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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 20 août 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 20 Août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03389 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRRB /
Affaire : [K] / [V]
Nature d’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I], [W] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001879 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CONSTANTIN
Greffier : Madame POIRIER
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Monsieur CONSTANTIN, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de [Localité 12], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales et Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et DECLARE recevable la demande en divorce de Mme [I] [K] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [E], [U] [V], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et de
Mme [I], [W] [K], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [V] et de Mme [I] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [E] [V] à verser à Mme [I] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de la prestation compensatoire, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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