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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6AY
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
la SELAS CILIENTO AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le 17 Avril 1953 à [Localité 16] (12)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Madame [C] [L] [M] [B] épouse [K]
née le 13 Septembre 1960 à [Localité 17]
demeurant chez Madame [A]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [R] [K]
demeurant chez Madame [A]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
CE2I DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES assureur de la société CE2I DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 28 janvier 2025, Madame [I] [S] a fait assigner Madame [C] [B], épouse [K], Monsieur [D] [K], la SARL CE2I DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CE2I DIAGNOSTICS IMMOBILIERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] à fournir à Madame [S] les trois dernières factures relatives à la consommation d’eau concernant la maison, objet de la présente procédure, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] à payer à Madame [S] une indemnité provisionnelle correspondant à la somme de 144 euros au titre du prorata de la taxe d’ordure ménagère.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [S] a sollicité de :
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— autoriser Madame [S] à recevoir de la société VEOLIA les dates, heures et relevé de compteur de l’appel de Madame [B] le 30 mai 2023 ainsi que les informations relatives au passage du technicien de VEOLIA le 29 mai 2023,
— condamner Madame [B] à produire le verso de sa dernière facture d’eau (sa pièce n°6) à Madame [S] relatives à la consommation d’eau concernant la maison, objet de la présente procédure, sous astreinte de 300 € par jours de retard, quinze (15) jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] à payer à Madame [S] une indemnité provisionnelle correspondant à la somme de 144 € au titre du prorata de la taxe d’ordure ménagère,
— désigner tel Expert qu’il plaira.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir acheté une maison d’habitation à Madame [B], épouse [K] le 30 mai 2023 située au [Adresse 8], devenu le [Adresse 3]. Elle indique avoir rapidement constaté que le bien était impropre à sa destination en raison de l’absence d’eau chaude, de l’impossibilité d’utiliser deux points d’eau en même temps en raison du défaut de pression, du danger d’une structure charpente très endommagée ainsi que d’anomalies au niveau des tableaux électriques. Au soutien de sa demande de provision, elle indique que sa venderesse ne lui a toujours pas remboursé le prorata de la taxe d’ordures ménagères alors qu’elle s’y était engagée aux termes de l’acte authentique de vente. Elle précise que Madame [B] ne pouvait ignorer la fuite du réseau d’eau chaude et elle sollicite en conséquence que cette dernière communique le verso de sa dernière facture d’eau. Elle expose en outre qu’il est nécessaire d’avoir connaissance des dates, heures et relevé de compteur de l’appel de Madame [B] le 30 mai 2023, date de l’ultime visite de la maison par l’acheteur et de signature de l’acte authentique de vente, ainsi que les informations relatives au passage du technicien de VEOLIA le 29 mai 2023.
Madame [C] [B], épouse [K] et Monsieur [D] [K] ont sollicité de :
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur la maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section ZH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— condamner Madame [S] au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur et Madame [K].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Madame [S] ne démontre aucun motif légitime réel de nature à justifier le prononcé d’une expertise judiciaire sur le bien immobilier concerné. Ils exposent que les désordres allégués ne sauraient être assimilés à des vices cachés, que le relevé du compteur d’eau figure dans l’acte de vente sans que l’acquéreur n’ait émis la moindre objection, qu’il y était expressément fait état de désordres dans la salle de bain, empêchant désormais l’acheteur de s’en prévaloir, que les travaux en toiture n’ont jamais été dissimulés à Madame [S] et qu’en tout état de cause, la demanderesse a acheté un bien venu en l’état en toute connaissance de cause. Concernant le remboursement du prorata de la taxe d’ordures ménagères, elle précise ne jamais avoir reçu remboursement de la somme de 14,80 euros par le Trésor Public et ne conteste pas ne pas avoir procédé au remboursement sollicité par la requérante.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CE2I DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SARL CE2I DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux ctitères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [I] [S], et notamment le rapport de recherche de fuite du 07 juillet 2023, les procès-verbaux de constat dressés les 27 juillet 2023 et 06 novembre 2024 par Maître [Y] et le dossier technique immobilier de la société CE2I, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Madame [B], épouse [K] et Monsieur [K] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Madame [S] sollicite en outre de condamner Madame [B] à payer à Madame [S] une indemnité provisionnelle correspondant à la somme de 144 € au titre du prorata de la taxe d’ordure ménagère.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat et notamment l’acte authentique de vente que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année entière sont dues par le vendeur.
Il n’est par ailleurs ni contesté par Madame [B], ni contestable, que cette dernière reste à lui devoir la somme de 144 euros correspondant au paiement du reliquat.
Il convient par conséquence de la condamner à verser à Madame [S] la somme de 144 € au titre du prorata de la taxe d’ordure ménagère.
Madame [S] demande également qu’elle soit autorisée à recevoir de la société VEOLIA les dates, heures et relevé de compteur de l’appel de Madame [B] le 30 mai 2023 ainsi que les informations relatives au passage du technicien de VEOLIA le 29 mai 2023 et en outre, de condamner Madame [B] à produire le verso de sa dernière facture d’eau (sa pièce n°6) à Madame [S] relatives à la consommation d’eau concernant la maison, objet de la présente procédure, sous astreinte de 300 € par jours de retard, quinze (15) jours après la signification de la décision à intervenir.
Au regard de la nature du litige opposant les parties, il conviendra de faire droit à ces demandes, sans qu’il n’apparaisse en revanche nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
AUTORISE Madame [S] a recevoir de la société VEOLIA les dates, heures et relevé de compteur de l’appel de Madame [B] le 30 mai 2023 ainsi que les informations relatives au passage du technicien de VEOLIA le 29 mai 2023 ;
ENJOINT à Madame [B] de produire le verso de sa dernière facture d’eau (sa pièce n°6) à Madame [S] relatives à la consommation d’eau concernant la maison, objet de la présente procédure, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [B] à payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 144 € au titre du prorata de la taxe d’ordures ménagères ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [B] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [B] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [S],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [S] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [I] [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [I] [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause des époux [K],
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [I] [S] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [I] [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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