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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 21/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02468 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMZO
Jugement Rendu le 15 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[D] [T]
[L] [K]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]
[C] [J], [U] [S]
ENTRE :
1°) Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
Chargé de mission, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son administrateur provisoire en exercice : M. [Z] [B], désigné à ces fonctions suivant ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de DIJON en date du 24/02/2022,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [C] [J], [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1974
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en dated du 19 avril 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [K] et M. [D] [T] sont chacun propriétaire d’un lot dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété et comprenant quatre copropriétaires.
La société Oralia Optim exerçait les fonctions de syndic jusqu’au 24 février 2022, date à laquelle le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné M. [Z] [B] administrateur provisoire.
M. [C] [S] a acquis le lot n° 1 situé au rez-de-chaussée le 25 novembre 2019 et, a entrepris des travaux de rénovation et l’a divisé en deux logements pour y exercer des locations saisonnières via des sites tels que Airbnb.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2021, M. [L] [K] et M. [D] [T] ont fait assigner M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, du règlement de copropriété, de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage :
— Dire et juger que la subdivision du lot de M. [S] en deux lots est illégale ;
— Condamner M. [C] [S] à remettre les lieux en l’état ;
— Ordonner la cessation de l’occupation saisonnière des locaux en violation du règlement de copropriété ;
— Condamner M. [C] [S] à exécuter la condamnation du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [C] [S] à indemniser les préjudices subis par Messieurs [T] et [K] à hauteur de 10 000 euros chacun ;
— Condamner M. [C] [S] à verser à Messieurs [T] et [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner M. [C] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fatiou Ousman conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réplique notifiées le 11 mars 2022, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 8, 10 et 31 du règlement de copropriété de :
— Débouter M. [D] [T] et M. [L] [K] de toutes leurs demandes ;
— A titre reconventionnel,
Condamner M. [L] [K] à faire réaliser par un géomètre expert et un notaire une modification de l’état descriptif de la copropriété du [Adresse 4] suite au changement de destination du grenier lot numéro 12 transformé en appartement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dans tous les cas,
Condamner M. [T] et M. [K] à lui payer solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal qu’il :
— Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, M. [Z] [B], désigné en cette qualité suivant ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 février 2022, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [D] [T] et M. [L] [K] et M. [C] [S] ;
— Statue ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 août 2022, M. [K] et M. [T] maintiennent leurs prétentions initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS
I – Sur les demandes principales
M. [K] et M. [T] prétendent que M. [S] a fait des travaux de rénovation de son lot qui portent atteinte aux parties communes, à savoir le percement de la voûte des caves et le passage des tuyaux de canalisation d’eau et d’évacuation, sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires prévue par les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils ajoutent que les travaux illégaux consistant en la division d’un lot en deux menacent la solidité de l’immeuble en ce qu’ils ont ajouté des charges lourdes telles qu’un jaccuzzi ou un hamam, contrevenant aux articles 24, 25 et 62 du règlement de copropriété.
Ils précisent que le syndic, alerté dès l’origine par ces agissements illégaux, n’a pas été réactif.
Ils reprochent d’autre part à M. [S] d’avoir, en divisant son lot pour le transformer en deux lots exploités en locations saisonnières, porté atteinte à la destination bourgeoise de l’immeuble prévue aux articles 9 à 11 du règlement de copropriété, et généré des nuisances et troubles de voisinage dont ils demandent réparation.
M. [S] réplique que son activité de location meublée touristique est légale et ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble, dans la mesure où elle respecte le règlement de copropriété dont les articles 8 et 10 prescrivent une occupation bourgeoise à l’exception des locaux du rez-de-chaussée qui pourront être occupés commercialement à condition que le commerce ne soit pas dangereux, insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les autres habitants.
Il rétorque avoir procédé à des raccordements de l’immeuble soit en reprenant les raccordements existants soit en procédant à de nouveaux raccordements, conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement de copropriété, et avoir informé le syndic de ces travaux.
Il précise avoir fait l’acquisition du lot n° 1, comprenant un appartement type 3 situé au rez-de-chaussée, ainsi que les lots attenants, à savoir caves et bûcher, reconnaît avoir faire réaliser des travaux d’aménagement à l’intérieur et créé ainsi deux locaux distincts, qui communiquent par une porte, sans toutefois avoir touché aux murs porteurs ni aux ouvertures, et affirme dès lors respecter l’article 24 du règlement de copropriété et n’avoir nullement nui à la solidité de l’immeuble ni créé un nouveau lot.
A titre reconventionnel, constatant que M. [L] [K] a modifié la destination du lot n° 12, initialement grenier, en l’aménageant en lot d’habitation, M. [S] sollicite que les travaux validés par l’assemblée générale du 22 octobre 2020, sans toutefois être suivis d’un nouvel état descriptif de division de la copropriété, fassent l’objet d’un nouvel état descriptif réalisé par un géomètre expert et un notaire, sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires précise que faute de mandat donné à cet effet par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 26 octobre 2021, et quand bien même des atteintes aux parties communes seraient avérées, il ne peut que s’en rapporter à justice.
Il s’étonne que trois copropriétaires sur quatre, parmi lesquels M. [K] et M. [T], aient refusé de mandater le syndicat des copropriétaires pour engager une procédure à l’encontre de M. [S].
1) Sur la demande de remise en état des lieux
Sur la régularité des travaux d’installation des jaccuzis et de raccordement
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il résulte en outre des articles 10 alinéas 1 et 2 du décret du 17 mars 1967 que :
— à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale,
— lorsque le projet de résolution porte sur l’application relevant de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a équipé de jaccuzis l’appartement qu’il a acquis en rez-de-chaussée et qu’il a fait réaliser des travaux pour procéder au raccordement de ces derniers aux cumulus d’eau chaude qu’il a fait installer au niveau des caves.
Si le règlement de copropriété en son article 31 autorise effectivement les copropriétaires à procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d’eau usées et sur les canalisations et réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et, d’une manière générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, il exige toutefois d’en aviser au préalable le syndic, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par ailleurs et surtout, il ressort des pièces versées au débat, notamment du procès-verbal de constat de Maître [V], huissier de justice à [Localité 7], rédigé le 4 mai 2021, que pour permettre le passage et le raccordement des nouvelles canalisations ainsi que des gaines et câbles électriques provenant de l’appartement du rez-de-chaussée sur le réseau commun, M. [S] a percé
à plusieurs endroits la voûte des caves, en effectuant en certains endroits grossièrement des trous.
Dès lors, ces travaux de perçage affectent les parties communes de l’immeuble, telles que rappelées à l’article 4 du règlement de copropriété, et devaient par conséquent faire l’objet d’une autorisation préalable.
Or, non seulement M. [S] a fait réaliser les travaux sans solliciter au préalable l’autorisation, qui nécessitait de fournir des documents techniques et précis des travaux envisagés, y compris pour s’assurer de la compatibilité de la pose de lourdes charges avec la solidité du plancher, mais sa demande tardive de validation a posteriori des travaux a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires le 20 octobre 2020.
Par conséquent, les travaux ont été réalisés en toute irrégularité et devront donner lieu à la remise en état des lieux.
Sur la conformité des travaux de division du logement à la destination de l’immeuble
Il n’est pas contesté que M. [S] a procédé à des travaux pour transformer l’appartement en deux logements meublés destinés à la location saisonnière. M. [S] reconnaît avoir fait réaliser des travaux d’aménagement à l’intérieur de son lot et ainsi créé deux locaux distincts, qui communiquent par une porte.
L’autorisation d’exercer son activité de location saisonnière est sans emport, la question étant celle du changement ou non de destination. A cet égard, s’il reconnaît la modification de son lot en deux logements distincts, ce qui ressort également de ses déclarations dans le cadre de la mesure de médiation du 8 octobre 2021, cette précision ne correspond pas à l’autorisation déposée à la mairie de [Localité 7] le 23 juillet 2021 qu’il a versée au débat, qui ne concerne qu’un meublé à cette adresse, avec une capacité maximale de deux personnes.
Selon les articles 24 et 62 du règlement de copropriété, “Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l’immeuble […]. Le copropriétaire devra aviser préalablement le syndic de ces travaux ; celui-ci pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l’architecte du syndicat”.
Conformément à l’article 9 du règlement de copropriété, chacun des copropriétaires a le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble ni de porter atteinte à sa destination”.
En application de ces dispositions, la modification intérieure d’un appartement est possible sans autorisation, le propriétaire ayant tout loisir de réagencer et transformer son logement, sous les réserves énoncées ci-dessus et à condition de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble.
S’agissant de la destination de l’immeuble, l’article 8 du règlement de copropriété précise que l’immeuble est destiné exclusivement à l’usage d’habitation, hormis les lots situés au rez-de-chaussée qui pourront être utilisés à usage commercial ou professionnel, sous certaines réserves.
L’article 11 prévoit notamment que “Les copropriétaires pourront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu’ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l’immeuble telle que définie à l’article 8" et que “La transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées.”
Selon l’état descriptif de division, intégré au règlement de copropriété qui lui confère même valeur obligatoire, et qui détermine l’affectation particulière de chaque lot compris dans l’immeuble, le lot n° 1 consiste en un appartement T3 situé au rez-de-chaussée.
Dès lors, la location -y compris saisonnière- de l’immeuble est autorisée, à condition toutefois qu’elle concerne un seul appartement, qui ne peut être loué que dans sa totalité, et ne peut être divisé en deux logements distincts proposés à la location.
En conséquence, en réalisant des travaux dans l’appartement lot n° 1 pour le diviser en deux meublés distincts qu’il propose à la location, M. [S] a contrevenu aux règles édictées par le règlement de copropriété et porté atteinte à la destination de l’immeuble.
Par conséquent, les travaux ont été réalisés en toute irrégularité et devront donner lieu à la remise en état des lieux.
En conséquence, M. [S] sera condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous le bénéfice d’une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de quatre mois.
2) Sur la demande de cessation de l’occupation saisonnière des locaux
L’activité de location saisonnière étant conforme au règlement de copropriété, à condition qu’elle ne concerne que le logement entier, M. [K] et M. [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance
M. [K] et M. [T] sollicitent réparation du préjudice occasionné par M. [S] à hauteur de 10 000 euros chacun, déplorant ne plus pouvoir jouir paisiblement de leurs lots du fait de l’occupation anarchique du rez-de-chaussée, des nuisances sonores, de l’état de saleté et de l’encombrement des parties communes.
M. [S] s’oppose à toute indemnisation, considérant cette demande parfaitement injustifiée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 14 du règlement de copropriété,“Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service.
En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.
Tous bruits ou tapages nocturnes, de quelque nature qu’ils soient, alors même qu’ils auraient lieu à l’intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdits.
L’usage des appareils de radio, de télévision, des chaînes Hi-Fi, des électrophones, magnétophones et magnétoscopes, est autorisé, sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins.
L’article 26 indique que “Tout copropriétaire restera responsable à l’égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ou celle des personnes dont il doit répondre ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable.
L’article 28 précise également que “ Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment les courriers adressés au syndic, que régulièrement les occupants des meublés de M. [S] ont troublé la tranquillité des autres habitants de l’immeuble par des nuisances sonores, y compris nocturnes, qui ont pu donner lieu à des plaintes. Au-delà des allées et venues des locataires, les nuisances découlent logiquement des équipements des logements meublés, les annonces faisant état notamment d’écran vidéo géant et d’enceintes bluetooth.
M. [S] a reconnu lui-même, dans le cadre de la procédure de médiation, avoir conscience que la location des deux appartements avait pu occasionner des gênes aux autres occupants de l’immeuble, et s’est engagé à être plus vigilant auprès des clients sur le respect des règles de la copropriété.
Le procès-verbal d’huissier dressé le 4 mai 2021 fait le constat d’un état de saleté des parties communes de l’immeuble, de la présence de mégots dans les bacs à fleurs et de détritus mal triés dans les trois bacs de poubelles de tri communs remplis, dont deux bacs à couvercle jaune. Pour autant, faute de tout élément de preuve pouvant servir de référence sur l’état de l’immeuble antérieurement à l’acquisition du lot du rez-de-chaussée par M. [S], on ne saurait imputer avec certitude ces dégradations et saletés à quiconque.
En revanche, les détritus de carrelage et les sacs de ciment déposés dans la cour à proximité des bûchers, encore présents en mai 2021, soit plus de six mois après l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020, sont nécessairement des résidus des travaux réalisés par M. [S], de sorte que la gêne occasionnée par cet encombrement lui est directement imputable, au même titre que les nuisances sonores.
M. [S] a donc commis une faute, qui a entraîné un préjudice à M. [K] et M. [T].
En conséquence, il sera condamné à payer une somme de 2 000 euros chacun pour réparer entièrement le préjudice de M. [K] et M. [T].
II – Sur la demande reconventionnelle de M. [S]
M. [S] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [K] à faire réaliser par un géomètre expert et un notaire une modification de l’état descriptif de division, en application de la résolution n° 26 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020.
Il rappelle que M. [K] a modifié la destination de son lot n° 12, initialement grenier, après des travaux de rénovation le transformant en lot d’habitation, avec création de fenêtres de toit, validés a posteriori par l’assemblée générale du 20 octobre 2020, sans que l’état descriptif de division de la copropriété ne soit modifié postérieurement conformément à ce qui était prévu, alors que ce changement de destination a une incidence sur les tantièmes.
M. [K] ne s’exprime pas dans le dispositif de ses dernières conclusions sur cette demande reconventionnelle, mais s’oppose à cette demande dans le corps de ses écritures, au motif que la modification d’un état descriptif ne peut être dressée sans débat et vote de l’assemblée générale et qu’elle doit en principe émaner du syndic ou d’un vote général de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il considère que M. [S] ne saurait fonder sa demande sur la résolution portant sur la ratification de travaux qu’il aurait réalisés lui-même en 2002 et lui faisant obligation de présenter un nouvel état descriptif.
En l’espèce, lors de l’ assemblée générale des copropriétaires en date du 22 octobre 2020, a été adoptée la résolution n° 26 ainsi formulée :
« Après discussion de la demande de Mr et Mme [S],
L’assemblée décide de ratifier les travaux suivants effectués par M. [K] :
— transformation du lot 12 type grenier en lot type habitation
— création de lucarnes en toiture
En cas d’accord de cette résolution il devra être présenté par M. [K], pour la prochaine assemblée générale, un nouvel état descriptif de division de la copropriété (effectué par un géomètre expert et rédigé par un notaire). »
La résolution n° 26 ayant été adoptée par l’assemblée générale, elle a force obligatoire et s’impose à M.[K], qui doit l’exécuter.
Il n’est pas contesté que les démarches n’ont pas été effectuées depuis le vote de cette résolution.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [S] et de condamner M. [K] à faire réaliser par un géomètre expert et un notaire une modification de l’état descriptif de la copropriété, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de quatre mois.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [C] [S], qui succombe en grande partie, aux dépens à hauteur de 80 % et M. [L] [K] à hauteur de 20 %.
Il ne serait par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de M. [L] [K] et M. [D] [T] l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour voir consacrer leurs droits.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [S] à payer à ces derniers la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Condamne M. [C] [S] à remettre l’appartement T3 situé au rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 de la copropriété en l’état où il se trouvait avant les travaux réalisés entre le 19 novembre 2019 et le 20 octobre 2020 dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois ;
— Déboute M. [L] [K] et M. [D] [T] de leur demande de cessation de l’occupation saisonnière des locaux ;
— Condamne M. [C] [S] à verser à M. [L] [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice ;
— Condamne M. [C] [S] à verser à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice ;
— Condamne M. [L] [K] à faire réaliser par un géomètre expert et un notaire une modification de l’état descriptif de la copropriété du [Adresse 4] suite au changement de destination du grenier lot numéro 12 dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois ;
— Condamne M. [C] [S] aux dépens à hauteur de 80 % et M. [L] [K] à hauteur de 20 % ;
— Condamne M. [C] [S] à payer à M. [L] [K] et M. [D] [T] la somme totale de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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