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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZD
Minute : 26/
,
[F], [J]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M., [J]
— MDPH
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme, [X], [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [F], [J], né le 11 septembre 1995, a sollicité en date du 22 juillet 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 05 novembre 2024, Monsieur, [F], [J] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommées CDAPH) le 02 décembre 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 21 janvier 2025.
Selon requête parvenue au greffe le 24 février 2025, Monsieur, [F], [J] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le Président du Tribunal administratif de Grenoble a déclaré la juridiction incompétente et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy qui a réceptionné les pièces de la procédure et la requête initiale de Monsieur, [F], [J] le 10 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur, [F], [J] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas justifié de motif légitime à son absence.
Par jugement du 13 novembre 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire a prononcé la caducité de la requête de Monsieur, [F], [J].
Par requête parvenue le 09 décembre 2025, Monsieur, [F], [J] a sollicité le relevé de la caducité.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé le relevé de la caducité et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [F], [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [F], [J] fait valoir qu’il a des difficultés à lire, à écrire et parfois à comprendre. Il indique avoir été considéré comme handicapé depuis l’âge de trois ans. Il déclare avoir travaillé en CDI pendant un an en 2024 et avoir ensuite travaillé au sein de Léman initiative emploi nature pendant environ deux ans mais qu’il rencontre des problèmes dans la gestion de son stress.
En défense, la MDPH a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur, [F], [J] et sollicité la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 janvier 2025.
Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève que Monsieur, [F], [J] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur, [F], [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 janvier 2025. Monsieur, [F], [J] ayant saisi le Tribunal administratif de Grenoble lequel s’est dessaisi au profit du pôle social par courrier parvenu au greffe le 10 mars 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Monsieur, [F], [J] qu’il rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une gêne notable dans sa vie sociale avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après pris en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [F], [J] produit uniquement des copies des diverses décisions administratives ou judiciaires afférentes à sa situation. Aucune pièce médicale n’étant jointe à sa demande, il n’est dès lors pas possible de considérer que le taux d’incapacité tel que retenu par la MDPH serait erroné.
S’agissant de l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, celui-ci produit un compte rendu de sa conseillère en insertion professionnelle qui le 20 janvier 2026 retrace l’historique de son activité professionnelle, dont il ressort qu’il a été exclu de l’ESAT au sein duquel il exerçait depuis 7 ans en mai 2023 et qu’il a ensuite bénéficié entre 2023 et 2024 de quelques contrats à durée déterminée comme agent d’entretien des espaces verts et d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de nettoyage dont il a démissionné au bout d’un an.
Il en résulte qu’à la date de sa demande pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, Monsieur, [F], [J] venait juste de démissionner de son contrat à durée indéterminée de sorte qu’il ne justifie pas d’une quelconque restriction substantielle mais surtout durable pour l’accès à l’emploi et ne peut qu’être débouté de son recours contentieux.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur, [F], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur, [F], [J] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur, [F], [J] de sa demande pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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