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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/11172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JO7
Minute : 25/991
Association AURORE
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
C/
Madame [R] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection du assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association AURORE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, l’association AURORE a mis à disposition de Madame [R] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de six mois, renouvelable dans la limite de 18mois, pour une redevance de 910,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, l’association AURORE a fait signifier à Madame [R] [C] un commandement de payer les redevances pour un montant de 2572,08 euros en principal.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 10 septembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l’association AURORE a fait assigner Madame [R] [C] aux fins de :
déclarer l’association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes,
prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation du 22 novembre 2021,
condamner Madame [R] [C] à libérer les lieux,
autoriser l’association AURORE à procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au de désigner, ou tel autre lieu au choix du bailleur aux frais de Madame [R] [C],
condamner Madame [R] [C] à payer la somme de 1165,36 euros au titre des redevances impayées au 8 novembre 2024, octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024,
condamner Madame [Y] [J] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros, à compter de l’assignation jusqu’à libération des lieux,
la condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 25 novembre 2024.
l’association AURORE rappelle que le contrat conclu concerne un logement situé dans une résidence sociale, soit un logement foyer exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient, au visa des articles L633-1 du code de la construction et de l’habitation, et 1103 et suivants, 1741 et suivants et 1224 et suivants du code civil, que Madame [Y] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 13 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des redevances constitue un manquement de l’occupante à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil.
À l’audience du 12 juin 2025, l’association AURORE, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 600,10 euros arrêtée au 10 juin 2025.
l’association AURORE soutient au visa des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil et R365-1 du code de la construction et de l’habitation que Madame [R] [C], n’a pas respecté les obligations, car il n’a pas réglé régulièrement le montant des loyers et charges, si bien que la clause résolutoire est acquise, ce qui justifie la résiliation du contre, l’expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience, Madame [R] [C], reconnait être redevable des loyers et charges. elle demande à pouvoir rester dans le logement et conteste la résiliation du contrat. elle explique avoir payé l’arriéré par trois règlements entre janvier et mars 2025. Elle est célibataire avec deux enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 3 juillet 2025, l’association AURORE communique un décompte actualisé au 1 er juillet 2025, mentionnant un solde de 1,90 euros au crédit. elle maintient l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il ressort des documents produits notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signée entre [C], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil , la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution .
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, l’article 9 du contrat prévoit que la convention sera résiliée de plein droit duex mois après une mise en demeure sans effet, en cas d’absence de règlement des montants prévus à l’article 5.
L’article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l’association peut résilier de plein droit le contrat un mois après une mise en demeure sans effet, à défaut de paiement aux termes convenus de deux mois de redevance.
L’article 5 du contrat prévoit le paiement d’une redevance totale mensuelle de 910,56 euros.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 ne mentionne aucun délai .
Il ressort des pièces communiquées que Madame [C] a effectué un paiement de 2200 euros le 15 octobre 2024, ayant considérablement réduit sa dette.
De plus elle justifie de paiements réguliers depuis plusieurs mois, dont certains ont été comptabilisés plus tard.
La dette s’élevait à 300,10 euros au jour de l’audience, correspondant à l’échéance courante, payée le 21 juin 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire ne sont pas réunies et le manquement contractuel n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail et la demande d’expulsion ; qu’il n’y a en outre pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des redevances :
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément à l’article 5 du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une redevance mensuelle en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est fixé à 910,56 euros selon contrat.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance actualisé au 1er juillet 2025 qu’aucune somme n’est due au titre des redevances.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [C] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association AURORE les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu le 22 novembre 2021 entre l’association AURORE d’une part, et Madame [R] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande au titre des indemnités d’occupation,
REJETTE la demande en paiement des redevances,
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association AURORE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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