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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 déc. 2024, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01972 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCFZ
N° de Minute : 24/00222
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE
DU : 16 Décembre 2024
[I] [X]
[P] [M]
C/
[Y] [G] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU
16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [X], demeurant [Adresse 4]
M. [P] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 26 Août 2024 portant le numéro de répertoire général 24/618 dans un litige opposant Mme [X] [I] et Mr [M] [P] à Mme [U] [Y];
Vu la requête de Maître BRIOUT, Conseil des demandeurs, en rectification d’erreur matérielle reçue le 03 Septembre 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Vu la demande d’observations adressée le 03 Septembre 2024 à Mme [U] [Y] en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations dans le délai fixé ;
Vu les articles 462 et 696 du code de procédure civile ;
;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en rectification du jugement :
L’article 462 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie du recours en cassation.”
En l’espèce, l’ordonnance du 26 Août 2024 est entachée d’ une erreur matérielle en ce sens qu’il est indiqué dans le dispositif :
“ Disons qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] et Madame [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [P] [M] et Madame [I] [X] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique “
Aussi, il y a lieu de la rectifier erreur matérielle et de rectifier ce dispositif en ce
sens :
“ Disons qu’à défaut pour Madame [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [P] [M] et Madame [I] [X] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique “
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification suivante de l’ordonannce du juge des référés du 26 Août 2024 portant le numéro de répertoire général 24/618;
Dit qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement sus-désigné :
“ Disons qu’à défaut pour Madame [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [P] [M] et Madame [I] [X] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique “
au lieu et place de :
“ Disons qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] et Madame [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [P] [M] et Madame [I] [X] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique “
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties, conformément à l’article 675 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la rectification à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à LILLE, le 16 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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