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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 juin 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02740 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPWG / GG
Affaire :[F] /[F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Sénégal)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003940 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né en 1938 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 19 mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : MadameAurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que les conditions de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONSTATE que Mme [X] [F] et M. [Y] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [F], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] au domicile de Mme [X] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [F] accueille [Z] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année, sauf départ de Mme [X] [F] en vacances avec l’enfant : le premier dimanche de chaque mois, de 12 heures à 14 heures, à charge pour M. [Y] [F] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans la demi-heure suivant le début de la période considérée, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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