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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUX
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Y] [X]
[H] [V]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] [G] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par son conjoint, Monsieur [H] [V] – Muni d’un pouvoir
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 18 octobre 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 600,22 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 25 octobre 2019.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement le 18 novembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 18 décembre 2022.
Réclamant le paiement d’un arriéré et de réparations locatives, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 18 avril 2024. Puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 31 juillet 2025 aux fins de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, se réfère à son acte introductif d’instance. Elle sollicite ainsi de la juridiction de :
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 1.769,79 euros au titre d’une dette locative se décomposant comme suit :
— 2.247,96 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— 7,87 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 486,04 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] au paiement des intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] au paiement des entiers dépens.
Par ailleurs, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [V], comparant et Madame [Y] [X], régulièrement représentée par Monsieur [H] [V], ont reconnu la dette et sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 euros sur 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE LA S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.769,79 EUROS :
A. Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] restent lui devoir la somme de 2.247,96 euros à la date du 23 juillet 2025 correspondant à une régularisation de charges annuelles.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (clause 2).
Compte-tenu de ces éléments, de la reconnaissance de la dette par les locataires qui ne s’opposent pas au paiement, Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.247,96 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 juillet 2025.
B. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, il résulte de la facture Mileclair en date du 31 janvier 2023 que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 sollicite le paiement de la somme de 7,87 euros au titre des frais de nettoyage et de détartrage des toilettes.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le 25 octobre 2019 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 18 décembre 2022 démontre que l’abattant était déjà en état d’usage à l’entrée des locataires et que le bloc WC, qui était décrit comme « cassé » a été restitué en « bon état » à la sortie des locataires, sans mention relative à un entartrage des équipements. Néanmoins, les locataires ayant reconnu la dette, il y a lieu de faire droit à la demande conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
La somme de 7,87 euros sera donc retenue sur le dépôt de garantie devant être restitué à Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X]. Ainsi, conformément à la demande de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, il conviendra de déduire la somme de 478,22 de l’arriéré locatif, au titre de la restitution du dépôt de garantie.
***
En conclusion, Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] sont redevables envers la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 de la somme de 2.247,96 euros au titre des charges impayées, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 478,17 euros.
Ainsi, Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] seront solidairement condamnés à payer à la société bailleresse la somme de 1.769,79 euros au titre de la dette locative.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] sollicitent des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de mensualités de 50 euros. Toutefois, ces derniers ayant quitté les lieux, leur demande sera examinée à l’aune des dispositions du Code civil.
La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] pour une durée de 24 mois et de les autoriser à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels à hauteur de 50 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M MON LOGEMENT 27.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] seront in solidum condamnés au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.769,79 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 juillet 2025, déduction faite de la restitution du dépôt de garantie ;
RAPPELLE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] à se libérer de leur dette locative en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principale et intérêts ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, chaque mensualité sera due le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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