Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 24 juil. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Références : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
[E] [U]
C/
Société [24] /4109122804-4109122805
Société [21] /146289661400089444508
Société [17] /28902001565873-28924001648494
Société [28] / CFR20220504B6WGO7Z
Société [18] /81639007724
Société [15] /00537/01232441/X000115800/00537/01232441/X000115516
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection et en présence de Mme Anne CHRISTIEN, auditrice de justice , assistés d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
Mme [E] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 8]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[24]
demeurant Chez [22] Pôle Surendettement – [Adresse 12] [Localité 9]
non comparante
[21]
demeurant CHEZ [26] [Adresse 19] [Localité 6]
non comparante
[17]
demeurant CHEZ [26] [Adresse 19] [Localité 6]
non comparante
[28]
demeurant SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 27] [Localité 11]
non comparante
[18]
demeurant [Adresse 13] [Localité 10]
non comparante
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGX /6
[15]
demeurant CHEZ [23] – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGX /6
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, Mme [E] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [E] [U].
Lors de sa séance du 27 février 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 71 mois au taux de 3,71% moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 525,55 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [E] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2025.
Mme [E] [U] a contesté ces mesures par courrier du 4 avril 2025, considérant que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 juin 2025.
Lors de l’audience, Mme [E] [U] précise et justifie que ses ressources mensuelles, suite à a perte de la prime d’activité à hauteur de 264 euros, sont de 2 764 euros (en ce compris la contribution aux charges de son compagnon) contre des charges mensuelles de 2 043 euros. Elle précise qu’elle ne percevra plus les prestations familiales de 97 euros à compter du mois de septembre 2025 et sollicite en conséquence la diminution de la mensualité de remboursement.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 27 février 2025.
Elles ont été notifiées à Mme [E] [U] le 7 mars 2025.
Il a exercé son recours le 4 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [E] [U] est employée en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise de transport maritime [20] à [Localité 16].
Ses ressources mensuelles sont de 2 764 euros, se décomposant comme suit :
1 842 euros au titre de son salaire,97 euros au titre des prestations familiales,825,22 euros au titre de la contribution aux charges de ménage de son compagnon.
Elle justifie également de charges mensuelles à hauteur de 2 043 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [E] [U] sera fixée à 390 euros environ par mois.
L’échelonnement figure dans le tableau ci-annexé, aux termes duquel la totalité des dettes sera apurée dans le délai de 84 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [U], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [E] [U].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGX /6
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [E] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [E] [U] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 septembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [E] [U] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes rééchelonnées sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [E] [U] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [E] [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [E] [U] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [E] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 24 JUILLET 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inactif ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Reconduction ·
- Utilisation ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Poste de travail ·
- Lésion ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Comptable ·
- Responsable
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Droit de propriété ·
- Propriété privée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Budget ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Garantie ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Impossibilité ·
- Accès ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.