assureurs ne puissent lui opposer l’exclusion contractuelle qu’ils invoquent, ce qui la fonde à former ses demandes de condamnations qu’elle détaille.
La société BSB fait ainsi valoir en premier lieu qu’aux termes des conditions particulières de la police, elle a notamment souscrit auprès des défenderesses une assurance de protection financière, c’est-à-dire une “protection financière après dommages”, au titre de laquelle :
— les conditions particulières prévoient que les assureurs prennent en charge les pertes d’exploitation subies par l’assuré à la suite notamment et sans plus de précisions, d’une « impossibilité d’accès » à ce que l’on suppose être son établissement, avec une période d’indemnisation au maximum de 12 mois ;
— les conditions générales prévoient que la souscription par l’assuré de la garantie “Pertes d’exploitation après incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquide endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophes naturelles (Articles L121-1 et Annexe II art. A125-1 du Code des Assurances) et impossibilité d’accès” ouvre droit à réparation, au titre de la garantie Protection Financière après dommages.
Elle expose qu’elle revendique cette garantie « impossibilité d’accès », de sorte que les longs développements contenus dans les conclusions adverses au sujet d’une autre garantie, la garantie « fermeture administrative » sont hors-sujet.
Elle se prévaut de ce que les conditions d’application de la garantie Protection Financière après dommages en cas d’une « impossibilité d’accès » à son établissement sont réunies au cas présent car elle a subi une impossibilité d’accéder à son établissement du fait de l’adoption “d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à [son] activité” et car l’exclusion mentionnée dans les conditions générales relative à une impossibilité d’accès consécutive à un attentat ou un acte de terrorisme n’a pas lieu de s’appliquer ici.
Elle oppose aux défenderesses que la garantie « impossibilité d’accès» n’a pas uniquement pour objet d’indemniser les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité d’accéder à l’établissement exploité par l’assuré « par les moyens de transport habituellement utilisés » dès lors que :
— son établissement de restauration traditionnelle sur place exploité par BSB n’était plus accessible du fait de la fermeture des établissements recevant du public décrété le 14 mars 2020 alors que l’impossibilité matérielle et l’impossibilité juridique d’accès sont indifféremment garanties par la police ;
— au vu de la formulation des conditions générales, il n’est pas exigé que l’arrêt de l’activité soit total pour que la garantie perte d’exploitation puisse jouer, des tribunaux s’étant d’ailleurs prononcés en ce sens notamment le tribunal judiciaire de Rennes dans un cas exactement similaire ;
— la police n’exige pas, contrairement aux affirmations des assureurs, que l’impossibilité ou les difficultés d’accès résultent forcément d’un problème affectant les moyens de transport, dès lors que les exclusions contractuelles figurant dans les conditions générales de la police décrivent des situations qui n’ont aucun rapport avec ces moyens de transport et qu’en application de l’article 1189 du code civil, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
La société BSB fait valoir en deuxième lieu que les défenderesses ne peuvent pas lui opposer la clause d’exclusion dont il résulte qu’elle doit démontrer que des cas de covid-19 ont été diagnostiqués dans son établissement puisque cette clause contient une exception dans le cas où la fermeture de l’établissement exploité par l’assuré qui exerce une activité de restauration est ordonnée “pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client survenant dans son établissement”.
Or, selon elle, en visant le terme “survenant” et non survenu, la clause vise nécessairement tant l’hypothèse d’une contamination avérée au sein de l’établissement que celle d’une possible contamination au sein de celui-ci en raison d’une épidémie existante pouvant survenir en tous lieux et notamment dans l’établissement de l’assuré comme c’est le cas de l’épidémie de covid-19.
Elle ajoute que la rédaction de l’exclusion sème à toute le moins le doute et nécessite une interprétation, de sorte qu’elle n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances tandis que le raisonnement des assureurs conduirait à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie au titre de l’assurance perte d’exploitation qui ne pourrait d’aucune manière jouer en cas de fermeture de l’établissement du fait de l’épidémie de covid-19.
Il s’en évince, selon elle, que la clause litigieuse est réputée non écrite conformément à l’article 1170 du code civil, ce que différentes juridictions ont retenu.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, la société BSB expose la méthode de calcul de la perte d’exploitation, indiquant qu’afin de déterminer l’étendue du préjudice financier subi du fait de la fermeture de son établissement, elle a pris le soin de demander à son expert-comptable de calculer sa perte d’exploitation à partir du chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’indemnisation si le sinistre ne s’était pas produit et du taux de marge brute de la société BSB, conformément aux conditions générales de la police.
Elle oppose aux affirmations des assureurs que son calcul prend bien pour base la marge brute dégagée par son activité et qu’elle a calculé sa perte de marge en tenant compte du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé, pendant les mois considérés par la fermeture, les trois dernières années.
Elle se prévaut aussi du fait qu’en refusant de prendre en charge la garantie perte d’exploitation qu’elle a souscrite après de nombreux mois pendant lesquelles aucune réponse n’a été apportée aux différentes demandes de prises en charge formulées, les assureurs se sont rendus coupables de résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 26 décembre 2022, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— dire et juger opposables les conditions générales du contrat,
— débouter la société BSB de toutes ses fins et demandes dès lors que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies,
A défaut,
— débouter la société BSB de toutes ses fins et demandes en raison de l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »
— condamner la société BSB au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BSB en tous les frais et dépens de l’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE indiquent tout d’abord que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui relève des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil et en rappellent certains in extenso, dont il s’évince que le contrat d’assurance fait la loi des parties et que le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de loi.
Elles précisent qu’en matière d’assurances dommages, les seules garanties impératives sont celles qui, du fait de la loi, doivent être prévues pour tout contrat d’assurance qui couvre les risques contre l’incendie, mais qu’en dehors des dommages matériels causés par l’un des événements précités, la garantie d’assurance n’existe qu’avec le consentement de l’assureur. A ce titre, elles soulignent que la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur, que l’assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d’exploitation est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie, et qu’il ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
Elles ajoutent que :
— le contrat litigieux n’est pas un contrat d’adhésion mais un contrat négocié de gré à gré par le courtier de l’assuré, professionnel de l’assurance, avec elles et que les deux parties étaient à cet égard sur un pied d’égalité.
— le contrat s’interprète au jour de la souscription et d’après la commune intention des parties, toutes les clauses d’un contrat s’interprétant les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
A titre principal, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE soutiennent que le sinistre de la société BSB n’est pas garanti au regard du périmètre des garanties du contrat.
A l’appui, elles rappellent tout d’abord les éléments constitutifs du contrat – conditions particulières 143387673 ; conditions générales 655m ; conventions spéciales n°174d relatives aux garanties «responsabilité civile » (sans objet au regard du litige) – relevant que les conditions particulières produites également par la demanderesse mentionnent la remise des conditions générales 655m en vigueur au moment de la souscription.
Elles se prévalent ensuite de la présentation simple et claire des conditions générales et du fait que si la garantie “impossibilité d’accès” est la seule revendiquée par la société BSB, elle démontre que ni cette garantie ni celle “fermeture administrative” n’est susceptible de s’appliquer en l’espèce, cette démonstration étant nécessaire car elles sont complémentaires et doivent se lire l’une par rapport à l’autre.
Ainsi, sur la garantie impossibilité d’accès, elles exposent qu’elle a pour objet d’indemniser les pertes d’exploitation consécutives à “une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés” alors qu’aucune des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du covid-19 ne sont assimilables à une interdiction prise par les pouvoirs publics d’accéder à l’établissement assuré par les moyens de transports, l’accès aux établissements étant d’ailleurs possible pour la vente à emporter. Elles invoquent de nombreuses décisions rendues en ce sens.
Elles ajoutent que :
— la cause du sinistre est ici liée aux mesures d’interdiction de recevoir du public, telles qu’elles ont été édictées par les pouvoirs publics, lesquelles sur un plan littéral et juridique, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux et biens assurés ;
— l’interdiction administrative d’accès émanant des autorités administratives doit résulter d’un événement “soudain, imprévisible et extérieur à votre activité” alors que la pandémie mondiale
ne correspond à rien de soudain ni d’imprévisible ;
— même si les mesures d’interdiction de recevoir du public pourraient éventuellement être assimilées, dans leurs effets, à une décision de fermeture administrative, il n’existerait alors aucune perte d’exploitation liée à une impossibilité d’accéder à un établissement fermé sur décision des autorités administratives.
Sur la garantie fermeture administrative, elles indiquent que les trois conditions d’applicabilité – une décision des pouvoirs publics ; une décision prise par les pouvoirs publics qui a pour cause l’un des événements limitativement désignés (déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client) ; un événement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics qui survient dans l’établissement assuré – ne sont pas réunies.
Elles font ainsi valoir que les risques assurés sont des risques internes à l’activité et aux lieux assurés, l’événement devant se réaliser dans l’entreprise donnant lieu à une décision individuelle de fermeture alors qu’en l’espèce, le sinistre a pour cause les décisions prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de l’épidémie du covid-19 qui sont des mesures d’application nationale. Elles citent sur ce point de très nombreuses décisions.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE soutiennent qu’au vu des conditions générales 655m, les pertes d’exploitation résultant “d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie” sont exclues, cette exclusion s’appliquant à l’ensemble des garanties pertes d’exploitation soit notamment à la garantie “impossibilité d’accès” et à la garantie “fermeture administrative”.
Elles précisent que pour les restaurateurs, l’exclusion ne concerne toutefois pas “la fermeture de votre établissement pour cause de maladies contagieuse … survenant dans votre établissement” et que la question de l’application des garanties doit être examinée au regard de la cause de la mesure administrative. Or, selon elles, la cause n’est pas ici la déclaration de maladies contagieuses dans l’établissement mais la pandémie de covid-19, ce qui exclut que les garanties puissent être mobilisées.
Elles soulignent ne pas comprendre le débat instauré par l’assuré sur le terme “survenant dans votre établissement” car il ne s’agit pas ici d’une exclusion mais d’un rachat partiel de cette exclusion pour éviter de vider de sa substance la garantie “fermeture d’établissement” qui est hors débat puisque l’assuré ne la revendique pas, tout en affirmant pouvoir bénéficier de ce rachat.
Elles font valoir que :
— l’application de l’exclusion au sinistre déclaré ne prête ici, ni à interprétation, ni à discussion, sauf à nier la cause même du sinistre déclaré qui est bien lié à l’épidémie de covide-19 ;
— l’exclusion est claire et présentée et en caractères très apparents qu’elles détaillent ;
— l’exclusion est limitée dès lors qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de toute substance, la garantie restant mobilisable lorsque les pertes d’exploitation ont pour cause un évéement garanti, étant ici observé qu’une pandémie ou épidémie constitue un risque très exceptionnel.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE concluent que retenir leur garantie procéderait d’une violation du consentement des parties dès lors qu’il ne fait aucun doute que l’intention des parties était de restreindre le champ d’application des garanties en excluant le risque lié à une épidémie/pandémie, de sorte qu’elles sont fondées à opposer un refus de garantie à la société BSB.
A titre subsidiaire sur le quantum des demandes, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE arguent des limites contractuelles d’indemnisation qui ne sauraient dépasser la période de fermeture administrative, sous réserve qu’elle existe, et rappellent le mode d’évaluation des pertes d’exploitation selon le contrat qui fait la loi des parties.
Or, d’une part, elles font valoir que la réclamation confirme que les pertes ne sont pas susceptibles de se rattacher au sinistre déclaré.
D’autre part, elles se prévalent du fait que la perte de marge ne tient pas compte :
— des facteurs extérieurs résultant de la crise sanitaire et notamment des mesures de confinement de la population, le recours au télétravail, la baisse de fréquentation touristique,
— des économies réalisées du fait notamment des dispositifs d’aides aux entreprises et notamment du dispositif de chômage partiel,
— des aides que la société BSB a nécessairement perçues de l’Etat au titre du fonds de solidarité auquel sont éligibles les restaurateurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023, les plaidoiries fixées le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal relève à titre liminaire qu’il est constant que le présent litige relève de la compétence matérielle et territoriale de ce tribunal, ce qui n’est d’ailleurs pas abordé et a fortiori remis ne cause en défense.
Selon les articles 1102 et 1103 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, la liberté contractuelle ne permettant pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public, et les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de cet article, en matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévue dans la police d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie de démontrer que les conditions nécessaires à son application sont remplies.
En l’espèce, la SAS BSB demande l’indemnisation des pertes d’exploitation subies dans le contexte de la crise sanitaire du covid-19 en indiquant que ses pertes d’exploitation sont garanties par la police PRO-PME qu’elle a souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, composée des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant et des conditions générales 655m qui définissent l’objet de la garantie et les exclusions.
Aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements parmi lesquels l’impossibilité d’accès qui est le seul revendiqué par la société BSB.
Cette garantie “impossibilité d’accès” est ainsi libellée dans les conditions générales à la page 47 qui est consacrée aux “CONDITIONS D’EXERCICE DE LA GARANTIE” : “L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :”
“Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
• de dommages matériels* survenant à moins de 1000 mètres de votre* établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre* assurance Incendie* et risques annexes*, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige*, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux.
ou
• d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat* ou d’un acte de terrorisme* en application de l’article L 126-2 du Code des assurances.”
La lecture de cette clause est claire et ne nécessite pas la moindre interprétation : elle ne vise que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle ou des difficultés d’accès à l’établissement – peu important sa ou leur cause – liées aux moyens de transport permettant habituellement d’y accéder, et non à une impossibilité administrative d’accès.
Or, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’avaient pas d’implication sur les moyens de transport habituellement utilisés pour accéder à l’établissement de la société BSB, qui restait accessible par leur intermédiaire. Ses locaux n’ont pas fait l’objet pendant la crise sanitaire d’une impossibilité concrète s’imposant aux véhicules de transports de l’atteindre par les voies de circulation y conduisant mais sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients à l’intérieur ayant été interdit, la vente à emporter demeurant même autorisée.
Par conséquent, la SAS BSB n’est pas fondée à soutenir que l’interruption de son activité résulterait d’une impossibilité d’accès au sens des stipulations contractuelles.
Le tribunal relève à titre superfétatoire que la garantie “fermeture administrative” dont font état les seules défenderesses concerne une interruption ou la réduction d’activité qui “doit être consécutive à :”
“La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre* établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*”.
Ainsi, elle ne serait pas non plus mobilisable dès lors qu’aucune fermeture administrative de l’établissement n’est intervenue et que la fermeture des locaux de la société BSB n’est pas intervenue du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés.
Par conséquent, les pertes d’exploitation dont la société BSB sollicitent l’indemnisation ne résultent pas d’un fait générateur prévu au contrat d’assurance et il convient de la débouter de ses demandes de paiement au titre des pertes d’exploitation, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie et celui tiré de la preuve des préjudices allégués.
Au vu des motifs adoptés, la SAS BSB est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie perdante, la SAS BSB est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS BSB de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS BSB à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BSB aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
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