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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 juin 2025, n° 24/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me AUDINEAU
et Me LAGRAULET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/07837
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAR
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juin 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAFIGO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), représenté par son syndic le cabinet CIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Cafigo est propriétaire de plusieurs parkings au sein de l’immeuble du [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 19 juin 2024, la SARL Cafigo a fait assigner le syndicat des copropriétaires et demande au tribunal de :
« CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de Ia Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 15] à faire réaliser l’étude de sol préconisée par l’expert judiciaire qui complétera la liste des travaux préconisés par l’Expert,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 14] à réaliser les travaux préconisés par le géotechnicien M. [I] [M], conformément au rapport diagnostic géophysique rendu le 5 juin 2024,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 14] à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert, de nature à faire cesser toute non-confornité et désordres,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 14] à procéder à l’entretien des parties communes desservant les lots de la société CAFIGO et qui encombrent les voies de circulation, ce qui comprend la restitution de la bouche d’aération basse au sous~sol, indument bouchée. ainsi que l’interdiction de stockage de poubelles d’installation de raques à velos, et tous autres objets encombrants dans ces parties communes qui mettent en danger la vie d’autrui eu égard aux règles de sécurite incendie et l’accès aux sorties de secours.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 E par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 15] à s’assurer la jouissance pleine et entière des emplacements de stationnements détenus par CAFIGO et ne pas en entraver la jouissance.
CONDAMNER Ie Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 4] à [Localité 15] à ne pas emprunter les voies de circulation des parkings exploités par CAFIGO, atin de respecter les règles de sécurité incendie.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 3] à [Localité 14] à verser à la société CAFIGO, la somme de 561.600 € au titre de son préjudice lié au gain manqué.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 5] à [Localité 15] à payer à la société CAFIGO. la somme de 7.000 € au titre de l|'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 15] aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de l"instance en reféré introduite à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, ayant conduit à la désignation de Monsieur [D], en qualite d’Expert judiciaire, les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 15.823 € TTC,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 15] à payer à la société CAFIGO le coût représenté par le rapport d’étude CSTB sollicité dans le cadre de l’expertise afin d’évalucr la performance du système judiciaire, facture 21.480 € TTC ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] [Adresse 6] à [Localité 14] à payer à la société CAFIGO le coût représenté par l’accompagnement de JLL Sécurité incendie, professionnel du secteur dans le cadre de cette expertise dont le caractère particulièrement technique pour un montant total de 12.456 € TTC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exeeution provisoire. »
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
« – DIRE ET JUGER recevable et bien fondé le SDC [Adresse 6] à [Localité 13], dénommé [Adresse 16] en ses demandes, fins et prétentions,
— DECLARER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la présente juridiction prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour d’appel de [Localité 12] (Pôle 4-Chambre 2) dans l’affaire enrôlée, sous le n°RG 24/11466;
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour d’appel de [Localité 12] (Pôle 4-Chambre 2) dans l’affaire enrôlée, sous le n° RG 24/11466;
— DEBOUTER la société CAFIGO de toutes ses demandes
— CONDAMNER la société CAFIGO à payer au SDC [Adresse 6] à [Localité 13], dénommé [Adresse 16] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société CAFIGO aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la SARL Cafigo sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
« Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le Syndicat des copropriétaires ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la société CAFIGO la somme de 3.000€ TTC au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens du présent incident. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Le syndicat des copropriétaires explique que dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [N] et à son locataire, la société Lidl, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert pour qu’il se prononce sur les désordres subis et sur la conformité des travaux réalisés par la société Lidl.
Il précise que la SARL Cafigo est intervenue volontairement à cette instance et qu’elle a obtenu que la mission de l’expert soit étendue à la conformité règlementaire de l’existence d’une gaine de ventilation naturelle au vu de la proximité avec les emplacements de stationnement.
Il indique que l’expert s’est ainsi prononcé sur la conformité de la ventilation des parkings avec la réglementation incendie et que sur la base de ce rapport d’expertise, la société [N] a diligenté une procédure judiciaire ayant abouti au prononcé d’un jugement le 26 avril 2024, lequel s’est notamment prononcé sur les travaux de mise en conformité à réaliser dans les parkings, s’agissant de la ventilation.
Il précise qu’aux termes de ce jugement, il a ainsi notamment été condamné à faire procéder aux travaux préconisés dans le rapport [H] du 15 octobre 2008, décision dont il a fait appel et actuellement pendante devant la cour d’appel.
Il fait enfin valoir que la SARL Cafigo a sollicité, en référé, la désignation d’un expert et que par ordonnance en date du 07 février 2023, M. [D] a été désigné en cette qualité avec notamment mission de dire si les lieux sont conformes à la réglementation en matière de protection contre le risque incendie.
Il ajoute que sur la base de ce rapport, déposé le 08 avril 2024, la SARL Cafigo a engagé la présente procédure afin d’obtenir sa condamnation à exécuter les travaux préconisés par l’expert, de nature à faire cesser toute non conformité et l’indemnisation de son préjudice.
Or, il indique que cette question de la ventilation a nécessairement une incidence directe sur la sécurité incendie et sur les travaux de mise en conformité à réaliser et que la présente procédure tend ainsi en partie aux mêmes fins que la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel, à savoir l’exécution de travaux relatifs à la sécurité incendie des parkings.
Il relève également que la mission de l’expert [D] portait notamment sur le fait de savoir si les lieux sont conformes à la réglementation en matière de protection contre le risque d’incendie, en précisant les normes applicables aux lieux litigieux.
Il soutient donc qu’il convient d’attendre la décision de la cour d’appel avant d’examiner les demandes formulées par la SARL Cafigo de manière à éviter une contrariété de décisions puisque le tribunal judiciaire a ordonné l’installation d’une VMC dans le parking alors que cette solution technique n’a pas été retenue par l’expert [D] dont les préconisations ne reposent pas sur la modélisation d’un désenfumage avec VMC.
La SARL Cafigo s’oppose en revanche à cette demande en considérant que le syndicat des copropriétaires ne cherche qu’à essayer de retarder sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux définis par M. [D] dans son rapport du 08 avril 2024.
Elle indique en effet que ces derniers sont nécessaires afin qu’elle puisse louer ses lots sans restriction et que le litige pendant devant la cour d’appel est strictement limité à l’appropriation par la société [N] et son locataire, la société Lidl, d’une gaine de ventilation verticale, point sur lequel elle ne formule aucune demande dans le cadre de la présente procédure.
Elle soutient enfin que l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle le tribunal judiciaire a ordonné l’installation d’une VMC dans le parking alors que cette solution n’a pas été retenue par l’expert [D] est objectivement incompréhensible.
Aux termes de la présente procédure, la SARL Cafigo sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, M. [D], de nature à faire cesser toute non-confornité et tous désordres.
Elle explique en effet dans son assignation avoir été informée que la configuration, l’état général et certains éléments d’équipements composant le parc de stationnement n’étaient pas conformes à la réglementation relative à la sécurite incendie, tel que cela ressort du rapport établi le 15 juin 2022, après visite des parkings, par la SARL JLL SECURITE CONSEILS, portant notamment sur le désenfumage naturel du parc de stationnement.
Elle indique ainsi avoir, par courrier recommandé du 26 juillet 2022, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre notamment les mesures de nature à faire cesser tout risque en matière de sécurité incendie puis, en l’absence de démarches en ce sens, avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
M. [D] a ainsi été chargé d’une mission portant notamment sur le fait de savoir si les lieux sont conformes à la réglementation en matière de protection contre le risque d’incendie, en précisant les normes applicables aux lieux litigieux.
L’expert indique ainsi, au vu de l’étude de l’ingéniérie incendie réalisée par le centre scientifique et technique du bâtiment, que cette dernière a démontré que le désenfumage du rez-de-chaussée est efficace à condition de remplacer au moins six lanterneaux ou skydomes par des exutoires et que la porte principale soit ouverte et, s’agissant du désenfumage du sous-sol, que les durées nécessaires pour évacuer les lieux ne sont pas très sécuritaires mais qu’elles pourraient être considérées comme suffisantes si d’autres mesures aidant à l’évacuation sont mises en œuvre.
Il est cependant précisé que « la mise en place d’un système de désenfumage mécanique peut améliorer les conditions de désenfumage sans la mise en œuvre des mesures et modifications proposées ci-desssus. »
Au titre des préconisations émises, il a ainsi considéré que les travaux d’ordre prioritaire pour améliorer la sécurité du parking consistaient notamment en la mise en œuvre de six exutoires de désenfumage asservis automatiquement au lieu des skydomes du plancher haut du rez-de-chaussée.
Aux termes du jugement rendu le 26 avril 2024, dont le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, ce dernier a été condamné à procéder aux travaux préconisés dans le rapport [H] du 15 octobre 2008 pour la mise en conformité de la ventilation du parc de stationnement.
La présente procédure et celle pendante devant la cour d’appel portent donc bien, pour partie, sur la même problématique, à savoir la sécurité incendie du parc de stationnement.
Toutefois, aux termes du jugement rendu le 26 avril 2024, dont le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, ce dernier a été condamné à procéder aux travaux préconisés dans le rapport [H] du 15 octobre 2008 pour la mise en conformité de la ventilation du parc de stationnement, qui préconisait de mécaniser la ventilation afin de pallier aux dimensions insuffisantes des bouches pour le niveau R-1.
Or, l’expert [D] ne mentionne l’installation d’un système de désenfumage mécanique que si les préconisations émises, tenant notamment au remplacement des lanterneaux par des exutoires et à l’ouverture de la porte, ne sont pas mises en œuvre.
Ainsi, la SARL Cafigo sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, M. [D], lequel n’a pas retenu la solution d’une ventilation mécanique alors que cette dernière a, au contraire, été préconisée par le rapport [H] et que le jugement du 26 avril 2024, dont il a été interjeté appel, a condamné, sur cette base, le syndicat des copropriétaires à faire réaliser ces travaux.
Il convient par conséquent, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, afin d’éviter toute contrariété de jugements.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre la décision rendue par la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 10h00 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 12] le 20 juin 2025
La greffière La juge de la mise en état
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