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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société GROUP INTERNATIONAL CARS c/ [L] [D]
N°
Du 27 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00480 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVP4
Grosse délivrée à
, l’AARPI FIELDS
expédition délivrée à
le 27 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société GROUP INTERNATIONAL CARS – S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier isaac BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2018, M. [M] [D] a laissé en dépôt-vente son véhicule Mercedes Benz Classe E auprès de la société Group International Cars en vue de sa vente.
Le 7 décembre 2018, la société Group International Cars a acquis le véhicule Mercedes Benz Classe E de M. [M] [D] au prix de 22.000 euros sous forme de reprise dans le cadre de la vente à ce dernier d’un véhicule de marque Jaguar.
Le 17 avril 2019, la société Group International Cars a vendu le véhicule Mercedes Benz Classe E qui lui avait été cédé par M. [M] [D] à M. [X] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] au prix de 24.990 euros.
Les époux [Z] se sont vus opposé un refus d’immatriculation du véhicule par les services administratifs monégasques au motif de l’absence de certificat de non gage qu’ils ont demandé à la société Group International Cars de leur fournir.
Le certificat de situation administrative détaillée obtenu par la société Group International Cars a révélé que le véhicule était gagé depuis le 12 juin 2018 par la société Volkswagen qui avait financé son acquisition par M. [M] [D], la somme de 23.346,17 euros restant due par ce dernier.
Par lettre du 17 mai 2019, le conseil de la société Group International Cars a mis en demeure M. [M] [D] de faire le nécessaire pour obtenir la levée du gage apparaissant sur le certificat de situation administrative du véhicule cédé.
M. [X] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] ont fait assigner la société Group International Cars devant le tribunal de commerce d’Antibes qui, par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, a principalement condamné le vendeur à une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à la fourniture d’un certificat de non gage du véhicule Mercedes.
La société Group International Cars a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 8 décembre 2020, a condamné M. [M] [D] à lui communiquer un certificat de situation administrative détaillé du véhicule vierge de toute inscription de gage dans le délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
Cette décision n’a pas été exécutée par M. [M] [D].
Par jugement du 20 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société Group International Cars à payer aux époux [Z] une astreinte liquidée à la somme de 30.300 euros au 27 octobre 2020.
Par acte du 10 janvier 2022, les époux [Z] ont fait assigner la société Group International Cars en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Le 14 avril 2022, la société Group International Cars et les époux [Z] ont signé un protocole d’accord transactionnel résiliant amiablement la vente du véhicule Mercedes Benz dont la propriété a de nouveau été transférée au vendeur le 2 août 2022 en contrepartie notamment du désistement de l’instance initiée devant le tribunal de commerce d’Antibes.
Par acte du 30 janvier 2023, la société Group International Cars a fait assigner M. [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la vente du véhicule Mercedes du 7 décembre 2018 pour dol ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Group International Cars sollicite :
principalement, le prononcé de la nullité pour dol de la vente du 7 décembre 2018,subsidiairement, la résolution de la vente du 7 décembre 2018 pour défaut de délivrance conforme,en tout état de cause, la condamnation de M. [M] [D] à lui payer les sommes suivantes :22.000 euros en restitution du prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019,8.000 euros en remboursement des sommes exposées pour faire face aux procédures engagées par les époux [O] euros en réparation de son préjudice financier correspondant à la différence entre le prix du véhicule et les sommes versées aux époux [T] euros en indemnisation de son préjudice économique,33.350 euros en compensation des frais de gardiennage depuis le 22 août 2022,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [M] [D] s’est volontairement abstenu de communiquer le certificat de situation administrative du véhicule lors de la vente car il ne pouvait ignorer que le véhicule était gagé. Elle fait valoir qu’il n’a plus répondu à ses sollicitations et a volontairement donné une fausse adresse aux commissaires de justice chargé de lui signifier l’assignation en référé pour échapper à ses responsabilités. Elle explique qu’elle n’aurait jamais acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de sa situation administrative et qu’elle a été victime d’un dol ayant vicié son consentement sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil. Elle expose qu’il ressort des propres pièces produites par M. [M] [D] qu’il avait manifestement connaissance de la situation administrative de son véhicule puisqu’il produit un certificat daté du 2 août 2018 mentionnant le gage, antérieur à la vente du 7 décembre 2018. Elle estime que la réticence dolosive est caractérisée d’autant qu’il a signé un mandat de dépôt vente le 18 septembre 2018 certifiant que le véhicule n’était affecté d’aucun gage s’opposant à sa vente.
Elle fait valoir subsidiairement qu’un véhicule doit être livré avec tous les éléments rendus obligatoires par la loi par l’article R. 322-5 du code de la route et que le fait de ne pas remettre à l’acquéreur le certificat de situation administrative constitue un défaut de délivrance au sens de l’article 1603 du code civil. Elle rappelle qu’il incombe au vendeur de prouver qu’il a remis à l’acquéreur la chose convenue et ses accessoires dans le délai convenu. Elle considère que le défaut de délivrance conforme est manifestement constitué en l’espèce et emporte la résolution du contrat par application de l’article 1610 du code civil.
Elle estime que M. [M] [D] devra, en toutes hypothèses, restituer le prix de vente du véhicule, et indemniser son préjudice principalement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 5 décembre 2023, M. [M] [D] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Group International Cars à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que la société Group International Cars, professionnelle de la vente automobile, n’a pas pris la précaution la plus élémentaire d’obtenir un certificat de situation administrative alors qu’il soutient que lui-même ignorait que son véhicule était gagé. Il estime qu’elle est seule responsable de la situation qu’elle invoque alors qu’il a tout mis en œuvre pour régler le crédit contracté auprès de Volkswagen Bank pour lever le gage, ce qu’il n’a pas pu obtenir à l’aide du prix de cession du véhicule Jaguar vendu par la société Group International Cars présentant des dysfonctionnements et immobilisé.
Il rappelle que le dol suppose la preuve d’une dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du consentement du cocontractant. Il soutient que cette preuve n’est pas rapportée car il ne savait pas que le véhicule était gagé et qu’il n’avait aucune obligation de fournir un certificat de non gage lors de sa cession.
Il ajoute que ce certificat peut être délivré gratuitement et que la société Group International Cars a conservé le véhicule plus de six mois avant de le vendre sans le réclamer, ce qu’elle n’a pas fait au mépris de ses obligations professionnelles si bien qu’il estime qu’elle est fautive et responsable du préjudice dont elle lui réclame réparation.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la vente du véhicule pour dol.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par ses manœuvres ou ses mensonges.
Ce texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ainsi, le dol peut résulter, en l’absence de toutes manœuvres comme de tout mensonge, du simple silence gardé par une partie qui, volontairement, a tu une information dans l’intention de tromper l’autre partie afin de la convaincre de contracter.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, sans la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le silence n’est en effet, en lui-même, pas révélateur intention de tromper car il peut résulter d’autres circonstances, telles que l’ignorance de l’information supposément dissimulée ou l’ignorance de son caractère déterminant pour le cocontractant.
L’intention de tromper implique par conséquent d’abord que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue, puis qu’il ait eu connaissance de son caractère déterminant pour l’autre partie, excluant que le silence soit le résultat d’une simple négligence.
L’article 1130 du code civil rappelle que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol doit avoir eu un caractère déterminant pour la victime, apprécié in concreto, au regard de l’article 1130 alinéa 2 selon lequel ce caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s’apprécie à la date de la formation du contrat.
En l’espèce, le 18 septembre 2018, M. [M] [D] a déposé son véhicule Mercedes Benz Classe E auprès de la société Group International Cars en vue de sa vente selon un contrat de dépôt vente au terme duquel il a certifié sur l’honneur que le véhicule n’était affecté d’aucun gage s’opposant à sa vente.
Il est établi qu’un gage avait inscrit sur ce véhicule le 12 juin 2018 par la société Volkswagen Bank GMBH qui avait financé son acquisition par M. [M] [D], très peu de temps avant son dépôt dans les locaux de la société Group International Cars.
Si M. [M] [D] soutient qu’il ignorait l’existence de ce gage inscrit par l’établissement prêteur ayant financé l’achat de son véhicule et nécessairement être prévu par le contrat de crédit qu’il a souscrit, cette affirmation est démentie par le certificat de situation administrative détaillé qu’il verse aux débats et qui est daté du 2 août 2018.
Ce certificat de situation administrative détaillé mentionne expressément l’inscription d’un gage par la société Volkswagen Bank GMBH et lui a été délivré avant la conclusion du mandat de dépôt vente du 18 septembre 2018 à l’occasion duquel il a certifié sur l’honneur que le véhicule n’était affecté d’aucun gage s’opposant à sa vente.
Le 7 décembre 2018, il a cédé son véhicule au prix de 22.000 euros à la société Group International Cars en paiement du prix d’un véhicule de marque Jaguar d’une valeur inférieure.
Compte-tenu de ses éléments, M. [M] [D] ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le gage inscrit sur le véhicule par la société Volkswagen Bank GMBH à laquelle il restait devoir la somme de 23.346,17 euros alors qu’avant la conclusion du contrat de dépôt vente, il avait obtenu un certificat mentionnant expressément ce gage.
M. [M] [D] a ainsi cédé un véhicule qu’il n’avait pas payé pour régler le prix d’un nouveau véhicule d’une valeur inférieure avec, de surcroît, le paiement par son acquéreur, la société Group International Cars, d’un différentiel de prix de 3.010 euros.
Mais les termes mêmes du contrat de dépôt vente permettent également de révéler que M. [M] [D] avait connaissance du caractère déterminant de l’information dissimulée à la société Group International Cars puisqu’il avait certifié sur l’honneur, lors de la conclusion de cette convention, que le véhicule n’était affecté d’aucun gage s’opposant à sa vente, ce dont il se déduisait le caractère déterminant de cette information pour l’acquéreur.
Il est donc ainsi suffisamment rapporté la preuve que M. [M] [D], par cette affirmation mensongère constitutive d’un dol, a agi intentionnellement pour tromper la société Group International Cars et la déterminer ainsi à conclure le contrat de vente du 7 décembre 2018.
La qualité de professionnelle de la société Group International Cars, en mesure de vérifier l’exactitude des informations données par son vendeur afin de déceler la tromperie, n’est pas de nature à exonérer M. [M] [D] de ses obligations de loyauté et de bonne foi à l’égard de sa cocontractante.
En effet, l’article 1139 du code civil rappelle que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, d’autant plus lorsqu’elle résulte d’un mensonge ou de manœuvres.
Par conséquent, la preuve d’un dol de M. [M] [D] ayant vicié le consentement de la société Group International Cars étant rapportée, il convient de prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe E Break, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 7 décembre 2018.
La nullité de cette vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, M. [M] [D] sera condamné à restituer le prix du véhicule de 22.000 euros à la société Group International Cars qui sera tenue de lui restituer, en contrepartie, le véhicule.
Sur les demandes additionnelles de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors, lorsque la victime d’un dol qui réclame la réparation d’un préjudice doit, conformément au droit commun des articles 1240 et suivants du code civil, établir une faute personnellement commise par celui contre lequel elle agit en responsabilité.
En l’espèce, la société Group International Cars sollicite l’indemnisation des conséquences financières des actions exercées par les époux [Z] auxquels elle a revendu le véhicule de M. [M] [D].
Toutefois, si sa qualité de professionnelle ne permet pas d’excuser le dol commis par M. [M] [D], le lien de causalité entre ce dol et l’action exercée par la suite par les époux [Z], sous acquéreurs, et tiers à la vente du 7 décembre 2018 doit être caractérisé.
Or, la société Group International Cars ne peut disconvenir qu’avant de revendre le véhicule litigieux à des tiers, elle n’a pas obtenu et remis aux époux [Z] le certificat de situation administrative détaillé alors qu’en sa qualité de professionnelle, il s’agissait d’un accessoire à la chose vendue qu’elle était tenue de leur délivrer.
Le préjudice qu’elle a elle-même causé aux acquéreurs, et dont ils ont obtenu réparation en agissant en justice puis par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, est donc imputable à sa propre faute ayant consisté à revendre un véhicule à des tiers sans procéder aux vérifications préalables qui lui aurait permis de constater le gage s’opposant à cette vente.
En revanche, quand bien même elle n’aurait pas revendu ce véhicule, son achat à M. [M] [D] a nécessairement désorganisé sa trésorerie puisque cette automobile n’était pas cessible en l’état, ce qui lui a indéniablement causé un préjudice économique dont la réparation sera évaluée à la somme de 5.000 euros.
Enfin, la nullité pour dol d’une vente devant être constaté par décision de justice, elle prend effet à compter de la présente décision si bien que la société Group International sera déboutée de sa demande de paiement de frais de gardiennage depuis le 22 août 2022 dont le principe et le montant ne sont, par ailleurs, pas démontrés.
En définitive, M. [M] [D] sera condamné à verser à la société Group International Cars la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de trésorerie qu’il a causé par sa faute dolosive.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [M] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Group International Cars la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité pour dol du contrat de vente par M. [M] [D] à la société Group International Cars d’un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe E Break, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 7 décembre 2018 ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société Group International Cars la somme de 22.000 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société Group International Cars à laisser M. [M] [D], après réception du prix de vente, reprendre possession du véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe E Break, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société Group International Cars la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [M] [D] à verser à la société Group International Cars la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Group International Cars du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DEBOUTE M. [M] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code civil
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