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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 28 août 2025, n° 24/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 28 août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03167 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSCA / GG
Affaire : [G] /[Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O], [K], [L] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
domiciliée : chez Maître [V] [S] [X] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009294 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [A], [J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 9] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008772 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 30 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [I] [P]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [A] [Y] le divorce de :
M. [A], [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
Mme [O], [K], [L] [G], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Seine-Maritime) ;
Sur les mesures relatives aux parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin Mme [O] [G] et M. [A] [Y] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que Mme [O] [G] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [H] [Y] née le [Date naissance 2] 2016 ;
RAPPELLE que M. [A] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [O] [G] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [A] [Y] à l’égard de l’enfant ;
DISPENSE M. [A] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE par conséquent Mme [O] [G] de sa demande relative au partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour [H] ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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