Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 5 mars 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/03/2026
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMJX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme, [S], [X] épouse, [A]
CONTRE
M., [O], [A]
Grosses : 2
SCP HABILES
Copie : 1
Dossier
la SCP HABILES
PARTIES :
Madame, [S], [X] épouse, [A],
née le 12 Janvier 1992 à SETIF (ALGERIE)
21 Rue de la Fontaine du Bac
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-671 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur, [O], [A],
né le 28 Avril 1976 à SETIF (ALGERIE)
20 rue de Flamina
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-1354 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [O], [A] et Madame, [S], [X] ont contracté mariage le 14 février 2013 en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— , [U], [A], le 15 décembre 2014 à Clermont-Ferrand (63),
— , [C], [A], le 13 novembre 2018 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame, [S], [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père,
— débouté la mère de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de l’impécuniosité de Monsieur, [O], [A],
— dit que les enfants ne pourront pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents,
— autorisé la mère à se faire délivrer seule des passeports au nom des enfants.
Par une nouvelle ordonnance du 27 juin 2025, la mesure relative à la sortie des enfants du territoire national a été levée, Monsieur, [O], [A] a été débouté de sa demande de transfert chez lui de la résidence habituelle des enfants et son droit de visite et d’hébergement en été a été précisé.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame, [S], [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 juin 2024,
— la reconduction des mesures provisoires actuelles concernant les enfants communs, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur, [O], [A] demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en divorce et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 6 juin 2024,
— la fixation chez lui de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, par quinzaines en été, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 200 euros par mois et par enfant. Subsidiairement, il demande à accueillir les enfants une fin de semaines sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, par quinzaines en été, avec rejet de la demande de pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité et à nouveau interdiction pour les enfants de quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents. Il demande aussi que les passeports des enfants, leur carnet de santé et le justificatif CAF du quotient familial suivent les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 6 juin 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 juin 2024 ; cependant, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ne peut pas être fixée postérieurement à celle de la demande en divorce, qui sera donc retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas contesté.
S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il sera rappelé que l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2024 mentionnait notamment, alors que chacun des époux sollicitait la fixation chez lui de la résidence habituelle des enfants, que :
“Attendu que les époux cohabitent toujours ; qu’ils indiquent tous deux être très proches des enfants ; que Mme, [X], qui fait état de divers épisodes de violences conjugales, déclare que c’est elle qui s’occupe des enfants pour ce qui est de leur santé, de leur scolarité ou encore de leurs activités extra-scolaires ; qu’il lui arrive même d’aller avec eux à son travail car le père refuse de s’en occuper ; que M., [A] fait quant à lui valoir qu’il est très impliqué vis-à-vis des enfants dont il serait le référent à l’école ;
“Attendu que Mme, [X] déclare assurer les repas des enfants et leurs divers suivis ; qu’elle verse aux débats, notamment, une attestation de la directrice de l’école des enfants mentionnant que la mère effectue quotidiennement les accompagnements, ainsi que divers messages échangés entre elle et les enseignants ou encore avec la cantine ; qu’elle justifie aussi accompagner régulièrement ses enfants aux cours de natation ou aux activités du centre social ; que son employeur atteste qu’elle est venue travailler à au moins 4 reprises avec ses enfants car le père refusait de les garder, ce que confirment aussi deux attestations de collègues ; qu’elle justifie aussi accompagner les enfants à leurs consultations médicales et signer le cahier de liaison scolaire ; que 4 attestations montrent enfin l’attention qu’elle porte à ses enfants ;
“Attendu que M., [A] justifie aussi de sa présence aux entraînements sportifs des enfants ; qu’il produit également plusieurs attestations et des photographies montrant l’attention qu’il porte à ses enfants, de même que divers autres éléments montrant qu’il participe aussi au suivi de la scolarité et de la santé des enfants ;
“Attendu qu’interrogé à l’audience sur une possible résidence alternée, M., [A] l’a refusée en posant la question de celui qui garderait alors le logement, indiquant que dans une telle organisation, l’un des parents était nécessairement désavantagé ;
“Attendu par ailleurs qu’à l’audience les positions de chacun sont apparues inconciliables ; qu’en outre aucune demande subsidiaire n’est formulée par l’un ou l’autre des époux, qui ne paraissent pas avoir envisagé d’autres organisations que celles qu’ils réclament chacun ;
“Attendu qu’il ressort de ces quelques éléments et des déclarations faites à l’audience que si les deux parents sont très impliqués dans la prise en charge des enfants, leur prise en charge quotidienne apparaît cependant reposer essentiellement sur la mère ; que la résidence habituelle des enfants, encore jeunes (9 et 5 ans) sera donc fixée chez celle-ci, le père bénéficiant du large droit de visite et d’hébergement défini au dispositif ; que le revenu du père étant actuellement limité à 650 euros environ (ARE), il sera constaté qu’il est dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; que Mme, [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;”
“Attendu qu’eu égard aux tensions actuelles et aux liens de l’épouse avec l’Algérie dont elle a la nationalité, il sera fait droit à la demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents ; que par ailleurs Mme, [X] sera autorisée à faire établir seule des passeports pour les enfants ;
“Attendu que la résidence habituelle des enfants étant fixée chez la mère, celle-ci conservera la jouissance du domicile conjugal afin de ne pas bouleverser le cadre de vie des enfants, dans une période déjà troublée, étant précisé que M., [A], contrairement à l’épouse, a de la famille sur Clermont-Ferrand qui paraît susceptible de l’héberger au moins provisoirement ; que les tensions actuelles justifient que M., [A] quitte immédiatement le domicile conjugal “.
L’ordonnance précitée du 27 juin 2025 ordonnait ensuite la mainlevée de la mesure relative aux sorties des enfants du territoire national en observant que :
“Madame, [S], [X] explique qu’elle souhaite se rendre avec les enfants en Algérie où vivent les membres de sa famille et notamment son père qui est malade et ne peut pas se rendre en France ; elle explique qu’à défaut elle devra y aller seule et laisser les enfants à la garde de sa soeur. Elle ajoute qu’elle et les enfants ont leurs attaches en France et aucune intention de rester en Algérie.
“Monsieur, [O], [A] craint au contraire que la mère n’enlève les enfants en Algérie où elle a des attaches familiales influentes.
“La mesure d’interdiction de sortie du territoire national a été instaurée il y a un an afin d’aider à apaiser la situation de crise consécutive à la séparation du couple. Cet apaisement n’a de toute évidence pas été atteint et les relations entre les parents demeurent tendues.
“La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents représente pour autant une atteinte importante à la liberté d’aller et venir de Madame, [S], [X] qui a ses attaches familiales en Algérie et qui peut difficilement s’y rendre seule sans les enfants, sauf pour de très courtes périodes ou sauf à laisser les enfants sur de longues périodes à la garde d’autres personnes en France. Par ailleurs, il apparaît aussi de l’intérêt des enfants d’entretenir des liens avec l’Algérie et avec leur famille maternelle. Surtout, Monsieur, [O], [A] ne fait aujourd’hui état d’aucun fait précis hormis la nationalité algérienne de l’épouse et ses attaches en Algérie qui justifierait ses inquiétudes quant à un possible enlèvement des enfants par leur mère, alors par ailleurs que celle-ci réside en France depuis plusieurs années, y dispose d’un logement, de revenus, et que les enfants ont toujours vécu en France où ils sont nés.
“En conséquence, il apparaît de l’intérêt des enfants de lever la mesure d’interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents et de permettre à Madame, [S], [X] d’amener les enfants en Algérie en août 2025 comme précisé ci-dessous.”
La même ordonnance rejetait par ailleurs la demande de Monsieur, [O], [A] d’un transfert chez lui de la résidence habituelle des enfants aux motifs que :
“Monsieur, [O], [A] sollicite le transfert chez lui de la résidence habituelle des enfants en faisant valoir que la mère ne serait pas suffisamment attentive à leurs besoins, qu’elle les laisserait seuls au domicile, qu’il existerait de nombreuses absences scolaires et que, [U] irait mal, évoquant même des idées suicidaires. Il ajoute qu’il dispose depuis avril 2025 d’un logement personnel lui permettant d’accueillir ses enfants.
“Madame, [S], [X] conteste ces éléments, répondant que le père n’a que peu exercé son droit de visite et d’hébergement jusqu’à présent. Elle justifie les absences scolaires de son fils par ses problèmes de santé.
“S’il ressort des quelques éléments produits que, [U] peut rencontrer des problèmes de comportement à l’école, rien ne permet d’affirmer que ces difficultés sont dues à une prise en charge maternelle défaillante plutôt qu’au conflit parental qui ne peut que déstabiliser les enfants. Par ailleurs, les éléments produits par Monsieur, [O], [A] apparaissent insuffisants pour caractériser une prise en charge maternelle insuffisante ou contraire aux intérêts des enfants.
“Monsieur, [O], [A] sera en conséquence débouté de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants, aucun élément objectif ne justifiant un tel bouleversement de la vie des enfants. Il reste à espérer qu’alors qu’il dispose depuis peu d’un logement et qu’il demeure impliqué dans la prise en charge des enfants, Monsieur, [O], [A] pourra désormais les accueillir plus régulièrement et plus longuement, ce qui permettrait sans doute d’apaiser les tensions actuelles.”
Enfin, s’agissant de l’organisation des vacances d’été, la même ordonnance précisait que :
“Madame, [S], [X] demande à accueillir désormais les enfants tous les mois d’août, de façon notamment à pouvoir les amener utilement en Algérie. Monsieur, [O], [A] s’y oppose en faisant valoir qu’une telle organisation gênerait sa recherche d’emploi. La gêne en cause n’est cependant aucunement justifiée ; l’âge des enfants permet par ailleurs un partage des vacances d’été par mois entiers et il est certain qu’un tel partage permet d’envisager plus facilement des voyages à l’étranger. Il sera donc fait droit à la demande de Madame, [S], [X].”
Monsieur, [O], [A] demande à nouveau le transfert chez lui de la résidence habituelle des enfants aux motifs qu’il aurait désormais un logement adapté, que la mère aurait pu laisser, [U] seul au domicile et qu’elle négligerait les enfants, leur imposant des absences scolaires prolongées,, [U] présentant un mal-être persistant (propos suicidaires, agression d’une élève et exclusion, troubles de la concentration en lien probable à une forte exposition aux jeux vidéo, bagarre impliquant l’aîné).
Madame, [S], [X] répond que les enfants ont trouvé leur équilibre auprès d’elle, qu’ils sont insérés dans diverses activités et qu’elle assure l’ensemble des suivis nécessaires.
Les pièces produites par Monsieur, [O], [A] sont toutes antérieures à la dernière décision rendue (à l’exclusion d’une exclusion temporaire de, [U] en date de novembre 2025 et d’une absence d’une journée en septembre) et ce dernier ne justifie en conséquence d’aucun élément nouveau qui justifierait, dans l’intérêt des enfants, une modification des dispositions actuelles qui seront donc maintenues, qu’il s’agisse du lieu de résidence des enfants ou de l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père, y compris s’agissant de l’heure de remise des enfants le vendredi (Monsieur, [O], [A] devant s’organiser pour récupérer les enfants à la sortie des classes, même s’ils sont aujourd’hui dans deux établissements différents) et y compris s’agissant du partage des vacances d’été, aucun élément ni argument nouveau n’étant avancé sur cette question depuis la dernière décision.
S’agissant de l’interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents, à nouveau sollicitée par Monsieur, [O], [A], celui-ci n’invoque là-encore aucun élément nouveau par rapport à ceux précédemment soulevés. Il sera débouté de sa demande.
Il sera enfin précisé que le carnet de santé des enfants devra les suivre ; compte tenu des tensions existant entre les parents sur la question notamment des voyages en Algérie, du refus de ces voyages par le père, et de l’absence de projet précis évoqué par lui de vacances à l’étranger avec les enfants, les passeports n’auront pas à être remis systématiquement, sauf projet précis et justifié de voyage du père à l’étranger avec les enfants ; de même, l’intérêt de communiquer l’attestation CAF sollicitée n’est pas démontré.
La demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera rejetée en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur, [O], [A] qui justifie de la perception du RSA.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 30 janvier 2024,
Prononce le divorce des époux, [O], [A] et, [S], [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 14 février 2013 à Sétif (Algérie),
— l’épouse est née le 12 janvier 1992 à Sétif (Algérie),
— l’époux est né le 28 avril 1976 à Sétif (Algérie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de, [U] et d,'[C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de Younes et d’Anis chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur, [O], [A] accueillera, [U] et, [C] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et durant tous les mois de juillet, de la sortie des classes jusqu’au 1er vendredi d’août à 17 heures,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les carnets de santé devront systématiquement suivre les enfants et déboute Monsieur, [O], [A] de ses demandes de transmission systématique des passeports et d’une attestation CAF ;
Déboute Monsieur, [O], [A] de sa demande d’interdiction pour les enfants de sortir du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
Déboute Madame, [S], [X] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de, [U] et, [C], en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur, [O], [A] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Parking ·
- Parc de stationnement ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Exclusion ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Expertise ·
- Prorata ·
- Technique ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Vices
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Entretien
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Inexecution
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure ·
- Nantissement ·
- Honoraires ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.