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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, [I] [X] c/ S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. BATI BOIS CREATION, [M] [Y], Syndicat [Adresse 7], Société SMA
MINUTE N°
Du 19 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ6A
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [I] [X]
domicilié : chez Maître Thierry TROIN – SELARL BENSA & TROIN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.E.L.A.R.L. GM (liquid. jud. de BATI BOIS CREATION)
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. BATI BOIS CREATION
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 7] Copropiété LA TIRE représentée par son syndic bénévole en exercice
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA SA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, Recherchée en sa qualité d’assureur présumée BATI BOIS CREATION
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 4 janvier 2023 par lequel la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal et monsieur [I] [X] ont fait assigner la SARL BATI BOIS CREATION prise en la personne de son représentant légal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, et monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 23/249) ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 8 février 2024 à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SARL BATI BOIS CREATION ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 février 2024 par lequel la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal et monsieur [I] [X] ont fait assigner la SELARL GM prise en la personne de son représentant légal, mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI BOIS CREATION devant le tribunal judiciaire de céans (RG 24/884) ;
Vu la demande de remise au rôle de l’affaire principale (RG 23/249) en date du 12 juin 2024, la remise au rôle de cette affaire et son renvoi à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux affaires en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal et monsieur [I] [X] (rpva 20 décembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 9, 14 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
— DEBOUTER la SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la Société BATIBOIS et la SMA à leur payer la somme de 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation, outre la somme de 3969,54 € TTC au titre des travaux d’embellissement.
— CONDAMNER in solidum ces trois mêmes parties à leur une somme de 14 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, du mois de février 2019 au mois de décembre 2024, outre 200 € par mois jusqu’à indemnisation effective de son préjudice.
— ORDONNER au syndicat des copropriétaires de supporter les travaux préconisés par l’expert judiciaire et lui rendre commun et contradictoire le jugement à intervenir.
— DIRE que les condamnations seront réactualisées sur l’indice du coût de la construction BT01.
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la Société BATI BOIS l’ensemble des sommes qui leur seront allouées par la juridiction, savoir :
— 7 700 € TTC au titre des travaux de réparation
— 3 969,54 € TTC au titre des travaux d’embellissement
— 14 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du mois de février 2019 au mois de décembre 2024
— 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à indemnisation effective de ses préjudices
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la Société BATIBOIS et la SMA à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire, sous distraction de Maître Thierry TROIN, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] (rpva 13 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [X] et la BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum la SARL BATI BOIS et son assureur ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier[Adresse 7] à le relever et le garantir intégralement au titre des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [X] et la BPCE à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SMA SA (rpva 11 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil, l’article 1240 du Code civil, l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des assurances, et l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
— La mettre hors de cause comme recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société BATI BOIS CREATION en l’absence de réception des travaux ;
— La mettre hors de cause comme recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société BATI BOIS CREATION au titre des préjudices immatériels et travaux d’amélioration en l’absence de garantie facultative souscrite mobilisable ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— La mettre hors de cause comme recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société BATI BOIS CREATION compte tenu de l’exclusion de garantie au titre des désordres causés par un défaut d’entretien ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et M. [Y] à la relever et la garantir intégralement au titre des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;
— REJETER toutes demandes de M. [X] au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (rpva 9 septembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé le 5.10.2022 par Monsieur [N], expert judiciaire,
— REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses à son encontre,
— PRENDRE ACTE que les travaux préconisés par Monsieur l’Expert à savoir le remplacement de la gouttière en façade nord de l’immeuble ont été réalisés.
— CONDAMNER monsieur [M] [Y] et la SMA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit si des condamnations devaient être prononcées à son encontre ;
La SELARL GM et la SARL BATI BOIS CREATION n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025, fixant la clôture différée du 12 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Monsieur [I] [X] est propriétaire d’un appartement au sein d’une maison à [Localité 4] divisée en quatre lots.
Son voisin sus-jacent monsieur [Y] a procédé à des travaux de rénovation, notamment par décloisonnement sur une surface de 60 m².
Monsieur [X] se plaint que le changement de la répartition des charges a entraîné des désordres dans son appartement.
Par exploit d’huissier en référé délivrée les 2, 3, 4 et 10 novembre 2020 à la SARL BATI BOIS, Monsieur [Y], la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL GLOBAL INVEST COTE D’AZUR, et à la SMABTP, une d’expertise judiciaire a été sollicitée.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné la mise hors de cause de la SMABTP, a déclaré la SMA SA recevable en son intervention volontaire, a débouté la SMA SA et Monsieur [Y] de leurs demandes respectives de mise hors de cause, a ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder Monsieur [N].
Le syndic non professionnel de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4], Monsieur [Y], a été mis en cause, et les opérations d’expertise judiciaire lui ont été déclarées communes et opposables par ordonnance de référé.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2022.
Les demandeurs concluent que Monsieur [Y] a fait réaliser les travaux par la SARL BATIBOIS CREATION qui sont la cause des désordres, que l’expert a chiffré les travaux de remise en état, que les travaux que monsieur [X] a réalisé (pose de faux plafonds) n’ont pas créé de désordres.
Ils ajoutent que la SMA est bien l’assureur responsabilité civile professionnelle et pour les dommages à l’existant, en application des pages 7 et suivantes et 10 et suivantes des conditions générales qu’elle a produites aux débats, que monsieur [X] est titulaire d’une action directe à son encontre de la SMA, en application de l’article L.124-3 du Code des Assurances.
Ils font valoir que l’expert judiciaire conclut à l’impropriété à leur destination des faux-plafonds équipant le séjour et les chambres de l’appartement de Monsieur [X], et en concluent que la responsabilité décennale et responsabilité civile de Monsieur [Y] en tant que maître d’ouvrage entreprise est engagée, comme celle de la Société BATI BOIS.
En réponse, monsieur [Y] expose qu’en 2016, il a subi dans son logement un affaissement de plancher consécutif à la démolition d’une cloison dans le logement situé à l’étage inférieur occupé par Monsieur [X] en qualité de locataire et dont la propriétaire était Madame [E], laquelle a placé sur ce plancher des IPN en acier, afin de conforter ce dernier et stopper un éventuel autre affaissement, que cet appartement a ensuite été vendu à monsieur [X].
Il indique que faute de financement, il n’a confié la réalisation des travaux consistant à enlever la chappe maigre et les carreaux de sol en béton, pour alléger son plancher, à la SARL BATI BOIS CREATION.
Il rappelle les 3 désordres retenus par l’expert judiciaire, que l’immeuble a été construit en 1910, que les opérations d’expertise ont permis de confirmer un défaut d’entretien des parties communes et la présence d’infiltrations qui affectent le bâtiment depuis de nombreuses années.
Il conclut qu’on ne peut pas lui reprocher le désordre relatif au faux plafond de Monsieur [X] qui n’est en réalité que la conséquence à retardement des travaux initiaux des consorts [B] et [E], conclut au débouté de sa demande à ce titre.
Il ajoute que les infiltrations en partie nord de l’appartement de monsieur [X] sont dûes à un défaut d’entretien des parties communes, que ces désordres sont imputables au syndicats des copropriétaires.
Il conclut à la responsabilité de la SARL BATIBOIS à laquelle il a confié la rénovation de son plancher, sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] expose qu’il est question d’un décloisonnement entre deux pièces, qu’immédiatement, Monsieur [I] [X] a eu à déplorer des désordres importants dans son appartement, que Monsieur [M] [Y] n’a jamais demandé d’autorisation en assemblée générale pour la réalisation de ces travaux.
Il soutient que l’expert a retenu qu’une partie des désordres subis par le demandeur était causée par une dégradation de la gouttière d’égout du pan de la toiture Nord de l’immeuble, et conclut que l’ensemble des autres désordres trouvent incontestablement leur origine dans les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [M] [Y] par la Société BATI BOIS CREATION.
Il conteste que la copropriété soit affectée d’un défaut d’entretien majeur, rappelant que l’immeuble a été construit en 1910 et est ancien, et indique qu’il a fait procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert concernant la gouttière immédiatement à réception du rapport d’expertise judiciaire.
Il produit le procès-verbal d’assemblée générale qui démontre que les copropriétaires reconnaissent que les travaux ont été réalisés.
En réponse, la SMA SA conclut que les demandeurs omettent de faire état des autres causes des désordres subis par monsieur [X] qui résident dans les travaux réalisés par M. [B] (ancien propriétaire de l’appartement de monsieur [Y]) et dans le défaut d’entretien des parties communes.
Elle soutient que monsieur [B] qui a reconnu avoir réalisé lesdits travaux de pose des profilés métalliques dans l’appartement de M. [X] est également à l’origine du désordre 1 en 2016, que monsieur [X] aurait du rechercher sa responsabilité.
Concernant le désordre n°2, elle conclut que ce désordre est intervenu en cours de chantier, et que le désordre n°3 a pour cause la dégradation de la gouttière située en égout du pan de toiture Nord de l’immeuble et l’absence de drainage au sol de la paroi enterrée Nord de l’immeuble, que ces deux causes sont imputables au syndicat des copropriétaires.
Elle conclut au rejet de toute demande au titre de la garantie décennale, arguant qu’elle ne peut être recherchée que pour autant que l’ouvrage ait été réceptionné par le maître de l’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, puisque le sinistre est intervenu en cours de travaux, alors que les travaux seraient de nature décennale.
Elle conclut que seule la responsabilité contractuelle de la SARL BATI BOIS est susceptible d’être mobilisée.
Elle conclut également au rejet de toute demande au titre des préjudices immatériels et travaux d’embellissement au motif que cela relève des garantie facultatives, non souscrites par la SARL BATI BOIS CREATION, ajoutant que ces travaux d’amélioration ne sont aucunement validés par l’Expert judiciaire qui évaluent les travaux à la somme de 7.700 € TTC.
A titre subsidiaire, elle conclut à sa mise hors de cause invoquant l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances rappelle les exclusions de garantie à la mise en jeu de la garantie décennale, notamment les défauts d’entretien des parties communes de l’immeuble en cause.
En tout état de cause, elle sollicite si une condamnation est prononcée à son encontre, d’être relevée et garantie par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et M. [Y] compte tenu des défauts d’entretien qui leur sont mputables.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance invoqué par monsieur [X], en l’absence de justificatifs, et sollicite à titre subsidiaire, qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
Sur les pièces produites :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le bordereau de communication de pièce des demandeurs vise le rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur [N] en pièce n°5.
Or, cette pièce n’est pas produite.
Aucune autre partie à la procédure n’a produit cette pièce, essentielle à la décision du tribunal.
Il convient donc d’enjoindre aux demandeurs de communiquer cette pièce.
Il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture, s’agissant de la communication d’une pièce déjà communiquée entre les parties.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 9 février 2026.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bordereau de communication de pièce des demandeurs vise le rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur [N] en pièce n°5,
CONSTATE que cette pièce n’est pas produite,
CONSTATE qu’aucune autre partie à la procédure n’a produit cette pièce,
ENJOINT à la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES et à monsieur [X] de de produit cette pièce au tribunal,
DIT qu’il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026,
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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