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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 sept. 2025, n° 21/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/00306 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I6YR
Minute n° : 2025/249
AFFAIRE :
S.C.I. BECLEM AZUR C/ ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 9] 1ERE SECTION
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. BECLEM AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BECLEM AZUR est propriétaire sur la commune de La Croix Valmer d’un bien immobilier situé [Adresse 16], figurant au cadastre section BH numéro [Cadastre 1]. Cet immeuble constitue le lot GF numéro 126 du lotissement dénommé [Adresse 11], devenu [Adresse 9], organisé en association syndicale libre ci-après dénommée l’ASL.
La SCI BECLEM AZUR détient en outre depuis sa création en 2005 :
— un droit au bail emphytéotique reçu en la forme authentique les 9 mars 1973 et 23 juillet 1974 par Maître [R], notaire à [Localité 19], consenti par l’ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 17] DU [Adresse 12] portant sur un terrain dépendant des espaces verts dudit lotissement figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 4], devenu BH [Cadastre 2] ; ce droit au bail emphytéotique a été conclu pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1973, délai ayant été prorogé de 49 années par acte authentique reçu le 5 août 1977 en l’office de Maître [R] ;
— un droit au bail emphytéotique reçu en la forme authentique le 27 janvier 1984 par Maître [R], consenti pour une durée de 99 ans par l’ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 18] portant sur un terrain dépendant des espaces verts dudit lotissement figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 5], devenu BH [Cadastre 3].
La SCI BECLEM AZUR a saisi la présente juridiction d’une demande tendant principalement à voir annuler l’assemblée générale de l’ASL tenue le 30 août 2017, ayant notamment voté la mise en conformité des statuts, et par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé dans son ensemble ladite assemblée générale, rejetant toutefois la demande de la SCI BECLEM AZUR tendant à annuler la mise en conformité des statuts de l’ASL. Ce jugement a été frappé d’appel.
Soutenant que les anciens statuts s’appliquent et n’auraient pas été respectés, la SCI BECLEM AZUR a, par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2021, fait assigner l’ASL devant la présente juridiction aux fins principales de solliciter la désignation de tel administrateur judiciaire qu’il plaira avec pour seule mission de convoquer une assemblée générale à l’effet de faire désigner les membres du conseil syndical, l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 29 septembre 2020, ou subsidiairement sa résolution n° 8, et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la SCI BECLEM AZUR sollicite du tribunal de :
A titre principal, ANNULER l’assemblée générale tenue par l’ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU [Adresse 9] 1ERE SECTION le 29 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire, ANNULER la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 ;
DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour seule mission de convoquer une assemblée générale à l’effet de faire désigner les membres du conseil syndical de l’ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA [Localité 8] 1ERE SECTION ;
A titre subsidiaire sur cette désignation, DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour seule mission de convoquer une assemblée générale à l’effet de faire redésigner les membres du conseil syndical de l’ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU [Adresse 11] et de voter la mise en conformité des statuts ;
CONDAMNER l’ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU [Adresse 11] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose :
— qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’assemblée querellée en violation des statuts applicables ; que cette cause de nullité n’est pas conditionnée à l’existence d’un grief ;
— que la mutation de propriété à la SCI BECLEM AZUR est opposable à l’ASL, laquelle ne peut prétendre ignorer, à la date de l’assemblée générale le 29 septembre 2020, la qualité de colotie de la SCI BECLEM AZUR ;
— que la requérante ne fait pas la preuve d’une convocation régulière de la SCI BECLEM AZUR ;
— que le procès-verbal de l’assemblée en litige est affecté de plusieurs irrégularités :
en ne faisant pas clairement ressortir le décompte des voix,en prévoyant la tenue d’une nouvelle assemblée en l’absence de quorum atteint sans toutefois adresser de nouvelles convocations aux colotis,en ne respectant pas les modalités de désignation du comité syndical,en n’indiquant pas les modalités de vote des nouveaux statuts, lesquels ont été adoptés irrégulièrement par une assemblée ne faisant pas l’objet de convocation régulière des colotis,en l’absence de mentions sur la vérification de la régularité des mandats et sur le fait que la liste des membres de l’assemblée est restée déposée sur le bureau de l’ASL pendant la durée des séances,en l’absence de vote du conseil syndical désignant le président de l’assemblée ;
— à titre subsidiaire, que les nouveaux statuts votés en 2017 ont été déposés au notaire et publiés en Préfecture à raison de déclarations mensongères du président de l’ASL, Monsieur [W] [B], sur l’absence de contestation de l’assemblée générale du 30 août 2017 ; que ces nouveaux statuts restent valables, mais n’ont pas été valablement votés ;
— que, faute de syndicat valablement composé dans le respect des dispositions statutaires, l’administration judiciaire semble la seule solution de nature à permettre à l’organe exécutif de retrouver une réelle composition et de permettre à l’ASL de continuer à fonctionner ; que les nouveaux statuts ne répondent pas à l’exigence de mise en conformité de la loi et notamment l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
— que des dommages et intérêts sont dus à raison de la mauvaise foi de l’ASL.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 11], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SCI BECLEM de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale des propriétaires du [Adresse 11] ;
DEBOUTER la SCI BECLEM de sa demande de nullité de l’assemblée générale des propriétaires du [Adresse 9] 1ERE SECTION, tenue le 29 septembre 2020 ;
DEBOUTER la SCI BECLEM de sa demande de nullité de la résolution n° 8 de l’assemblée générale des propriétaires du [Adresse 10] SECTION tenue le 29 septembre 2020 ;
DEBOUTER la SCI BECLEM AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI BECLEM au paiement d’une somme de 8000 euros à titre de justes dommages intérêts pour procédure particulièrement abusive outre celle de 8000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1134 ancien, 1103, 1193, 1147 ancien, 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil, 3, 4 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, 59 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 et sur la jurisprudence, la défenderesse fait valoir :
— que la convocation et la tenue de l’assemblée en litige sont conformes aux statuts ; que l’avis de mutation de propriété à la SCI BECLEM AZUR n’est pas établi de sorte que la mutation lui est inopposable ; que l’avis de mutation ne peut être assimilé à la connaissance du transfert de propriété ;
— que la convocation à l’assemblée a été adressée à la SCI BECLEM AZUR en lettre recommandée et répond aux exigences des statuts, anciens comme nouveaux ;
— que la tenue de l’assemblée est conforme à l’article 19 des statuts anciens ;
— qu’aucun grief n’est articulé sur le formalisme du procès-verbal de l’assemblée générale en cause ;
— que le jugement du 28 février 2020 a rejeté la demande de mise en conformité des statuts si bien que l’ASL justifie de sa personnalité juridique, qu’au demeurant l’absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l’existence légale de l’ASL et que la publicité des statuts est régulière ;
— que le tribunal au fond est incompétent pour statuer sur une demande de désignation d’un administrateur judiciaire, relevant de la seule compétence du président du tribunal judiciaire ; que l’ASL n’est pas dépourvue d’existence juridique ;
— que les statuts de 2020 ont été régulièrement publiés et sont conformes aux exigences de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, modifiée le 2 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’annulation de l’assemblée générale ou d’une de ses résolutions
La SCI BECLEM AZUR fonde ses demandes principales et subsidiaires d’annulation sur la jurisprudence constante relative au fonctionnement des associations syndicales, qui renvoie aux statuts desdites associations pour en déterminer les règles de fonctionnement. L’article 9 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 confirme que l’association syndicale libre est administrée par un syndicat, qui est composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Il est d’abord relevé que le jugement du 28 février 2020 a annulé l’assemblée générale de l’ASL tenue le 30 août 2017, que ce jugement est revêtu de l’exécution provisoire et qu’il n’est pas démontré à ce jour une infirmation de la décision.
L’ASL ne peut ainsi prétendre que les statuts modifiés le 30 août 2017, ayant fait l’objet d’une publication le 29 juin 2019, ont vocation à s’appliquer tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue alors que l’assemblée générale votant l’adoption de ces statuts est annulée par une décision exécutoire.
Les statuts applicables au présent litige sont ceux qualifiés d’anciens, non datés mais portant, sur les pièces de la requérante, un tampon du tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2005 et qui mentionnent des modifications par des assemblées générales de 1983 et 1988. Ces statuts sont conformes à la pièce 2 de la défenderesse, les statuts faisant suite au procès-verbal d’assemblée générale constitutive de l’ASL le 12 août 1960.
— Sur le défaut de convocation de la SCI BECLEM
L’article 5 des statuts de l’ASL stipule que « tous les acquéreurs et propriétaires présents et à venir des terrains compris dans le périmètre du lotissement de [Localité 15] – Section 1 – feront obligatoirement partie de l’Association par le fait même de leur acquisition et dont de convention expresse ils ne cesseront de faire partie qu’en cessant d’être propriétaire ou locataire de leurs terrains. »
Quant à l’article 11 des statuts traitant de la composition de l’assemblée générale, il indique que « l’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association Syndicale.
Chaque membre a droit à une voix par lot possédé, construit ou non.
Seuls ont droit de délibération et de vite, les propriétaires ayant acquitté intégralement leurs cotisations et leurs éventuelles pénalités de retard. »
L’ASL défenderesse ne conteste plus la qualité de membre de l’association de la SCI BECLEM AZUR, en l’espèce par les apports en numéraire et en biens immobiliers effectués lors de la création de la SCI par Madame [F] [I] épouse [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [G] [N], Madame [Y] [N] et Madame [H] [N].
De ce fait, il est inutile de débattre de l’opposabilité à l’ASL de la mutation des lots en litige faisant partie du périmètre du lotissement.
La SCI BECLEM AZUR, en tant que membre de l’ASL, doit être convoquée en assemblée générale conformément aux statuts précités.
L’ASL défenderesse, à qui il appartient de prouver la convocation, verse aux débats un procès-verbal d’huissier de justice du 1er mars 2022 qui fait état de la remise par l’agence DARNIS IMMOBILIER d’un courrier recommandé affranchi, fermé et scellé par la liasse du recommandée. Le pli dispose d’une liasse indiquant les références du courrier recommandé ainsi que le destinataire « SCI BECLEM AZUR M. et Mme [N] [I] » à l’adresse [Adresse 7] et avec comme autre mention « convocation AGO Dom de la Croix 2020. » Le courrier recommandé est présenté/avisé le 2 septembre 2020.
L’huissier de justice constate par ailleurs que le pli comporte un avis de cotisation, la convocation à l’assemblée générale ordinaire de l’ASL du 29 septembre 2020, un tableau sur une page, ainsi que les statuts de l’ASL établis sur 22 pages.
Les renseignements recueillis suffisent à l’évidence à prouver l’envoi de la convocation à l’adresse du siège social de la SCI BECLEM AZUR.
Il ne peut être davantage exigé de preuve quant au contenu précis du pli recommandé, sauf à exiger de l’ASL une preuve impossible. L’objet même du courrier suffit à témoigner que la convocation a été adressée à la requérante.
Les mentions postales évoquant un pli non réclamé ne souffrent pas davantage de contestation sérieuse de la part de la requérante. Il est rappelé à ce titre que la réception effective des convocations par tous les membres de l’association syndicale ne saurait constituer une condition de validité de l’assemblée générale.
Quant au fait que le procès-verbal de l’assemblée en litige ait été adressé aux époux [N] à leur adresse personnelle en Belgique, contrairement à la convocation contestée, cet élément n’est pas pertinent alors :
* que la convocation adressée au domicile personnel des associés aurait été frappée d’irrégularité ;
* qu’il n’implique pas la preuve que l’ASL aurait adressé la convocation aux époux [N] et non à la SCI ;
* qu’en tout état de cause, la SCI BECLEM AZUR, même non destinataire du procès-verbal de l’assemblée en litige, a pu agir en contestation de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’aucun grief de ce chef.
Dès lors, le motif tiré de l’irrégularité ou de l’absence de convocation de la SCI BECLEM AZUR n’est pas fondé.
— Sur les irrégularités affectant la tenue de l’assemblée et son procès-verbal
En premier lieu, l’absence de participation à l’assemblée générale de la SCI BECLEM AZUR, régulièrement convoquée, ne peut en aucun cas constituer un motif d’irrégularité de l’assemblée.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’article 12 des statuts relatif aux pouvoirs des assemblées générales interdit à un même fondé de pouvoir d’être porteur de plus de dix mandats.
La feuille de présence mentionne 38 présents et représentés sur 165 propriétaires, le quorum n’étant pas atteint.
L’article 12 précité n’impose pas à l’ASL de justifier de manière exhaustive du nombre de pouvoirs, dès lors qu’aucun des membres de l’assemblée n’a été porteur de plus de dix pouvoirs.
La SCI BECLEM AZUR ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité potentielle de la tenue de l’assemblée à raison d’un nombre trop important de pouvoirs par un des membres de l’association syndicale.
En troisième lieu, l’article 16 des statuts dispose que les convocations sont adressées à chaque propriétaire membre de l’association. L’article 19 des statuts stipule que l’assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une voix de l’association et, lorsque la condition n’est pas remplie, qu’une seconde assemblée générale a lieu une demi-heure après la première, l’assemblée délibérant alors valablement quel que soit le nombre de voix présentes ou représentées.
La requérante relève une prétendue contrariété entre les deux dispositions statutaires, mais la possibilité de tenir une seconde assemblée générale une demi-heure après la première, au cas où le quorum ne serait pas atteint, s’entend nécessairement sans qu’une nouvelle convocation ne doive être adressée aux membres de l’association.
Il est rappelé que les membres de l’association sont convoqués à une date et un lieu précis, qu’ainsi l’absence de quorum permet à l’évidence la tenue de la seconde assemblée visée à l’article 19 alinéa 2 précitée sans nouvelle convocation.
Il ne peut être relevé une quelconque imprécision préjudiciable du décompte des membres de l’ASL présents puisque le procès-verbal de l’assemblée contestée mentionne bien l’absence de quorum et la tenue d’une seconde assemblée une demi-heure après conformément aux statuts.
En quatrième lieu, l’article 17 des statuts stipule que l’assemblée générale est présidée par le président du syndicat ou à défaut par le vice-président.
Monsieur [P] [E] a été élu président de séance, mais le procès-verbal est signé par Monsieur [Z] [K], élu président de l’ASL.
L’ASL défenderesse relève justement que le procès-verbal de l’assemblée contestée notifie la nomination de Monsieur [K] par élection pour trois ans au syndicat et comme président du conseil syndical, en y joignant une copie de sa carte d’identité.
Il n’est ainsi pas démontré que la signature du président élu serait irrégulière et de nature à entraîner la nullité du procès-verbal.
En cinquième lieu, l’article 23 des statuts prévoit que l’association est administrée par un conseil syndical composé au minimum de cinq syndics, huit au maximum, élus de préférence parmi les propriétaires des cinq quartiers qu’ils sont chargés de représenter, ces syndics étant élus au cours de l’assemblée générale ordinaire. Il est encore prévu que les candidatures doivent être déposées à l’association au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale.
Il n’est pas avéré, par la convocation versée aux débats ou par les pièces relatives à la tenue de l’assemblée, en particulier son procès-verbal, que les candidatures des nouveaux membres du conseil syndical, élus lors de l’assemblée en litige, ont été déposées huit jours avant la date de l’assemblée.
Néanmoins, l’ASL défenderesse relève à juste titre que cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale. Aucun grief n’est notamment développé par la SCI BECLEM AZUR à l’appui de sa demande.
En sixième lieu, l’article 36 des statuts prévoit que la direction du conseil syndical est décidée dans la première réunion qui suit immédiatement l’assemblée générale ordinaire.
Il ne résulte néanmoins pas des mentions du procès-verbal que la désignation du président du conseil syndical aurait été décidée lors de l’assemblée, l’ASL défenderesse soutenant qu’une réunion postérieure a bien été tenue. Le fait que le procès-verbal de l’assemblée ait ajouté la mention de l’élection du président du conseil syndical ne saurait laisser présumer d’une violation de l’article 36 précité dès lors qu’aucun vote soumis à l’assemblée n’apparaît sur ce point dans le procès-verbal.
Aucune irrégularité n’est démontrée et en tout état de cause elle ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal sur une compétence non dévolue aux propriétaires membres de l’ASL.
En dernier lieu, l’assemblée en litige a voté, par sa résolution 8, l’adoption des nouveaux statuts de l’ASL et la convocation de la SCI BECLEM AZUR, dont le contenu est attesté par huissier de justice, établit que le projet de modification des statuts a bien été annexé à la convocation des propriétaires membres de l’ASL.
Alors qu’elle allègue à bon droit de l’application des statuts, qualifiés d’anciens, régissant l’assemblée générale de l’ASL du 29 septembre 2020, la SCI BECLEM AZUR invoque de manière contradictoire les nouveaux statuts modifiés par la résolution 8 précitée, et notamment le titre III point 1.5 qui subordonne la modification des statuts à un vote à la majorité simple des membres présents ou représentés dont le nombre de voix est supérieur à la moitié des membres de l’association.
Il n’est pas démontré que cette règle était applicable à la modification des statuts anciens de sorte que l’assemblée tenue à défaut de réunir un quorum suffisant a pu valablement décider, à la majorité des membres présents, de la modification desdits statuts.
En général, la requérante échoue à démontrer une irrégularité de nature à faire annuler dans son entier le procès-verbal de l’assemblée en cause, en particulier par une absence de décompte précis des voix, par la mention irrégulière dans ledit procès-verbal de la tenue du comité syndical visé aux statuts, par l’absence de mentions sur la vérification de la régularité des mandats et sur le fait que la liste des membres de l’assemblée est restée déposée sur le bureau de l’ASL pendant la durée des séances. Il appartient en effet à la requérante d’établir la cause de l’irrégularité et, s’agissant de prétendus vices de forme, que cette irrégularité est susceptible de lui causer un grief.
— Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution 8
Il n’est visé par la requérante aucune disposition statutaire prévoyant l’irrégularité de la résolution en litige.
La fraude invoquée par la SCI BECLEM AZUR dans la transmission au notaire des statuts modifiés votés lors de l’assemblée générale du 30 août 2017 résulte à l’évidence de l’absence de mention par le président de l’ASL à l’époque, Monsieur [B], du recours intenté contre ladite assemblée.
Néanmoins, l’irrégularité concernant cette publication des statuts, votés lors d’une assemblée générale annulée par le tribunal par la suite, ne saurait avoir un quelconque effet sur le vote des statuts modifiés intervenu par la résolution 8 de l’assemblée générale du 29 septembre 2020.
La SCI BECLEM AZUR convient que ces nouveaux statuts modifiés sont valables, ce que l’ASL établit par le respect des dispositions de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 sur la publication des statuts.
Il ne peut ainsi être conclu à l’irrégularité du vote des statuts, en l’absence de démonstration d’une violation d’une règle statutaire, de dispositions légales ou réglementaires.
La requérante sera déboutée de ses demandes principales d’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2020 et subsidiaires d’annulation de sa résolution 8.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire ad hoc
L’article 9 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que l’association syndicale libre est administrée par un syndicat, qui est composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
La SCI BECLEM AZUR échoue à démontrer que l’assemblée générale de 2020 est irrégulière.
Par là, l’ASL défenderesse est bien fondée à soutenir la validité de la publication des statuts modifiés en 2020, son absence de perte de la personnalité juridique et de manière générale l’absence de nécessité de désignation d’un administrateur provisoire ou mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale dans le but de désigner le conseil syndical.
La désignation d’un administrateur provisoire, ou subsidiairement d’un mandataire ad hoc de l’ASL, ne se justifie pas par application de l’article 9 précité afin de rétablir le fonctionnement normal de l’association.
La SCI BECLEM AZUR sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En droit, l’abus du droit d’ester en justice suppose la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 précité.
En l’espèce, la SCI BECLEM AZUR succombe en ses demandes principales comme subsidiaires si bien qu’elle n’établit aucune faute, et notamment de mauvaise foi, imputable à l’ASL dans le cadre du présent litige.
L’ASL défenderesse ne motive pas en fait sa demande à titre de dommages et intérêts.
Il doit être rappelé que le simple exercice d’une action en justice, même infondée, ne saurait être qualifié de fautif à défaut de démontrer des circonstances de fait particulières.
L’ASL n’établit pas de telles circonstances, d’autant qu’un précédent contentieux a donné raison à la société requérante.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SCI BECLEM AZUR, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELAS CABINET POTHET.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la défenderesse.
La SCI BECLEM AZUR sera donc condamnée à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SCI BECLEM AZUR de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE l’association syndicale libre DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 10] SECTION, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SCI BECLEM AZUR aux dépens de l’instance et ACCORDE à la SELAS CABINET POTHET le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI BECLEM AZUR à payer à l’association [Adresse 20] [Adresse 14] 1ERE SECTION, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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